L’Essentiel : La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) a assigné la société VIE P pour non-paiement des redevances dues au titre du droit de prêt en bibliothèque. Malgré un protocole transactionnel signé en 2022, VIE P n’a versé qu’une partie des sommes dues et n’a pas déclaré ses ventes. Le tribunal a condamné VIE P à payer 6 474,23 euros pour la période de 2015 à 2021, à déclarer ses ventes de livres et à verser des dommages et intérêts à la SOFIA, soulignant l’importance de respecter les obligations légales en matière de droits d’auteur.
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Les espaces de commerce qui vendent à titre principal ou accessoire des livres sont tenus de déclarer leurs ventes d’ouvrages à la SOFIA.
Le défaut de paiement des redevances dues par les « fournisseurs des bibliothèques » constitue une faute civile. Il porte nécessairement atteinte à l’intérêt collectif des membres de la SOFIA et du public qu’il convient d’indemniser. L’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que » lorsqu’une œuvre a fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l’auteur ne peut s’opposer au prêt d’exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public. Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l’auteur. » Conformément à l’article L. 133-3 du même code, cette rémunération comprend deux parts, l’une » à la charge de l’Etat, l’autre versée par les fournisseurs de livres : / La première part, à la charge de l’Etat, (…) / La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de cette rémunération est de 6 % du prix public de vente « . Le débiteur de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque visée par cette disposition est donc le fournisseur de livres. La perception et la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque sont assurées par un organisme de gestion collective, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture, en l’espèce la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), demanderesse. La répartition de la rémunération est effectuée sur la base des informations que les personnes morales gérant des bibliothèques accueillant du public et leurs fournisseurs communiquent à la SOFIA, ce, par application des dispositions de l’article L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : » Lorsqu’une autorisation d’exploitation est octroyée, l’utilisateur est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective, dans un format et dans un délai convenus entre les parties ou préétablis, les informations pertinentes sur l’utilisation qu’il a faite des droits, de telle sorte que l’organisme soit en mesure d’assurer la perception et la répartition des revenus provenant de l’exploitation de ces droits « . L’article L. 133-4 du code de la propriété intellectuelle disposent que » la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes : 1° Une première part est répartie à parts égales entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales mentionnées au troisième alinéa (2°) de l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent à l’organisme ou aux organismes mentionnés à l’article L. 133-2 ; (…) « Résumé de l’affaire : La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) est une société civile chargée de la perception et de la répartition des droits d’auteur, notamment pour le prêt en bibliothèque. Elle a assigné la société VIE P, fournisseur de livres aux bibliothèques, pour non-paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt. Un protocole transactionnel a été signé en février 2022, mais VIE P n’a versé qu’une partie des sommes dues et n’a pas déclaré ses ventes. Après plusieurs relances, la SOFIA a assigné VIE P devant le tribunal en juin 2023, demandant le paiement de 6 474,23 euros pour la période de 2015 à 2021, ainsi que d’autres mesures. VIE P n’a pas comparu au tribunal. Le jugement a condamné VIE P à payer les sommes dues, à déclarer ses ventes de livres, et à verser des dommages et intérêts à la SOFIA.
REPUBLIQUE FRANÇAISE 12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/07903 TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : ■ 3ème chambre N° RG 23/07903 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CB N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT DEMANDERESSE SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA) représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500 DÉFENDERESSE S.A.R.L. VIE P Défaillante Décision du 12 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Madame Laurie ONDELE, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 22 avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 juin 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE
1. La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA), est une société civile de perception et de répartition des droits régie par l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle. 2. Elle indique être en charge de la perception et de la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque et avoir été créée en 1999 à l’initiative de la Société des Gens de Lettres (SGDL), rejointe en 2000 par le Syndicat National de l’Édition (SNE), et rassembler aujourd’hui près de 10 000 auteurs et 400 éditeurs qui représentent 80 % du chiffre d’affaires de l’édition française en charge de la perception et la répartition de la rémunération due au titre du prêt en bibliothèque. 3. La société VIE P, immatriculée en 2008, a notamment pour activité déclarée la gestion de librairie, papeterie, presse et vente de tous articles d’équipements de la maison. 4. Soutenant que cette société est fournisseur de livres aux bibliothèques mais refuse de déclarer ses ventes et de payer les rémunérations correspondantes au titre du droit de prêt, la SOFIA, qui rappelle être en droit de percevoir et de répartir les sommes dues par la société VIE P, après plusieurs relances, l’a assignée une première fois le 29 juillet 2021 en vue de percevoir les rémunérations dues au titre du droit de prêt. 5. Le 14 février 2022 un protocole transactionnel a été signé, selon lequel la société VIE P s’engage à : 6. La SOFIA soutient, que seuls 1 000 euros ont été versés par la société VIE P, qui persiste à ne pas déclarer ses ventes de livres aux bibliothèques. 7. Depuis la conclusion du protocole, à partir des seules déclarations des bibliothèques, la SOFIA a établi les deux factures suivantes : 9. Aux termes de son assignation, la société SOFIA demande au tribunal de : MOTIVATION
13. Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur ce, 32. Aux termes de l’article 1240 du Code civil » tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer « . Sur les demandes accessoires 36. La société VIE P, qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 37. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 38. La société VIE P sera condamnée à payer à la SOFIA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. 39. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE la société VIE P à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) la somme totale de 6 474,23 euros représentant la part mise à sa charge de la rémunération au profit des auteurs relative aux ventes d’ouvrages qu’elle a effectuées au profit de bibliothèques entre 2015 et 2021 et au titre des factures n° S221200098 du 20/12/2022 et n° S230200009 du 15/02/2023 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 12 septembre 2024 La Greffière La Présidente |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le rôle de la SOFIA dans la gestion des droits d’auteur ?La Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) est une société civile créée pour la perception et la répartition des droits d’auteur, notamment en ce qui concerne le prêt en bibliothèque. Elle a été fondée en 1999 à l’initiative de la Société des Gens de Lettres (SGDL) et a été rejointe par le Syndicat National de l’Édition (SNE) en 2000. Aujourd’hui, la SOFIA représente près de 10 000 auteurs et 400 éditeurs, ce qui représente environ 80 % du chiffre d’affaires de l’édition française. Elle est chargée de percevoir les rémunérations dues aux auteurs pour le prêt de leurs œuvres dans les bibliothèques publiques, et de les répartir équitablement entre les auteurs et leurs éditeurs. Quelles sont les obligations des fournisseurs de livres envers la SOFIA ?Les fournisseurs de livres, comme la société VIE P dans cette affaire, ont l’obligation de déclarer leurs ventes d’ouvrages à la SOFIA. Cette déclaration est essentielle pour permettre à la SOFIA de calculer et de percevoir les rémunérations dues aux auteurs pour le prêt de leurs livres dans les bibliothèques. Conformément à l’article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération est composée de deux parts : l’une à la charge de l’État et l’autre versée par les fournisseurs de livres. Le taux de cette rémunération est fixé à 6 % du prix public de vente hors taxes des livres achetés par les bibliothèques. Quels ont été les faits marquants de l’affaire entre la SOFIA et VIE P ?L’affaire a débuté lorsque la SOFIA a assigné la société VIE P pour non-paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt. Un protocole transactionnel a été signé en février 2022, mais VIE P n’a versé qu’une partie des sommes dues et a omis de déclarer ses ventes. Après plusieurs relances, la SOFIA a assigné VIE P devant le tribunal en juin 2023, demandant le paiement de 6 474,23 euros pour la période de 2015 à 2021. VIE P n’ayant pas comparu au tribunal, le jugement a condamné la société à payer les sommes dues et à déclarer ses ventes de livres. Quelles sont les conséquences du jugement rendu par le tribunal ?Le tribunal a condamné la société VIE P à payer à la SOFIA la somme totale de 6 474,23 euros, représentant la rémunération due aux auteurs pour les ventes d’ouvrages effectuées entre 2015 et 2021. De plus, VIE P a été condamnée à verser un euro symbolique en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif défendu par la SOFIA. Le tribunal a également ordonné à VIE P de communiquer ses chiffres de vente d’ouvrages à des bibliothèques pour l’année 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, VIE P a été condamnée à payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Comment la SOFIA assure-t-elle la répartition des rémunérations ?La répartition des rémunérations dues au titre du prêt en bibliothèque est effectuée par la SOFIA sur la base des informations fournies par les bibliothèques et leurs fournisseurs. Conformément à l’article L. 324-8 du code de la propriété intellectuelle, les utilisateurs doivent communiquer à la SOFIA des informations pertinentes sur l’utilisation des droits. Cela permet à la SOFIA d’assurer une répartition équitable des revenus provenant de l’exploitation des droits d’auteur. La SOFIA utilise également des tableaux récapitulatifs et des factures pour prouver les créances et établir la réalité des ventes effectuées par les fournisseurs. |
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