Saisine pour Vente Immobilière et Demande de Délai de Paiement

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Saisine pour Vente Immobilière et Demande de Délai de Paiement

L’Essentiel : La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé une procédure de saisie immobilière contre un débiteur et son épouse, leur réclamant le paiement d’une somme de 47.015,44 euros, en raison d’un prêt hypothécaire contracté en 2017. En septembre 2024, la créancière a assigné le débiteur et son épouse devant le juge de l’exécution pour discuter des modalités de la saisie. Les époux ont demandé un sursis à statuer en raison d’une éventuelle procédure de surendettement, mais leur demande a été rejetée. Le juge a ordonné la vente forcée du bien immobilier, fixant la date d’adjudication au 22 mai 2025.

Contexte de l’affaire

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a engagé une procédure de saisie immobilière contre un débiteur et son épouse, leur réclamant le paiement d’une somme de 47.015,44 euros, en raison d’un prêt hypothécaire contracté en 2017. Le commandement de saisie a été publié en juillet 2024, suite à leur non-paiement.

Assignation devant le tribunal

En septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné le débiteur et son épouse à comparaître devant le juge de l’exécution pour discuter des modalités de la saisie, y compris la possibilité d’une vente amiable et la fixation de la créance à 46.576,73 euros, ainsi que des intérêts et frais associés.

Demande de suspension de la procédure

Les époux ont demandé un sursis à statuer en raison d’une éventuelle procédure de surendettement, mais n’ont pas fourni de preuve de la recevabilité de leur demande. Par conséquent, le juge a rejeté leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.

Demande de délais de paiement

Les époux ont également sollicité un délai de paiement, mais le juge a constaté qu’ils n’avaient pas démontré leur capacité à rembourser la dette dans le délai proposé. Leur situation financière, bien qu’ils aient des revenus modestes, ne justifiait pas un report de paiement, surtout en l’absence d’une vente amiable de leur bien.

Créance et vente forcée

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prouvé l’existence d’une créance exigible et a demandé la vente forcée du bien immobilier. Le juge a ordonné cette vente, fixant la date d’adjudication au 22 mai 2025, et a désigné un commissaire de justice pour exécuter le jugement.

Conclusion du jugement

Le tribunal a statué en faveur de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, rejetant les demandes des époux concernant la suspension de la procédure et les délais de paiement, et ordonnant la vente forcée de leur bien immobilier. Les dépens seront à la charge des époux, et le jugement a été prononcé publiquement.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière

L’article L 722-2 du Code de la consommation stipule que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.

Cette suspension ne peut excéder deux ans.

Dans le cas présent, les débiteurs n’ont pas produit de décision de la commission de surendettement, ni même justifié d’un dépôt de dossier.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution peut accorder un délai de grâce.

L’octroi de ce délai doit être motivé.

L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

Il est également stipulé que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, les débiteurs n’ont pas justifié de leur capacité à rembourser la dette dans le délai proposé, ce qui conduit à rejeter leur demande de délai de paiement.

Sur la créance

Conformément aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code de la consommation, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre des débiteurs.

La saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.

Le montant de la créance, arrêté au 30 avril 2024, s’élève à 46.576,73 euros, outre intérêts contractuels de 3,5% et frais postérieurs.

Ce montant doit être mentionné dans le jugement, conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la vente forcée

Il convient d’ordonner la vente forcée du bien immobilier, en fixant la date d’adjudication au 22 mai 2025 à 13 heures 30, et la visite préalable des lieux au 7 mai 2025 de 16 heures à 18 heures.

En cas de refus de visite, un commissaire de justice sera désigné pour exécuter le jugement.

Les formalités demandées doivent également être autorisées, et les dépens exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.

Ainsi, le jugement doit être prononcé conformément aux dispositions légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [W]

N° RG 24/00154 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z32U

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :

SELAS IMPLID AVOCATS – 917

Me Christel MOLLARD – 2724

Copie Commissaire de justice : S.A.R.L. PMG ASSOCIES

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant :

Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [T] épouse [W], demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 05 Juin 2024 , la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Monsieur [G] [W] et Madame [K] [T] épouse [W] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 47.015,44 euros arrêtée au 30 avril 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de l’expédition exécutoire de l’acte notarié en date du 27 octobre 2017, reçu aux minutes de Maître [O] [X], notaire à [Localité 4], contenant prêt et d’une hypothèque conventionnelle publiée au SPF de [Localité 3] 4 le 16 novembre 2017 volume 2017V n°3758.

Monsieur [G] [W] et Madame [K] [T] épouse [W] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 27 Juillet 2024 au SPF de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 1er Bureau / 2024 S / N° 152, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 Septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [G] [W] et Madame [K] [T] épouse [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 26 Novembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.

– Taxer les frais de la procédure.

– Fixer la créance du poursuivant à la somme de 46.576,73 euros outre intérêts contractuels de 3,5%, frais et accessoires postérieurs au 30 avril 2024.

– Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.

– Autoriser le requérant à :
– compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

– accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

– dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.

– Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

– Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 26 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 Novembre 2024, avant d’être évoquée à l’audience du 21 Janvier 2025.

SUR CE

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière

L’article L 722-2 du code de la consommation dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande aux fins de bénéficier des dispositions relatives au surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Il précise que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

[G] [W] et [K] [T] épouse [W] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement. Néanmoins, ils ne produisent aucune décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Rhône de recevabilité, ne justifiant même pas d’un dépôt de dossier de surendettement.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Il appartient au demandeur aux délais de rapporter la preuve de sa capacité à rembourser le solde à l’issue des délais de paiement.

En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que les époux [W] justifient avoir pour revenus la pension de retraite de Monsieur en tant que chauffeur accompagnateur scolaire (1.152.21 € nets par mois au 1er janvier 2025) et le salaire mensuel de 240 € nets de Madame en tant qu’employée familiale (novembre et décembre 2024). Ils ont dégagé un revenu fiscal de référence en 2023 de 26.406 €. Ils font état d’un état dépressif, sans produire de justificatifs sur leur état de santé.

Il s’ensuit que ces éléments, alors qu’ils ont déjà bénéficié de délais pour s’acquitter de la créance poursuivie, d’un montant important, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et qu’ils ne sollicitent pas à être autorisés à vendre amiablement le bien, ne suffisent pas à établir que leur situation financière en tant que débiteurs leur permet de régler la dette dans un délai de 24 mois comme ils le proposent, sans qu’une vente du bien immobilier objet de la saisie immobilière réalisée n’intervienne.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délai de paiement de [G] [W] et [K] [T] épouse [W].

Sur la créance

Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [G] [W] et Madame [K] [T] épouse [W], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.

Selon le décompte arrêté au 30 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir une créance de 46.576,73 euros outre intérêts contractuels de 3,5%, frais et accessoires postérieurs au 30 avril 2024. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur la vente forcée

Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 22 Mai 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au mercredi 7 mai de 16 heures à 18 heures.

Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.

Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.

Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Juin 2024 publié le 27 Juillet 2024 sous les références [Localité 3] – 1er Bureau/ 2024 S/ N° 152 ;

FIXE la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 46.576,73 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2024 outre intérêts postérieurs ;

DEBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [T] épouse [W] de leur demande de suspension de la procédure de saisie immobilière ;

DEBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [T] épouse [W] de leur demande de délais de paiement ;

ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [W] et Madame [K] [T] épouse [W] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUARANTE SEPT MILLE EUROS (47.000 Euros) ;

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 22 Mai 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le mercredi 7 mai de 16 heures à 18 heures ;

DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

AUTORISE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

AUTORISE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.

Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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