Rappel des notions applicables
La location avec option d’achat désigne une formule de crédit, assimilable au crédit-bail, leasing ou location longue durée mais appliquée plus spécialement aux particuliers, et consistant à donner en location avec promesse de vente un bien mobilier ou immobilier. Au terme de la durée de location, le locataire peut, soit racheter ce bien à un prix convenu d’avance et fixé par le contrat de crédit-bail, soit continuer à le louer, soit mettre fin au contrat.
Le terme anglosaxon Leasing désigne le crédit-bail, mais avec une acception plus large puisqu’il comprend les contrats de location financière, sans option d’achat, et les locations simples (leasing opérationnel).
Le crédit-bail est une formule de crédit consistant à donner en location avec promesse de vente un bien mobilier ou immobilier. Au terme de la durée de location, le locataire peut, soit racheter ce bien à un prix convenu d’avance et fixé par le contrat de crédit-bail, soit continuer à le louer, soit mettre fin au contrat. Pour les particuliers, on parle plus spécialement de location avec option d’achat (LOA). En France, le leasing fait référence exclusive au crédit-bail.
Exemple de requalification juridique en contrat de vente
Dans une affaire récente, le client d’un vendeur a soutenu que les documents signés par lui n’étaient pas des contrats de vente mais qu’il s’était uniquement engagé à être crédit-preneur dans le cadre d’un crédit-bail. Le crédit-bail ne peut se former que si le crédit-bailleur exprime son consentement à la vente. Les documents comportaient également des réserves relatives au financement et à la date de livraison. Par ailleurs, en l’absence de versement d’un acompte, il n’était pas possible de considérer qu’une commande ferme serait intervenue. Il soulignait enfin que la condition suspensive de financement n’avait jamais été satisfaite.
En défense, le vendeur faisait valoir que le contrat de crédit-bail et le contrat de vente sont des conventions distinctes, ayant chacune une cause propre, et qu’en l’espèce l’intention commune des parties n’était pas de rendre indivisibles les deux accords. Le devis signé ne comportait aucune réserve relative au financement.
Il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. En l’espèce, les juges ont retenu qu’il y avait bien accord sur la chose et sur le prix et que la vente était parfaite.
La mention « financement en crédit-bail, sous réserve de financement » était apposée sur le bon de commande ainsi que sur les conditions de règlement (« 30% à la commande par le crédit-bailleur, solde à la mise en route par crédit-bailleur »). Les conditions générales de vente au dos du bon de commande précisaient également que « la signature du bon de commande ou de tout document en tenant lieu constitue de la part du client un engagement irrévocable ». Il était donc convenu entre les parties que le financement du matériel se ferait au moyen d’un crédit-bail et que l’obtention du crédit constituait une condition de la vente. En revanche il ne résultait d’aucune clause ou mention particulière que les parties auraient eu l’intention de lier le contrat de vente et le contrat de crédit-bail.
Les juges ont ordonné la résolution du contrat aux torts de l’acheteur, qui avait refusé de satisfaire à ses engagements de manière unilatérale et sans aucun motif valable. Ce dernier a été condamné au paiement de la somme prévue à titre de clause pénale (20 000 euros). Source : CA de Pau, 20/3/2017
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