L’Essentiel : La Sarl Compagnie Boulangère, propriétaire d’un local commercial et d’un appartement, a été placée en redressement judiciaire en septembre 2014, suivi d’une liquidation en avril 2015. Malgré un appel, la cour a confirmé la liquidation en mars 2016. En 2022, le juge-commissaire a autorisé la vente de l’immeuble, mais aucune enchère n’a été enregistrée en juin 2023. En juillet 2024, une offre de 250.000 euros a été reçue, entraînant une demande de vente de gré à gré. Cependant, l’ordonnance du 26 juin 2024 a été déclarée caduque en raison d’un défaut de publication, rendant l’appel de la Compagnie Boulangère sans objet.
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Propriété et Bail CommercialLa Sarl Compagnie Boulangère possède un ensemble immobilier comprenant un local commercial et un appartement, tous deux situés sur une parcelle cadastrée. Elle a donné en bail commercial un local à la Sarl Boulangerie Pâtisserie Abert Père et Fils, sous la gérance de Mme [K] [Z]. Procédures JudiciairesLe tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl Compagnie Boulangère le 13 septembre 2014, suivie d’une liquidation judiciaire prononcée le 28 avril 2015. La société a fait appel de cette décision, mais la cour d’appel a confirmé la liquidation le 9 mars 2016. Inventaire et Vente des BiensEn août 2018, un inventaire des biens de la Sarl Compagnie Boulangère a été réalisé. Le juge-commissaire a autorisé la vente de l’immeuble en deux lots en avril 2022, avec une mise à prix fixée à 325.000 euros pour le local commercial et 120.000 euros pour l’appartement. Absence d’Enchères et Nouvelles OffresLe 16 juin 2023, aucune enchère n’a été enregistrée. Le liquidateur judiciaire a reçu deux offres d’acquisition amiable, jugées insuffisantes, et a demandé une vente aux enchères en octobre 2023. La Sarl Compagnie Boulangère a demandé un sursis à statuer en raison d’un pourvoi en cassation. Ordonnance du Juge-CommissaireLe 26 juin 2024, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères des biens, fixé la mise à prix à 240.000 euros, et déterminé les conditions de la vente. La société Compagnie Boulangère a fait appel de cette ordonnance. Offre de Vente de Gré à GréLe 15 juillet 2024, une nouvelle offre de 250.000 euros a été reçue, et le liquidateur a demandé l’autorisation de vente de gré à gré. L’affaire a été communiquée au ministère public, et la procédure a été clôturée par ordonnance le 13 novembre 2024. Appel et Demandes de la Compagnie BoulangèreLa Sarl Compagnie Boulangère a demandé l’annulation de l’ordonnance du 26 juin 2024, un sursis à statuer, et une nouvelle expertise concernant la présence de PCB dans l’immeuble. Elle a également demandé la production de bilans comptables depuis 2013. Conclusions de la Selas EgideLa Selas Egide a demandé à la cour de constater la caducité de l’ordonnance du 26 juin 2024, en raison de l’absence de publication dans les délais légaux. Elle a également demandé le rejet des demandes de la Compagnie Boulangère. Caducité de l’OrdonnanceLa cour a constaté la caducité de l’ordonnance du 26 juin 2024, en raison du défaut de publication dans les délais légaux. L’appel de la Compagnie Boulangère est devenu sans objet. Dépens et IndemnitésLes dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de la procédure collective. Les demandes d’indemnité formulées par les deux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour la vente d’immeubles en liquidation judiciaire ?La vente d’immeubles dans le cadre d’une liquidation judiciaire est régie par plusieurs articles du Code de commerce. L’article L. 642-18 du Code de commerce stipule que les ventes d’immeubles doivent se faire conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9. Le juge-commissaire est chargé de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. De plus, l’article R. 642-23 alinéa 2 précise que l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d’un immeuble produit les effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette ordonnance doit être publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement. Il est donc essentiel que cette publication soit effectuée dans un délai de deux mois, conformément à l’article R. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution, qui impose que le commandement de payer valant saisie soit publié dans ce même délai. Le non-respect de cette obligation de publication entraîne la caducité de l’ordonnance autorisant la vente, comme l’a confirmé la jurisprudence. Quelles sont les conséquences de la caducité d’une ordonnance de vente en liquidation judiciaire ?La caducité d’une ordonnance de vente en liquidation judiciaire a des conséquences juridiques significatives. Lorsque l’ordonnance du juge-commissaire n’est pas publiée dans les délais légaux, elle devient caduque. Cela signifie que l’ordonnance perd son effet et que la vente ne peut plus être réalisée sur la base de cette ordonnance. L’article R. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution précise que le défaut de publication du commandement valant saisie immobilière dans le délai imparti entraîne sa caducité. Cette règle s’applique également à l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des biens immobiliers de la société en liquidation. Ainsi, en l’absence de publication dans les délais, l’ordonnance rendue par le juge-commissaire est déclarée caduque, ce qui rend sans objet les demandes d’annulation ou de réformation de cette ordonnance. Il est donc crucial pour le liquidateur de respecter les délais de publication pour éviter la caducité de l’ordonnance et les complications qui en découlent. Quels sont les droits des créanciers en cas de liquidation judiciaire ?Les droits des créanciers dans le cadre d’une liquidation judiciaire sont encadrés par le Code de commerce, notamment par les articles L. 641-1 et suivants. L’article L. 641-1 stipule que la liquidation judiciaire a pour effet de réaliser l’actif de l’entreprise pour désintéresser les créanciers. Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du liquidateur dans un délai fixé par le juge-commissaire. L’article L. 641-13 précise que les créanciers sont classés en différentes catégories, ce qui détermine l’ordre de paiement lors de la liquidation des actifs. Les créanciers privilégiés, par exemple, sont payés avant les créanciers chirographaires. En cas de vente des biens, comme dans le cas présent, les créanciers peuvent également demander que les produits de la vente soient affectés à leurs créances, conformément à l’article L. 642-20. Il est donc essentiel pour les créanciers de suivre la procédure de déclaration de créance et de veiller à ce que leurs droits soient respectés lors de la liquidation. Quelles sont les implications de la présence de polluants dans un bien immobilier en liquidation judiciaire ?La présence de polluants, tels que le PCB, dans un bien immobilier a des implications juridiques et financières importantes, notamment en matière de responsabilité et de coûts de remise en état. L’article R. 543-25 du Code de l’environnement impose aux propriétaires de biens immobiliers de prendre des mesures pour prévenir et réduire les risques liés à la pollution. En cas de vente d’un bien immobilier, le liquidateur doit tenir compte des coûts de dépollution dans la mise à prix et les conditions de vente. Cela peut également affecter la valeur du bien et la capacité à le vendre, comme l’indiquent les décisions du juge-commissaire. Si la présence de polluants est avérée, cela peut justifier une demande d’expertise pour évaluer l’ampleur de la pollution et les coûts associés à la remise en état. Les créanciers et le liquidateur doivent être conscients de ces implications pour éviter des litiges ultérieurs et garantir que la vente se déroule dans les meilleures conditions possibles. En résumé, la gestion des polluants dans un bien immobilier en liquidation judiciaire nécessite une attention particulière pour respecter les obligations légales et protéger les intérêts des créanciers. |
Numéro 25/302
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 28/01/2025
Dossier : N° RG 24/01933 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I4TU
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d’actifs
Affaire :
S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPAGNIE BOULANGERE
chez [Z] [K] [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EGIDE
représentée par Me [L] [X], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE BOULANGERE SARL, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 402 574 115, dont le siège social est sis [Adresse 5], selon arrêt de la cour d’appel de Pau (chambre 2 – section 1)
Représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2024
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 10]
RG : 2023004200
La Sarl Compagnie Boulangère est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant un local commercial et un appartement situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9] [Adresse 4] à [Localité 11] qui sont les lots n° 1, 3, 8, 9, 10 et 12 de la copropriété et sont grevés de plusieurs sûretés.
La Sarl Compagnie Boulangère a donné à bail commercial un local situé dans cet ensemble immobilier à la Sarl Boulangerie Pâtisserie Abert Père et Fils pour qu’elle y exploite son activité.
Mme [K] [Z] était la gérante de ces deux sociétés.
Par jugement du 13 septembre 2014, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sarl Compagnie Boulangère et a désigné la Selarl [G] et Associés (nouvellement dénommée Selas Egide) en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 28 avril 2015, le tribunal de commerce de Pau a placé la Sarl Compagnie Boulangère en liquidation judiciaire.
La Sarl Compagnie Boulangère a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 09 mars 2016, la cour d’appel de Pau a annulé le jugement du tribunal de commerce, évoquant la procédure au fond, et a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Compagnie Boulangère.
En août 2018, un inventaire des biens et droits immobiliers détenus par la Sarl Compagnie Boulangère a été dressé par Monsieur [D] [Y], expert près de la cour d’appel de Pau.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 13 février 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau a autorisé la vente de l’immeuble en deux lots avec une mise à prix de 325.000 euros pour le local commercial et 120.000 euros pour l’appartement.
La société Compagnie Boulangère a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la cour d’appel de Pau.
Le 16 juin 2023 il a été constaté l’absence d’enchères.
La Selas Egide, en qualité de liquidateur judiciaire, a reçu deux offres d’acquisition amiable. L’une émise par la Sas Chez Felix pour un montant de 225.000 euros et l’autre par Monsieur [F] pour un montant de 205.000 euros.
Estimant ces propositions insuffisantes, le liquidateur judiciaire a déposé un nouvelle requête au mois d’octobre 2023 auprès du juge-commissaire aux fins de vente aux enchères des biens immobiliers appartenant à la société Compagnie Boulangère.
La société Compagnie Boulangère a notamment demandé au juge commissaire un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau le 13 février 2023 et à ce qu’il juge que la vente est impossible en raison de la présence d’un transformateur au pyralène (PCB).
Par ordonnance du 26 juin 2024, Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de Pau a :
Fait droit à la requête de la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE BOULANGERE,
– débouté la société COMPAGNIE BOULANGERE prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes sauf en sa demande de passer les dépens en frais privilégiés de procédure collective,
– autorisé la vente aux enchères des immeubles susvisés,
– dit que la mise à prix doit prendre en compte l’ensemble des projets pouvant exister sur cet immeuble et notamment le coût des travaux d’une remise en état ou d’un changement de destination,
– dit que cette vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Pau, par le ministère de Maître GALLARDO Jean-Michel, avocat [Adresse 3]. Cité Multimédia à [Localité 10], chez qui domicile est élu et dans le cabinet duquel pourront être noti’és le cas échéant les actes d’opposition et toute signification relative à la saisie,
Fixé la mise à prix à la somme de 240 000 €,
Dit que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière.
Dit que la publicité de la vente sera faite dans les organes de presse suivants :
SUD OUEST L’ECLAIR
[Adresse 8]
[Localité 6]
Dit qu’il sera procédé à une visite des biens vendus, sous le contrôle d’un of’cier ministériel, à une date la plus proche possible de celle de la vente.
Dit que la présente ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile et qu’elle sera publiée à la diligence du Liquidateur au Bureau des Hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l’article 673 du code de procédure civile. Le Conservateur des Hypothèques procédera à la formalité de publicité de l’ordonnance, même si des commandements ont été antérieurement publiés et ce, en application de l’article R642-23 du code de commerce,
Ordonné la noti’cation de la présente ordonnance par les soins du greffe au débiteur et créanciers et que la présente ordonnance sera communiquée au liquidateur,
Passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 04 juillet 2024, la société Compagnie Boulangère a relevé appel de cette ordonnance.
Ayant reçu entre temps une offre en date du 15 juillet 2024, la Selas Egide en qualité de liquidateur de la société Compagnie Boulangère a, par requête en date du 26 juillet 2024 reçue le 13 août 2024 au greffe du tribunal de commerce de Pau, sollicité du juge commissaire l’autorisation de vente de gré à gré des biens immobiliers appartenant à la société Compagnie Boulangère à la société SIAB au prix de 250.000 euros.
L’affaire a été communiquée au ministère public.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 10 décembre 2024, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats.
Vu les conclusions notifiées le 1er octobre 2024 par la Sarl Compagnie Boulangère qui a demandé à la cour de :
ANNULER l’ordonnance du 26 juin 2024,
Réformant l’ordonnance,
ORDONNER sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi de Compagnie BOULANGÈRE à l’encontre de l’arrêt du 13 février 2023 de la Cour d’Appel de Pau,
JUGER que la vente est impossible en raison de la présence du PCB,
avant dire droit, ORDONNER une nouvelle expertise afin de vérifier la présence de PCB et de toute autre polluant, la pollution créée dans l’immeuble, les moyens d’y mettre fin et chiffrer le coût de la remise en état,
MISSIONNER un cabinet d’expertise comptable afin de produire les bilans depuis 2013, et d’en tirer toutes conséquences notamment en matière de TVA et de carry-back,
dans tous les cas, REJETER la demande de la SELAS EGIDE ès qualité,
LAISSER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
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Vu les dernières conclusions de la sarl Compagnie Boulangère notifiées le 6 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Rabattre l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoirie,
ANNULER l’ordonnance du 26 juin 2024,
Constater sa caducité,
Éventuellement, réformant l’ordonnance,
ORDONNER sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi de Compagnie BOULANGÈRE à l’encontre de l’arrêt du 13 février 2023 de la Cour d’Appel de Pau,
JUGER que la vente est impossible en raison de la présence du PCB,
avant dire droit, ORDONNER une nouvelle expertise afin de vérifier la présence de PCB et de toute autre polluant, la pollution créée dans l’immeuble, les moyens d’y mettre fin et chiffrer le coût de la remise en état,
MISSIONNER un cabinet d’expertise comptable afin de produire les bilans depuis 2013, et d’en tirer toutes conséquences notamment en matière de TVA et de carry-back,
dans tous les cas, REJETER la demande de la SELAS EGIDE ès qualité,
LAISSER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective et
condamner la SELAS EGIDE ès qualités de liquidateur de Compagnie boulangere au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC à la SARL Compagnie Boulangère
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Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par la Selas Egide qui a demandé à la cour de :
Vu l’article L 642-18 du code de commerce,
Vu les articles L 642-3 1°) et L 642-3 2°) et L 642-20 du code de commerce,
Vu l’article R 543-25 du code de l’environnement,
A titre principal, voir débouter l’appelant de l’annulation sollicitée.
A titre subsidiaire, au titre de l’effet dévolutif de l’appel,
Constater le défaut de publication dans le délai de deux mois de l’ordonnance autorisant la vente sur adjudication.
En conséquence, constater la caducité de l’ordonnance du 26 juin 2024.
A titre infiniment subsidiaire, Débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La débouter de ses demandes d’expertise.
Dans tous les cas,
La voir condamner aux entiers dépens
La voir condamner à régler à la SELAS EGIDE ès-qualités une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’à l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2024 et fixé la clôture au 10 décembre 2024, à la demande concordante des parties qui ont indiqué ne pas entendre répliquer aux conclusions adverses admises aux débats.
Sur la caducité de l’ordonnance déférée
La selas EGIDE ès-qualités demande de constater la caducité de l’ordonnance du 26 juin 2024. Elle explique que l’offre formulée postérieurement à l’ordonnance d’une vente au prix de 250.000 euros paraît particulièrement satisfaisante au regard des exigences de l’article L. 642-18 du code de commerce et que la vente de gré à gré présente l’avantage de ne pas conduire la liquidation judiciaire, qui est impécunieuse, à faire l’avances des frais de la vente sur adjudication, de sorte qu’elle n’a pas publié l’ordonnance du 26 juin 2024 et a donc permis la caducité.
La société Compagnie Boulangère demande de constater la caducité de l’ordonnance du 26 juin 2024, observant dans les motifs de ses écritures qu’elle n’a pas été publiée dans les délais légaux. Elle demande de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile car elle a dû faire appel de cette ordonnance alors même que le liquidateur n’a plus voulu la mettre en application.
L’article L. 642-18 du code de commerce dispose en son alinéa 1er que les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code.
Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Selon l’article R. 642-23 alinéa 2 du code de commerce l’ordonnance du juge-commissaire qui autorise la vente d’un immeuble produit les effets du commandement prévu à l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
L’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Selon la jurisprudence, le défaut de publicité du commandement valant saisie immobilière dans le délai imparti par l’article R. 321-6 précité entraîne sa caducité. (cour de cassation civ.2, 5 janvier 2017, n°15-25.692).
Cette solution doit être transposée au défaut de publication de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente aux enchères publiques des biens immobiliers de la société en liquidation.
Par conséquent, en l’absence de publication dans les délais légaux, l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau est caduque.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de l’appelante tendant à voir annuler l’ordonnance déférée ou à la voir réformer, son appel étant devenu sans objet du fait de la caducité de ladite ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de la procédure collective.
Il y a lieu de rejeter les demandes d’indemnité formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant par la société Compagnie Boulangère que par la selas Egide ès-qualités.
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité de l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Pau ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de la procédure collective ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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