Vente forcée d’un bien immobilier en raison de l’absence de réalisation d’une vente amiable.

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Vente forcée d’un bien immobilier en raison de l’absence de réalisation d’une vente amiable.

L’Essentiel : La décision est réputée contradictoire et en dernier ressort. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE BRASILIA” à Marseille, représenté par la société FONCIA MARSEILLE, agit en tant que créancier poursuivant. Monsieur [D] [Z] [C], débiteur saisi, n’a pas constitué d’avocat. Le syndicat a engagé une procédure de saisie immobilière suite à un commandement de payer. Lors de l’audience d’orientation, le débiteur a obtenu l’autorisation de vendre le bien à l’amiable pour 240 000 euros, avec un délai supplémentaire de trois mois. Cependant, le créancier a demandé la vente forcée, ordonnée par le tribunal pour le 30 avril 2025.

NATURE DE LA DECISION

La décision est réputée contradictoire et en dernier ressort.

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE BRASILIA” à Marseille, représenté par la société FONCIA MARSEILLE, agit en tant que créancier poursuivant.

CREANCIER POURSUIVANT

Le créancier est représenté par Me Christiane CANOVAS-ALONSO.

CONTRE

Monsieur [D] [Z] [C], débiteur saisi, est domicilié à l’adresse de l’immeuble en question et n’a pas constitué d’avocat.

ET ENCORE :

Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers à Marseille a enregistré plusieurs hypothèques légales sur les biens du débiteur.

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires a engagé une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [C] suite à un commandement de payer daté du 22 août 2023.

PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

Le débiteur a été assigné à comparaître devant le juge de l’exécution, et la procédure a été formalisée par le dépôt du cahier des conditions de vente.

CREANCE DU TRESOR PUBLIC

Le Trésor Public a déclaré sa créance pour un montant total de 20 203 euros.

AUDIENCE D’ORIENTATION

Lors de l’audience d’orientation, le débiteur a demandé l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable, ce qui a été accepté par le créancier.

VENTE AMIABLE AUTORISÉE

Le débiteur a été autorisé à vendre le bien à l’amiable pour un montant net de 240 000 euros.

DELAI SUPPLEMENTAIRE ACCORDE

Un délai supplémentaire de trois mois a été accordé au débiteur pour finaliser la vente amiable.

VENTE FORCÉE DEMANDÉE

Le créancier a demandé la vente forcée du bien lors d’une audience où le débiteur était absent.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a ordonné la vente forcée des biens immobiliers, fixant la date de l’adjudication au 30 avril 2025.

PUBLICITE DE LA VENTE

La publicité de la vente sera effectuée par le poursuivant conformément aux dispositions légales.

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS AUTORISÉS

Le poursuivant est autorisé à faire réaliser des diagnostics immobiliers par un expert de son choix.

VISITE DE L’IMMEUBLE

Une visite de l’immeuble sera organisée avant la vente, avec la possibilité pour l’huissier d’accéder aux lieux.

ACCÈS EN CAS D’OBSTRUCTION

En cas de refus d’accès, l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’aide de la force publique.

DÉCLARATION DES DÉPENS

Les dépens sont déclarés frais privilégiés de vente.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la décision rendue par le tribunal ?

La décision rendue par le tribunal est réputée contradictoire et en dernier ressort. Cela signifie que le jugement a été pris après que les parties ont été entendues, même si le débiteur n’était pas présent.

Selon l’article 455 du Code de procédure civile, « le jugement doit être motivé. Il doit énoncer les éléments de fait et de droit qui justifient la décision ».

En l’espèce, le tribunal a statué sur la demande de vente forcée des biens immobiliers, en se fondant sur les dispositions des articles R322-25 et R322-22 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ces articles précisent que, si la vente amiable n’est pas constatée, le juge doit ordonner la vente forcée dans les conditions prévues par la loi.

Ainsi, le tribunal a constaté l’absence de justification de la vente amiable et a ordonné la vente forcée des biens saisis.

Quelles sont les conséquences de l’absence de vente amiable ?

L’absence de vente amiable a conduit le tribunal à ordonner la vente forcée des biens immobiliers.

L’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ».

Cela signifie que, si le débiteur n’a pas réussi à vendre le bien dans les conditions fixées par le jugement d’orientation, le créancier peut demander la vente forcée.

Le tribunal a donc fixé la date de l’adjudication au 30 avril 2025, conformément aux dispositions légales.

Cette décision permet au créancier de récupérer les sommes dues par la vente des biens saisis, en cas de non-respect des engagements pris par le débiteur.

Quels sont les droits du créancier dans le cadre de la vente forcée ?

Dans le cadre de la vente forcée, le créancier dispose de plusieurs droits, notamment celui de faire pratiquer des diagnostics immobiliers et de procéder à la publicité de la vente.

L’article R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant ».

Cela signifie que le créancier est responsable de s’assurer que la vente est correctement annoncée et que toutes les formalités sont respectées.

De plus, le tribunal a autorisé le créancier à faire pratiquer des diagnostics immobiliers par un expert de son choix, ce qui est essentiel pour informer les potentiels acquéreurs sur l’état du bien.

Enfin, l’huissier de justice peut pénétrer dans les lieux pour effectuer les visites nécessaires, conformément aux articles L142-1 et L142-2 du même code, garantissant ainsi que toutes les étapes de la vente forcée sont réalisées dans le respect des droits des parties.

Quelles sont les obligations du débiteur lors de la vente forcée ?

Le débiteur a plusieurs obligations lors de la vente forcée, notamment celle de permettre l’accès à l’immeuble et de respecter les décisions judiciaires.

L’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « l’huissier de justice peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi ».

Cela implique que le débiteur doit faciliter l’accès à son bien, même s’il est occupé.

Si le débiteur refuse l’accès, l’huissier peut demander le concours de la force publique pour entrer dans les lieux, ce qui est prévu par l’article L142-2.

Ainsi, le débiteur doit se conformer aux décisions du tribunal et ne peut pas entraver le processus de vente forcée, sous peine de sanctions.

En résumé, le débiteur doit coopérer avec les autorités judiciaires pour permettre la réalisation de la vente.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE VENTE FORCEE
APRES ECHEC DE LA VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 23/00211
N° Portalis DBW3-W-B7H-4IOU

AFFAIRE : Syndic. de copro. “LE BRASILIA” 35 Boulevard Barral – 13008 MARSEILLE
C/ M. [D] [Z] [C]

DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en dernier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “LE BRASILIA” situé 35 Boulevard Barral – 13008 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, SAS au capital de 876 456,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro B 067 809 916, dont le siège social est rue Edouard Alexander à MARSEILLE (13010), prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat

CONTRE

Monsieur [D] [Z] [C], né le 1er Septembre 1967 à LYON, célibataire, non pacsé, de nationalité française, domicilié et demeurant 35, Boulevard Barral – Le Brasilia à MARSEILLE (13008),

Non comparant et n’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE PRADO, dont les bureaux sont situés 183 avenue du Prado à MARSEILLE (13008),
– hypothèque légale publiée le 11 février 2022 volume 2022 V n°2208,
– hypothèque légale publiée le 11 février 2022 volume 2022 V n°2209,
– hypothèque légale publiée le 7 juin 2023 volume 2023 V n°6792,
– hypothèque légale publiée le 8 décembre 2023 volume 2023 V n°13762,

Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat

CREANCIER INSCRIT

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BRASILIA 13 008 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [D] [C], suivant commandement de payer en date du 22 août 2023; signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 27 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 212, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

– un appartement de type 3 en duplex au huitième et neuvième étage portant le numéro 19 (lot n°357), et une cave portant le numéro 99 au deuxième sous-sol (lot n°99), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Le Brasilia situé 35 Boulevard Barral à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Sainte-Anne, section 844 B n°27, lieudit Boulevard Barral,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 22 novembre 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 23 janvier 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 novembre 2023.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 24 novembre 2023 au Trésor Public (SIP Prado) qui a déclaré sa créance par acte du 5 janvier 2024 pour un montant total de 20 203 euros.

A l’audience d’orientation du 20 février 2024, Monsieur [C], a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.

Par décision en date du 12 mars 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 240 000 euros.

Lors de l’audience de rappel du 9 juillet 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé et un délai supplémentaire a été accordé.

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien.

Le débiteur était absent lors de cette audience.

SUR CE,

L’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R322-22 ;

En l’espèce, il convient de constater qu’il n’a pas été justifié que la vente amiable a été réalisée aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, et dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication dans le délai maximal de 4 mois prévu par la loi ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
– un appartement de type 3 en duplex au huitième et neuvième étage portant le numéro 19 (lot n°357), et une cave portant le numéro 99 au deuxième sous-sol (lot n°99), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Le Brasilia situé 35 Boulevard Barral à MARSEILLE (13008), cadastré Quartier Sainte-Anne, section 844 B n°27, lieudit Boulevard Barral,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 30 avril 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 JANVIER 2025.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


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