M. [A] [E] et Mme [Y] [Z] ont acquis une maison en mai 2019, mais ont rapidement constaté des désordres, notamment au niveau du système d’assainissement. Après avoir assigné les anciens propriétaires, M. et Mme [P], un expert a été nommé, concluant à des malfaçons. Les plaignants ont demandé des indemnités basées sur la garantie décennale et les vices cachés. Bien que certaines demandes aient été rejetées, le tribunal a accordé une indemnité pour préjudice de jouissance. M. et Mme [P] ont été condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros pour couvrir les frais des plaignants.. Consulter la source documentaire.
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Sur la nullité du rapport d’expertise sollicitée par M. et Mme [P]Les défendeurs, M. et Mme [P], demandent la nullité du rapport d’expertise en raison d’une prétendue violation du principe du contradictoire. Ils soutiennent que l’expert a déposé son rapport de manière précipitée, sans leur permettre de répondre à un dire de M. [E] et Mme [Z]. Selon l’article 16 du Code de procédure civile, « le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire ». Dans cette affaire, l’expert a effectivement laissé aux parties la possibilité de faire des observations jusqu’au 30 juillet 2022, et il a déposé son rapport le 23 août 2022, après avoir reçu les dires des deux parties. Ainsi, il ne peut être considéré que l’expert a violé le principe du contradictoire. De plus, le fait qu’il ait autorisé verbalement M. [E] et Mme [Z] à débuter leurs travaux de reprise ne saurait entacher de nullité le rapport d’expertise. Par conséquent, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande tendant à faire annuler le rapport d’expertise. Sur les demandes au titre des désordres alléguésLes demandes de M. [E] et Mme [Z] reposent sur la garantie décennale, la garantie contractuelle et la garantie des vices cachés. L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ». Dans le cas présent, le rapport d’expertise a révélé des désordres dans le système d’assainissement, ce qui rend le bien impropre à sa destination. M. et Mme [P] seront donc condamnés à payer à M. [E] et Mme [Z] la somme de 830,50 euros au titre des réseaux EU/EV dans le vide sanitaire. Sur la demande d’indemnité pour la suite parentaleM. [E] et Mme [Z] sollicitent 19 000 euros pour des désordres dans la suite parentale, notamment une infiltration d’eau à partir de la douche. L’article 1641 du Code civil précise que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue ». Bien que les désordres soient apparents, l’expert a retenu leur caractère décennal, car ils rendent la pièce impropre à sa destination. Cependant, les acquéreurs avaient connaissance de l’état de vétusté de la suite parentale lors de l’achat. Les travaux de reprise seront donc limités à la salle d’eau et au sol de la suite parentale, pour un montant total de 6 519,50 euros. Sur la demande d’indemnité pour le carrelage dans la buanderieM. [E] et Mme [Z] demandent 1 608 euros pour des désordres dans la buanderie. L’expert a constaté des décollements et fissures, mais a conclu que ces désordres ne sont pas de nature décennale, car le bien n’est pas impropre à sa destination. De plus, ces désordres étaient apparents lors de l’achat. Ainsi, M. [E] et Mme [Z] seront déboutés de leur demande au titre du carrelage dans la buanderie. Sur la demande d’indemnité pour le carrelage dans le séjour, le salon et la cuisineM. [E] et Mme [Z] sollicitent 2 040 euros pour des désordres dans ces pièces, en se fondant sur l’article 1231-1 du Code civil. Cet article stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ». Cependant, l’acte notarié exclut les désordres apparents de la garantie due par les vendeurs. Les demandeurs n’ont pas prouvé que les désordres étaient non apparents lors de l’achat. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande au titre du carrelage du séjour, du salon et de la cuisine. Sur la demande d’indemnité pour les plafondsM. [E] et Mme [Z] demandent 800 euros pour des désordres aux plafonds, en se fondant également sur l’article 1231-1 du Code civil. L’expert a constaté des décollements et fissures, mais ces désordres n’ont pas été signalés lors de la vente. Les travaux ont été effectués en 2011, et le bien a été vendu huit ans plus tard. Ainsi, M. et Mme [P] ne peuvent être tenus responsables de ces désordres. M. [E] et Mme [Z] seront donc déboutés de leur demande au titre des plafonds. Sur la demande au titre du préjudice de jouissanceM. [E] et Mme [Z] sollicitent une indemnité de 140 euros par mois pour le préjudice de jouissance, en raison de l’inutilisabilité de la salle de bain. Le procès-verbal de constat d’huissier indique que la salle de bain était inutilisable à partir de novembre 2020. Le montant demandé est justifié par l’expert, mais il est noté qu’une autre salle de bain était disponible. Le préjudice de jouissance sera donc évalué à 100 euros par mois, à compter de novembre 2020 jusqu’à la date du jugement. Sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme pour les frais exposés. M. et Mme [P] seront condamnés aux dépens, y compris les frais de référé et d’expertise. Ils seront également déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700, mais devront payer 3 000 euros à M. [E] et Mme [Z] sur ce même fondement. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire. Le présent jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire. |
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