L’Essentiel : Le 23 mai 2019, [N] [K] [V], sous le faux nom de [I] [P], a vendu un véhicule CITROEN JUMPER à [X] [D] pour 2.800 euros, mais a encaissé 3.000 euros sans restituer les 200 euros convenus. Après l’annulation de la vente, [N] [K] [V] a été reconnu coupable d’escroquerie par le tribunal correctionnel de Lille, condamné à verser 1.000 euros à [X] [D]. En appel, la cour de Douai a confirmé ce jugement. Le 16 avril 2024, [X] [D] a demandé la nullité de la vente, et le tribunal a constaté des manœuvres dolosives, entraînant la restitution de 2.800 euros.
|
Contexte de la venteLe 23 mai 2019, [N] [K] [V], utilisant le faux nom de [I] [P], a vendu un véhicule CITROEN JUMPER à [X] [D] pour 2.800 euros. [X] [D] a payé 3.000 euros, avec l’accord que [N] [K] [V] restituerait 200 euros, ce qu’il n’a pas fait. Annulation de la venteLes parties ont convenu d’annuler la vente, mais [N] [K] [V] a manqué les rendez-vous pour organiser les restitutions, invoquant son insolvabilité. Jugement du tribunal correctionnelLe 2 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré [N] [K] [V] coupable d’escroquerie envers [X] [D]. Il a été condamné à verser 200 euros pour préjudice matériel et 800 euros pour préjudice moral, tout en déboutant [X] [D] de ses autres demandes. Appels des partiesLe 7 mars 2022, [N] [K] [V] et [X] [D] ont interjeté appel des décisions civiles et pénales du jugement. [X] [D] a demandé la restitution de 3.000 euros et des dommages et intérêts supplémentaires. Décision de la cour d’appelLe 5 juillet 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal correctionnel, tant sur le plan pénal que civil. Pourvoi en cassationLe 15 novembre 2023, la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré [N] [K] [V] déchu de son pourvoi pour non-dépôt dans le délai légal d’un mémoire. Nouvelles actions judiciairesLe 16 avril 2024, [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir la nullité de la vente, la restitution du prix de vente, et d’autres demandes, l’affaire étant retenue pour audience le 4 novembre 2024. Arguments des partiesLors de l’audience, [X] [D] a demandé l’annulation de la vente et la restitution de 2.800 euros, tandis que [N] [K] [V] a contesté la recevabilité des demandes de [X] [D]. Recevabilité des demandesLe tribunal a jugé que les demandes de nullité et de résolution de la vente étaient recevables, car aucun juge n’avait encore été saisi de ces questions. Nullité de la venteLe tribunal a constaté que [N] [K] [V] avait trompé [X] [D] par des manœuvres dolosives, entraînant la nullité de la vente. Conséquences de la nullitéEn raison de la nullité, [N] [K] [V] a été condamné à restituer 2.800 euros à [X] [D] et à reprendre le véhicule dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Intérêts et anatocismeLes intérêts au taux légal sur la somme de 2.800 euros commenceront à courir à partir du 28 mai 2019, avec capitalisation des intérêts prévue. Demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveLa demande de [X] [D] pour dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, le tribunal considérant que le préjudice moral avait déjà été réparé par le jugement pénal. Décision finale du tribunalLe tribunal a condamné [N] [K] [V] aux dépens de l’instance, sans application de l’article 700 du code de procédure civile, et a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de nullité d’un contrat en vertu du Code civil ?La nullité d’un contrat peut être prononcée en vertu de l’article 1130 du Code civil, qui stipule que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L’article 1137 du même code précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Dans le cas présent, [N] [K] [V] a trompé [X] [D] en utilisant un faux nom et en fournissant des informations mensongères sur le véhicule, ce qui constitue un dol. Il est donc évident que [X] [D] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait su qu’il était victime d’une escroquerie. Ainsi, la nullité de la vente sera prononcée en raison du dol caractérisé. Quelles sont les conséquences de la nullité d’un contrat selon le Code civil ?L’article 1178 du Code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. En conséquence, dans le cas présent, [N] [K] [V] sera condamné à restituer à [X] [D] la somme de 2.800 euros au titre du prix de vente du véhicule. De plus, [N] [K] [V] sera également condamné à reprendre le véhicule litigieux à ses frais, ce qui est une conséquence directe de la nullité du contrat. Comment sont calculés les intérêts en cas de restitution d’un montant payé ?L’article 1352-7 du Code civil précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. En l’espèce, la mauvaise foi de [N] [K] [V] est évidente, étant donné les manœuvres dolosives qu’il a utilisées pour obtenir le paiement de la somme de 2.800 euros. Par conséquent, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 mai 2019, date à laquelle [X] [D] a effectué le paiement. Quelles sont les conditions de capitalisation des intérêts selon le Code civil ?L’article 1342-2 du Code civil stipule que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dans le cadre de cette affaire, la capitalisation des intérêts sera ordonnée au dispositif du jugement, ce qui signifie que les intérêts dus sur la somme de 2.800 euros produiront eux-mêmes des intérêts. Cela permet de garantir que [X] [D] sera pleinement indemnisé pour le préjudice financier qu’il a subi en raison de la vente frauduleuse. Quelles sont les implications de la résistance abusive dans une procédure judiciaire ?La défense à une action en justice constitue un droit, mais elle peut dégénérer en faute pouvant donner naissance à des dommages-intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Dans cette affaire, bien que [N] [K] [V] ait fait preuve de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat, le tribunal a jugé que le caractère abusif de sa défense n’était pas suffisamment démontré. Le préjudice moral de [X] [D] a déjà été réparé par la somme de 800 euros, et il n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice moral distinct. Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée. |
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04504 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFL
JUGEMENT
DU : 13 Janvier 2025
[X] [C] [D]
C/
[N] [K] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Pierre-louis OLIVO, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [K] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4504 PAGE
Le 23 mai 2019, [N] [K] [V], agissant sous le faux nom de [I] [P], a vendu à [X] [D] un véhicule de marque CITROEN et de modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 2.800 euros. [X] [D] s’est acquitté envers son cocontractant de la somme de 3.000 euros. Il était prévu que [N] [K] [V] restituerait à [X] [D] la somme de 200 euros, ce qu’il n’a pas fait.
Les parties sont ensuite convenues d’annuler la vente ; [N] [K] [V] n’a toutefois pas honoré les rendez-vous fixés pour organiser les restitutions, se prévalant envers son cocontractant de son insolvabilité.
Suivant jugement prononcé le 2 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré [N] [K] [V] coupable d’avoir à Seclin, le 23 mai 2019, en faisant usage du faux nom de [I] [P], trompé [X] [D] pour le déterminer à lui remettre la somme de 3.000 euros en échange d’un véhicule automobile de marque CITROEN et de modèle JUMPER. Le tribunal correctionnel a par ailleurs :
déclaré recevable la constitution de partie civile de [X] [D],déclaré [N] [K] [V] responsable du préjudice subi par [X] [D] ;condamné [N] [K] [V] à payer à [X] [D] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice matériel pour les faits commis à son encontre ;condamné [N] [K] [V] à payer à [X] [D] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral pour les faits commis à son encontre ;débouté [X] [D] du surplus de ses demandes.
Le tribunal correctionnel a expliqué limiter à la somme de 200 euros la réparation du préjudice matériel subi par [X] [D], sollicitée par ce dernier à hauteur de 3.000 euros, au motif qu’il était toujours en possession du véhicule vendu, en sorte qu’il ne pouvait prétendre à la restitution du prix de vente mais seulement à la différence entre le prix convenu et le prix payé.
Le 7 mars 2022, [N] [K] [V] a interjeté appel principal des dispositions civiles et pénales de ce jugement. Le 7 mars 2022, [X] [D], partie civile, a formé appel principal des dispositions civiles.
Aux termes de ses conclusions de partie civile, [X] [D] a demandé à la Cour de :
confirmer le jugement rendu le 2 mars 202 en ce qu’il a déclaré recevable sa constitution de partie civile ;infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :condamner [N] [K] [V] à lui restituer la somme de 3.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;condamner [N] [K] [V] à lui payer la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;condamner [N] [K] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;condamner [N] [K] [V] à lui payer la somme de 14.197,28 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de revenus professionnels ;
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lille tant en ses dispositions pénales que civiles.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré [N] [K] [V] déchu de son pourvoi faute pour ce dernier d’avoir déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Par acte d’huissier de justice du 16 avril 2024, [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir :
la nullité de la vente conclue avec [N] [K] [V] le 23 mai 2019 et portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 5] ;la condamnation de [N] [K] [V] à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;la capitalisation des intérêts au titre de l’anatocisme ;la condamnation de [N] [K] [V] à la reprise du véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;la condamnation de [N] [K] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :la condamnation de [N] [K] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi relative à l’ aide juridictionnelle ;le rejet de l’ensemble des demandes présentées par [N] [K] [V].
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [X] [D], représenté par son , a demandé au tribunal de le déclarer recevable en son action et de :
à titre principal :
annuler la vente conclue avec [N] [K] [V] le 23 mai 2019 et portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 5] ;condamner [N] [K] [V] à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’anatocisme ;condamner [N] [K] [V] à la reprise du véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente conclu le 23 mai 2019 avec [N] [K] [V] le 23 mai 2019 et portant sur le véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 5] ;condamner [N] [K] [V] à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’anatocisme ;condamner [N] [K] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts contractuels sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;condamner [N] [K] [V] à la reprise du véhicule de marque CITROEN modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;en tout état de cause :
débouter [N] [K] [V] de l’ensemble de ses demandes ;condamner [N] [K] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
condamner [N] [K] [V] à lui payer la somme de 2.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi relative à l’ aide juridictionnelle ;rappeler l’exécution provisoire de la décision ;mettre à la charge du défendeur les entiers dépens de l’instance.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, [N] [K] [V], représenté par son conseil, a principalement demandé au tribunal de déclarer le requérant irrecevable en ses demandes, subsidiairement de réduire la somme sollicitée au titre de la restitution du véhicule et en tout état de cause, de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens présentés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
sur la recevabilité des demandes de nullité et de résolution de la vente du véhicule
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, aucun juge n’a encore été saisi des demandes de nullité et de résolution de la vente du véhicule, lesquelles ont notamment pour fin la reprise du véhicule par le vendeur, conséquence que ne pouvaient avoir les demandes indemnitaires présentées par [X] [D] devant le juge pénal.
Il en résulte que les demandes de nullité et de résolution de la vente sont recevables.
Sur la demande de nullité de la vente
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il résulte en l’espèce de l’arrêt devenu définitif rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Douai le 5 juillet 2023 que [N] [K] [V] a trompé [X] [D] en faisant usage d’un faux nom afin de le déterminer à lui remettre la somme de 3.000 euros en échange d’un véhicule automobile de marque CITROEN et de modèle JUMPER. La Cour a motivé la déclaration de culpabilité de [N] [K] [V] pour les faits d’escroquerie commis à l’encontre de [X] [D] comme suit : « il ressort de ces éléments que le prévenu a menti dans ses échanges de SMS sur l’origine du véhicule et son utilisation, qu’il a fait preuve d’un parfait cynisme lorsque le plaignant a voulu récupérer son argent (…) le prévenu n’a cessé de mentir tout au long de la procédure en se faisant passer pour [I] [P] pour vendre le véhicule JUMPER (…). En rédigeant un faux acte de cession et une fausse attestation, [N] [K] [V] a trompé [X] [D] sur l’origine de ce véhicule utilitaire destiné à un usage professionnel et l’a convaincu à conclure la transaction. Le prévenu a commis des manœuvres frauduleuses en rédigeant l’acte de cession et l’attestation pour conforter son identité de [I] [P] qui ont convaincu [X] [D] d’acheter le véhicule JUMPER ».
Il s’ensuit que [N] [K] [V] a usé de manœuvres et de mensonges pour obtenir le consentement à la vente de [X] [D].
Le dol est dès lors parfaitement caractérisé.
Il ne fait nul doute que [X] [D] n’aurait pas acquis le véhicule litigieux s’il avait su qu’il était victime d’une escroquerie.
Il en résulte que la nullité de la vente sera prononcée.
Sur les conséquences de la nullité
En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Par suite de la nullité du contrat, [N] [K] [V] sera condamné à restituer à [X] [D] la somme de 2.800 euros au titre du prix de vente du véhicule.
[N] [K] [V] sera également condamné à reprendre, à ses frais, le véhicule litigieux au lieu où il se trouve, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Le comportement de [X] [D] tel qu’il résulte de la procédure pénale et des pièces produites aux débats laisse craindre des difficultés d’exécution, ce qui justifie d’assortir cette dernière condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de deux mois.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
En application de l’article 1352-7, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
En l’espèce, la mauvaise foi de [N] [K] [V] résulte des manœuvres dolosives dont il a fait usage pour obtenir le paiement de la somme de 2.800 euros.
Par conséquent, les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 28 mai 2019.
sur l’anatocisme
En application de l’article 1342-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol
En l’espèce, le caractère dilatoire de l’exercice par [N] [K] [V] des voies de recours consécutives au jugement correctionnel n’est pas démontré ; [X] [D], qui a également fait usage de ce droit, a à deux reprises été débouté de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros présentée aux termes de ses conclusions de partie civile au titre de « la restitution du prix de vente du véhicule » ; au regard de l’identité de formulation de cette prétention devant la Cour et devant la présente juridiction, la fin de non recevoir opposée à titre principal par [N] [K] [V] pour se défendre à la présente action était loin d’être ubuesque.
Si la mauvaise foi et la malice dont a fait preuve [N] [K] [V] lors de la conclusion du contrat ne font nul doute, le préjudice moral en résultant pour le requérant apparaît avoir été d’ores et déjà réparé par la somme de 800 euros à laquelle [N] [K] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel, à laquelle s’ajoutent les intérêts au taux légal dont ce dernier devra s’acquitter en vertu du paragraphe précédent du présent jugement. [X] [D] n’invoque ni a fortiori ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui dont il s’est prévalu devant le juge pénal, ni de celui que réparent les intérêts au taux légal.
Il en résulte que le caractère abusif de la défense à la présente action n’est pas suffisamment démontré, tandis que le préjudice moral résultant des manœuvres dolosives dont [X] [D] a été victime apparaît avoir déjà été réparé par le tribunal correctionnel.
Sur les mesures de fin de jugement
[N] [K] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle.
La situation économique de [N] [K] [V] telle qu’elle résulte de la décision lui ayant accordé l’aide juridictionnelle totale pour être défendu au cours de la présente instance commande toutefois de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE [X] [D] recevable en sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu le 23 mai 2019 avec [N] [K] [V] ;
CONDAMNE [N] [K] [V] à restituer à [X] [D] la somme de 2.800 euros au titre du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019 ;
PRECISE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, porteront eux mêmes intérêts ;
CONDAMNE [N] [K] [V] à récupérer, à ses frais, le véhicule de marque CITROEN et de modèle JUMPER, immatriculé [Immatriculation 5], au lieu où il se trouve, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de deux mois ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [X] [D] au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [N] [K] [V] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’ aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 13 janvier 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
Laisser un commentaire