Vente de véhicule : absence de défaut de conformité et vice caché confirmé

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Vente de véhicule : absence de défaut de conformité et vice caché confirmé

L’Essentiel : Le 3 novembre 2020, Madame [K] [T] a acheté une Citroën Xsara Picasso pour 2000 euros. Un contrôle technique a révélé cinq défaillances mineures. Cependant, un voyant s’est allumé peu après l’achat, et un nouveau contrôle a montré neuf défaillances, entraînant un devis de 1132,14 euros pour les réparations. Malgré une demande de résolution de la vente, l’EURL GIRONDE AUTOMOBILE n’a pas répondu. Après plusieurs expertises et tentatives de conciliation infructueuses, Madame [T] a assigné Monsieur [D] en justice. Le tribunal a finalement débouté Madame [T], considérant que les défauts n’étaient pas des vices cachés.

Contexte de la Vente

Le 3 novembre 2020, Madame [K] [T] a acquis un véhicule Citroën Xsara Picasso auprès de l’EURL GIRONDE AUTOMOBILE, dirigée par Monsieur [O] [D], pour un montant de 2000 euros. À la vente, un contrôle technique a été réalisé, indiquant cinq défaillances mineures.

Problèmes Post-Vente

Peu après l’achat, un voyant s’est allumé sur le tableau de bord, incitant Madame [T] à effectuer un nouveau contrôle technique le 2 décembre 2020, qui a révélé neuf défaillances. Un devis pour les réparations a été établi à 1132,14 euros. Malgré une demande de résolution de la vente envoyée par courrier recommandé, l’entreprise n’a pas répondu favorablement.

Expertises et Tentatives de Conciliation

Madame [T] a sollicité son assureur pour une expertise amiable, qui a mis en évidence plusieurs défectuosités. Après une tentative de conciliation infructueuse, un nouveau contrôle technique a été réalisé, suivi d’une expertise contradictoire en janvier 2022, qui a révélé des travaux mal effectués et d’autres non réalisés.

Actions Judiciaires

Le 21 novembre 2023, Madame [T] a assigné Monsieur [D] en justice, demandant la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat, ainsi que des indemnités pour divers préjudices. Bien que régulièrement cité, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat, entraînant un jugement réputé contradictoire.

Décision du Tribunal

Le tribunal a examiné les éléments de la cause, notamment les rapports de contrôle technique et d’expertise. Il a conclu que les défauts signalés n’étaient pas suffisamment caractérisés comme vices cachés ou défauts de conformité, et a débouté Madame [T] de toutes ses demandes, laissant les dépens à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de conformité du vendeur en vertu de l’article L. 217-4 du Code de la consommation ?

L’article L. 217-4 du Code de la consommation stipule que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat. Cela signifie que le bien doit :

1. Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
2. Présenter les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle.
3. Être conforme aux spécifications convenues entre les parties.

En cas de non-conformité, le consommateur peut demander la réparation ou le remplacement du bien, ou, si cela n’est pas possible, la résolution de la vente.

Quels sont les recours possibles en cas de vice caché selon les articles 1641 et suivants du Code civil ?

Les articles 1641 et suivants du Code civil prévoient que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés. Selon l’article 1641 :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

L’acheteur peut alors demander la résolution de la vente ou une réduction du prix, selon l’article 1644, qui précise que :

« Dans le cas de la résolution de la vente, l’acheteur peut rendre la chose et le vendeur la restituer au prix qu’il a reçu. »

Comment se manifeste la défaillance du vendeur dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion ?

La défaillance du vendeur dans le cadre de la vente d’un véhicule d’occasion peut se manifester par plusieurs éléments, notamment :

1. La non-conformité du véhicule aux caractéristiques annoncées lors de la vente.
2. L’existence de vices cachés qui n’étaient pas apparents lors de l’achat.
3. Le non-respect des obligations d’information et de transparence sur l’état du véhicule.

Dans le cas présent, le contrôle technique initial mentionnait plusieurs défaillances mineures, ce qui pourrait indiquer que le vendeur a respecté son obligation d’information. Cependant, si des vices cachés se révèlent après la vente, l’acheteur peut invoquer la garantie des vices cachés.

Quelles sont les conséquences de l’absence de production des rapports de contrôle technique ?

L’absence de production des rapports de contrôle technique peut avoir des conséquences significatives sur l’appréciation des demandes de l’acheteur. En effet, ces rapports sont des éléments de preuve essentiels pour établir l’état du véhicule au moment de la vente et après les réparations.

Sans ces documents, il devient difficile de prouver l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché. Cela peut conduire le tribunal à conclure que l’acheteur n’a pas réussi à établir la preuve de ses allégations, ce qui peut entraîner le déboutement de ses demandes.

Comment le tribunal évalue-t-il l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché ?

Le tribunal évalue l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché en se basant sur plusieurs critères :

1. L’état du bien au moment de la vente, en tenant compte des rapports de contrôle technique et des expertises.
2. La nature des défauts signalés et leur impact sur l’usage du bien.
3. Les réparations effectuées et leur conformité aux normes.

Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les défauts mentionnés dans les rapports d’expertise n’étaient pas nécessairement présents lors de la vente ou n’affectaient pas gravement l’usage du véhicule, ce qui a conduit à un déboutement de la demande de l’acheteur.

N° RG 23/10175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50D

N° RG 23/10175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWU

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[K] [T]

C/

E.U.R.L. GIRONDE AUTOMOBILES

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SCP MAATEIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ greffier lors du prononcé

Juge unique de dépôt du 14 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Madame [K] [T]
née le 09 Avril 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

E.U.R.L. GIRONDE AUTOMOBILES Monsieur [O] [D] – Entreprise individuelle, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 881 619 290
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]
[Localité 4]

défaillant
Le 3 novembre 2020, Madame [K] [T] a acheté auprès de l’EURL GIRONDE AUTOMOBILE, dirigée par Monsieur [O] [D], un véhicule automobile de marque Citroën, modèle Xsara Picasso, mis en circulation le 2 août 2001, au prix de 2000 euros.
Le contrôle technique, effectué le 7 septembre 2020 et remis à Madame [T], mentionne cinq défaillances mineures.
Peu après la vente, constatant qu’un voyant s’était allumé sur le tableau de bord du véhicule, Madame [T] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, le 2 décembre 2020, lequel mentionne 9 défaillances.
Le devis, établi le 3 décembre 2020, chiffre à 1132,14 euros le coût des réparations.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2020, Madame [T] a, vainement, sollicité la résolution de la vente.
Elle a ensuite saisi son assureur protection juridique qui a organisé une expertise amiable.
Dans son rapport du 19 avril 2021, l’expert amiable relève plusieurs défectuosités :
– pneus fortement usés,
– caches poussière de rotules de suspension découpés,
– fuite d’échappement,
– bruit de claquements au niveau du train avant,
– balais d’essuie-glace hors d’usage.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021, l’assureur protection juridique a, vainement, mis en demeure l’entreprise GIRONDE AUTOMOBILE de supporter la prise en charge des travaux, soit la somme de 1132,14 euros.
Madame [T] a saisi le conciliateur de justice, le 9 juillet 2021, et a fait réaliser, le 10 juillet 2021, un nouveau contrôle technique, dont le rapport n’est pas produit.
Madame [T] précise que Monsieur [D] a effectué, le 20 septembre 2021, certaines réparations sur le véhicule, qui lui a été restitué, sans attestation de travaux.
Elle indique avoir fait réaliser un nouveau contrôle technique, le 30 septembre 2021, mais ne produit pas le rapport.
Le conciliateur a constaté, le 14 octobre 2021, l’échec de la tentative de conciliation.
Une nouvelle expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 3 janvier 2022, à l’initiative de l’assureur protection juridique, afin de contrôler la qualité de l’intervention réalisée par le vendeur.
L’expert relève que certains travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art (fuite à l’échappement, réglage de la géométrie des trains, remplacement du tuyau de ré- aspiration des gaz de carters par une pièce de réemploi en mauvais état) et que d’autres travaux n’ont pas été effectués : remplacement des soufflés de direction.
L’expert a estimé le coût de la réparation de la totalité des dommages, avant démontage, à la somme de 494,46 euros.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, par acte en date du 21 novembre 2023, Madame [K] [T] a fait assigner Monsieur [O] [D], exerçant sous l’enseigne GIRONDE AUTOMOBILE, au visa des articles L. 217–4 du code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil, afin de voir :
– condamner Monsieur [D] pour manquement à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de la marque Citroën immatriculée [Immatriculation 5],
– ordonner la résolution de la vente conclue le 3 novembre 2020 et la restitution du véhicule et du prix de vente,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros correspondant au prix d’achat,
– condamner Monsieur [D] à faire son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais,
– condamner Monsieur [D], à défaut de reprise du véhicule dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à reprise effective,
à titre subsidiaire :
– condamner Monsieur [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés lors de la vente du véhicule Citroën,
– ordonner la résolution de la vente conclue le 3 novembre 2020 et la restitution du véhicule et du prix de vente,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 2000 euros correspondant au prix d’achat,
– condamner Monsieur [D] à faire son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque Citroën, immatriculé [Immatriculation 5], à ses frais,
– condamner Monsieur [D], à défaut de reprise du véhicule dans un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à reprise effective,
en tout état de cause :
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 229,20 euros TTC au titre des frais de réparation,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 285,50 euros TTC au titre des frais d’assurance,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 10 730 euros au titre du trouble de jouissance,
N° RG 23/10175 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWU

– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– condamner Monsieur [D] à payer à Madame [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, comprenant les frais d’exécution dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444–3 du code de commerce.
Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.

SUR CE,

Il ressort des éléments de la cause que le contrôle technique remis à Madame [T] lors de la vente mentionne cinq défaillances mineures :
– manque d’étanchéité du boîtier de la crémaillère de direction,
– miroir ou dispositif rétroviseur légèrement endommagé,
– usure anormale des pneumatiques avant gauche,
– détérioration du capuchon antipoussière des rotules de suspension,
– détérioration au niveau des ouvrants.
Ces désordres, régulièrement portés à la connaissance de Madame [T], ne peuvent valablement faire l’objet d’une contestation de sa part.
Le nouveau contrôle technique réalisé le 2 décembre 2020 mentionne neuf défaillances :
– essuie-glaces manquants ou manifestement défectueux,
– mauvais fonctionnement des feux stop,
– usure excessive de la rotule de suspension,
– émissions gazeuses avec dysfonctionnements,
– manque d’étanchéité du boîtier ou de la crémaillère de direction,
– mauvais réglage des feux de brouillard,
– usure des pneumatiques,
– détérioration du capuchon antipoussière des rotules de suspension,
– tuyau d’échappement et silencieux endommagés, sans fuites ni risques de chute.
Il sera relevé que certains de ces problèmes étaient déjà mentionnés dans le contrôle technique antérieur et que d’autres relèvent de problèmes visibles, même pour un acheteur profane, lors de la vente ; il en est ainsi pour les dysfonctionnements afférents aux essuie-glaces, aux feux stop, à l’usure des pneumatiques.
Il apparaît que le procès-verbal de contrôle technique du 10 juillet 2021 n’est pas produit
Par ailleurs, il s’avère que Madame [T] a, conformément aux dispositions de l’article L. 217–9, dans sa version applicable au moment de la vente, choisi de faire réparer son véhicule par le vendeur.
Ainsi, l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché doit être appréciée en fonction de l’état du véhicule après qu’il ait été restitué à Madame [T], suite à l’intervention du garage GIRONDE AUTOMOBILE, entre le 20 et le 29 septembre 2021.
Cependant, le procès-verbal de contrôle technique du 30 septembre 2021 n’est pas versé aux débats.
La nouvelle expertise amiable a été réalisée plus de trois mois après, le 13 janvier 2022.
L’expert a constaté l’existence de quatre désordres :
– remplacement des soufflés de crémaillère de direction : ce désordre était déjà mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique initial du 7 septembre 2020 et constitue un désordre apparent lors de la vente,
– contrôle de la géométrie des trains roulants : aucun désordre n’est précisé pour ce contrôle qui relève d’un entretien courant pour un véhicule mis en circulation en 2001,
– remplacement du tuyau de recyclage des gaz : la défectuosité au niveau de ce tuyau, nécessitant le remplacement d’une pièce d’une valeur de 59,62 euros, peut relever d’une usure postérieure à l’achat et aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence, lors de la vente, d’un défaut de conformité ou d’un vice caché de ce chef,
– remplacement du joint d’échappement, en raison d’une légère fuite d’huile au niveau de la boîte de vitesses : il n’est pas établi que ce léger défaut soit présent lors de la vente et qu’il compromette gravement l’usage du véhicule.
Au vu de ces considérations, et alors que le de la remise en état du véhicule, mis en circulation en 2001, est chiffrée par l’expert, en 2022, a moins de 500 euros TTC, il convient, au regard de l’état apparent du véhicule lors de la vente, des réparations effectuées par le vendeur avec l’accord de Madame [T], de l’absence de production du contrôle technique effectué après réparations et des rapports d’expertise amiables, de constater que l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché , existant lors de la vente et persistant après réparations, n’est pas caractérisée en l’espèce.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,
déboute Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
laisse les dépens à sa charge.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


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