L’Essentiel : Le créancier poursuivant, la S.A. Le Crédit Lyonnais, a initié une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [L] [G] suite à un commandement de payer daté du 3 janvier 2022. Après plusieurs étapes, le jugement d’orientation du 23 mai 2024 a fixé la créance à 340 380,16 €, et la vente forcée de l’immeuble a été ordonnée. La Cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision le 7 novembre 2024, augmentant la créance à 351 944,57 €. La vente aux enchères publiques est programmée pour le 10 avril 2025, avec les dépens inclus dans les frais de poursuite.
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Parties ImpliquéesLe créancier poursuivant est la S.A. Le Crédit Lyonnais, représentée par Maître Carolina Cuturi-Ortega. Le débiteur saisi, Monsieur [L] [G], est représenté par Maître Laurent Sussat. D’autres créanciers inscrits incluent la S.A. BNP Paribas, représentée par Maître Aurore Sicet, et le S.A. Fonds Commun de Titrisations Cedrus, représenté par Maître Louis Coulaud. Deux intervenants volontaires, la Société Hoist Finance AB et la S.A. Société Générale, sont également impliqués, chacun représenté par des avocats de différents barreaux. Procédure de Saisie ImmobilièreLa procédure a été initiée par la S.A. Le Crédit Lyonnais, qui a obtenu un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2022, concernant un bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [G]. L’assignation a été délivrée le 17 mars 2022 pour une audience d’orientation prévue le 5 mai 2022. Le dépôt des documents nécessaires a été effectué au greffe du juge de l’exécution. Jugement d’OrientationLe jugement d’orientation rendu le 23 mai 2024 a déclaré recevable l’intervention de la Société Générale et a fixé la créance de la S.A. Le Crédit Lyonnais à 340 380,16 €, en plus des intérêts et frais. Monsieur [L] [G] a été débouté de ses demandes de nullité et de contestation de la créance. La vente forcée de l’immeuble saisi a été ordonnée, avec une mise à prix de 90 000 €. Confirmation de la Vente ForcéeLa Cour d’appel de Bordeaux a confirmé la vente forcée par un arrêt du 7 novembre 2024, fixant la créance à 351 944,57 €. Les conclusions d’intervention volontaire de la S.A. Hoist Finance AB ont également été entendues, et une nouvelle audience d’adjudication a été fixée. Décision FinaleLe juge de l’exécution a statué par jugement, confirmant l’intervention de la société Hoist Finance AB et fixant la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi au 10 avril 2025. Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. La décision a été signée par le juge de l’exécution et le greffier présent. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire d’un créancier inscrit dans une procédure de saisie immobilière ?L’article R322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise que l’intervention volontaire d’un créancier inscrit est recevable dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Cet article stipule que : « Le créancier inscrit peut intervenir à tout moment dans la procédure de saisie immobilière, même après la mise en vente du bien. » Il est donc essentiel que l’intervenant prouve son statut de créancier inscrit pour que son intervention soit acceptée. Dans le cas présent, la Société Générale a été déclarée recevable en tant que créancier inscrit, ce qui a permis son intervention dans la procédure. Cette recevabilité est cruciale car elle permet aux créanciers de défendre leurs droits et d’assurer la protection de leurs intérêts dans le cadre de la vente forcée. Quels sont les effets d’un jugement d’orientation dans une procédure de saisie immobilière ?Le jugement d’orientation, tel que prévu par l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, a des effets significatifs sur la procédure de saisie immobilière. Cet article stipule que : « Le jugement d’orientation détermine les modalités de la vente et fixe la créance du créancier poursuivant. » Dans le cas présent, le jugement d’orientation a fixé la créance de la SA Crédit Lyonnais à 340 380,16 €, ce qui a des implications directes sur le montant à recouvrer lors de la vente. De plus, le jugement ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée, ce qui signifie que le bien immobilier sera mis aux enchères publiques. Il est également important de noter que le jugement d’orientation est contradictoire et non susceptible d’appel, ce qui renforce sa force obligatoire. Comment se déroule la procédure de vente forcée d’un bien immobilier saisi ?La procédure de vente forcée est régie par plusieurs articles du Code des Procédures Civiles d’Exécution, notamment l’article R322-19. Cet article précise que : « La vente par adjudication doit être ordonnée par le juge de l’exécution, qui fixe la date de l’audience de vente. » Dans le cas présent, la vente a été fixée à l’audience du 10 avril 2025, ce qui a été notifié dans le jugement. Le créancier poursuivant a également le droit de faire paraître une publicité complémentaire pour informer le public de la vente, conformément aux dispositions légales. Il est à noter que les dépens de la vente seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe, ce qui est une pratique courante dans ce type de procédure. Quelles sont les conséquences d’un appel contre un jugement d’orientation ordonnant la vente par adjudication ?L’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que l’appel contre un jugement d’orientation est traité selon une procédure à jour fixe. Cet article stipule que : « L’appel est formé, instruit et jugé sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril. » Cela signifie que l’appel ne suspend pas la procédure de vente, sauf décision contraire du juge. Dans le cas présent, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé la vente forcée, ce qui a permis de poursuivre la procédure sans interruption. Il est donc crucial pour les débiteurs de comprendre que l’appel n’arrête pas la vente, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes pour eux. Les créanciers, quant à eux, peuvent continuer à défendre leurs droits et à recouvrer les sommes dues. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
FIXATION VENTE FORCÉE
N° RG 22/00028 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WOON
MINUTE : 2025/00014
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954.509.741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5], étant précisé que LCL a constitué pour mandataire le CREDIT LOGEMENT dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 12] (33), de nationalité Française
[Adresse 15]
représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. BNP PARIBAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662.042.449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au [Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
ayant pours société de gestion la Société EQUITIS GESTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431.252.121, dont le siège social est [Adresse 11] et représentée par la Société MCS ET ASSOCIES,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334.537.206, agissant en qualité
de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
qualité chez Société MCS ET ASSOCIES, [Adresse 6]
représentée par Maître Louis COULAUD de la AARPI CB2P AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
INTERVENANT VOLONTAIRE
venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE à la suite d’un acte de cession de créance en date du 29 juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, commissaire de Justice à [Localité 16], en date du 20 septembre 2024 conetnant une annexe visant nommément la Société UNION VINICOLE DE GIRONDE dont M. [L] [G] est caution
Société Anonyme de droit suédois, immatriculée au RCS de Stockholm (SUEDE) sous le numéro 556012-8489, dont le siège social est [Adresse 13] (SUEDE), agissant poursuites et diligences de sa succursale française, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Bertrand LARONZE de la SELARL CORNET – VINCENT – SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE, société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées, d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023,
prise en ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT LYONNAIS agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 21 mars 2016 par maître [D], notaire à [Localité 14], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2022 publié le 24 février 2022 Volume 2022 S n°30 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section B numéros [Cadastre 1] pour 13a 78ca, [Cadastre 2] pour 3a 80ca et [Cadastre 3] pour 8a 10ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [L] [G],
Vu l’assignation délivrée le 17 mars 2022, à la requête de la SA LE CREDIT LYONNAIS (ci-après dénommée la SA LCL) à l’encontre de monsieur [L] [G], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 5 mai 2022,
Vu le dépôt le 22 mars 2022 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu la dénonciation de la procédure de saisie immobilière aux créanciers inscrits,
Vu le jugement d’orientation du 23 mai 2024 dont le dispositif est le suivant :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, en qualité de créancier inscrit,
Rejette la fin de non-recevoir de monsieur [L] [G] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SA LE CREDIT LYONNAIS,
Déboute monsieur [L] [G] de sa demande de nullité du protocole transactionnel,
Fixe la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à la somme de 340 380,16 € arrêtée au 20 novembre 2023, outre intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
Déboute monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses autres contestations relatives à la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS,
Déboute monsieur [L] [G] de ses demandes à l’encontre du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 19 septembre 2024 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 90.0000€,
Désigne Maître [Z] [S], avec faculté de substitution aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com
Dit que monsieur [L] [G] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un huissier , si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté
de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.”
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 7 novembre 2024 qui confirme la vente forcée et fixe la créance à la somme de 351 944,57 €.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la SA HOISTFINANCE AB, créancier inscrit,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs observations à l’audience,
Selon l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ; lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
En l’espèce, la Cour d’appel de Bordeaux, par arrêt en date du 7 novembre 2024, a confirmé la vente forcée du bien saisi.
En cet état, il convient de fixer une nouvelle audience d’adjudication selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Les dépens de la présente décision seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu l’article R322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société de droit danois HOIST FINANCE AB, venant aux droits d” la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, en qualité de créancier inscrit et déclarant,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 10 avril 2025 à 15 heures, la présente décision valant convocation à l’audience,
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame PINAULT , Juge de l’exécution, et par Madame BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
I. BOUILLON S. PINAULT
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