L’Essentiel : Lors de l’audience du 02 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a demandé la reprise de la procédure de saisie immobilière. Le créancier a sollicité la vente forcée de l’immeuble, tandis que le débiteur a demandé un délibéré, évoquant un potentiel règlement de la créance suite à une succession. Le 20 décembre 2024, un décompte final de 11.500 euros a été communiqué. Le juge a finalement ordonné la vente forcée, fixant la date d’adjudication au 07 mai 2025, tout en permettant au créancier de visiter les biens saisis et de publier la vente en ligne.
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Détails de l’audienceÀ l’audience du 02 octobre 2024, tenue en public, les débiteurs étaient représentés par leur conseil. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié des conclusions pour la reprise de la procédure de saisie immobilière, après un jugement antérieur accordant des délais de grâce. Demande de vente forcéeLe créancier a demandé la vente forcée de l’immeuble, tandis que le débiteur a sollicité un délibéré, indiquant qu’il pourrait régler la créance suite à une succession. L’affaire a été mise en délibéré pour le 10 janvier 2025. Décompte final de la créanceLe 20 décembre 2024, le conseil des débiteurs a informé qu’ils avaient reçu un décompte final de la créance s’élevant à 11.500 euros, hors frais, et qu’ils s’en remettaient à la décision à intervenir. Motifs de la décisionLe jugement du 23 juin 2023 a fixé la créance à 46.989,50 euros, avec des délais de grâce accordés aux débiteurs. Cependant, ceux-ci n’ont effectué aucun versement, ce qui a conduit le créancier à demander la vente forcée. Ordonnance de vente forcéeLe juge a ordonné la vente forcée des biens saisis, constatant que les délais de grâce n’avaient pas été respectés. La date d’adjudication a été fixée au 07 mai 2025. Visites des biens saisisLe créancier a été autorisé à procéder à la visite des biens saisis avant la vente, avec des modalités précises concernant les visites et la notification au débiteur. Publicité de la venteLe créancier a également été autorisé à faire paraître la publicité de la vente forcée sur internet, tout en rappelant que les biens pouvaient être vendus de gré à gré jusqu’à l’ouverture des enchères. Rejet des autres demandesLa demande de condamnation des débiteurs à 1.500 euros au titre des frais a été rejetée pour des raisons d’équité. Les dépens seront inclus dans les frais de vente soumis à taxe. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les effets des délais de grâce accordés par le juge de l’exécution ?Les délais de grâce accordés par le juge de l’exécution ont pour effet de suspendre les poursuites à l’encontre du débiteur, lui permettant ainsi de régler sa dette sans que le créancier puisse engager des actions de saisie. Selon l’article L. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce au débiteur, en tenant compte de sa situation personnelle et de la nature de la créance. » Il est précisé que si le débiteur ne respecte pas les conditions de ces délais, la totalité de la dette devient immédiatement exigible, permettant au créancier de reprendre les poursuites. Ainsi, dans le cas présent, le jugement du 23 juin 2023 a accordé des délais de grâce, mais ceux-ci n’ont pas été respectés, entraînant la possibilité pour la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de demander la vente forcée de l’immeuble. Quelles sont les conditions de la vente forcée d’un bien immobilier ?La vente forcée d’un bien immobilier est encadrée par des dispositions spécifiques du Code des procédures civiles d’exécution. L’article R. 322-26 stipule que : « Le créancier poursuivant peut faire procéder à la visite des biens saisis et à la publicité de la vente forcée. » Cela signifie que le créancier a le droit d’organiser des visites des biens avant la vente et de faire connaître la vente au public. De plus, l’article L. 322-1 alinéa 2 précise que : « Les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, jusqu’à l’ouverture des enchères. » Dans cette affaire, la vente forcée a été ordonnée en raison du non-respect des délais de grâce, et le créancier a été autorisé à procéder à la visite des biens et à faire paraître la publicité de la vente. Quelles sont les conséquences du non-respect des délais de grâce par le débiteur ?Le non-respect des délais de grâce a des conséquences directes sur la situation du débiteur. Comme mentionné dans le jugement, si le débiteur ne procède à aucun versement durant la période de grâce, la totalité de la dette devient exigible. L’article L. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que : « En cas de non-respect des délais de grâce, le créancier peut reprendre ses poursuites. » Dans le cas présent, les débiteurs n’ont pas respecté les délais accordés, ce qui a permis à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de demander la vente forcée de l’immeuble. Quelles sont les règles concernant les frais irrépétibles dans le cadre d’une procédure d’exécution ?Les frais irrépétibles, qui peuvent être demandés par une partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sont des frais qui ne peuvent pas être récupérés par la partie gagnante. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, dans cette affaire, la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été rejetée au titre de l’équité, ce qui signifie que le juge a estimé que les circonstances ne justifiaient pas une telle condamnation. Ainsi, bien que le créancier ait le droit de demander des frais, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire pour ne pas les accorder dans ce cas particulier. |
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 10 JANVIER 2025
N° RG 24/00086 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDWN
Code NAC : 78A
ENTRE
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de banque populaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [I] [O] [S], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
Madame [U] [L] [C] [W] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
À l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.
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Vu le jugement du 23 juin 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles accordant des délais de grâce et suspendant la procédure de saisie immobilière ;
Vu les conclusions aux fins de reprise de la procédure et de remise au rôle notifiées le 30 mai 2024 par RPVA par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
Régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, les débiteurs étaient représentés par leur conseil à l’audience du 02 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 octobre 2024.
Le créancier sollicite la vente forcée de l’immeuble.
Le débiteur sollicite un délibéré lointain indiquant que Monsieur [I] [S] va être en mesure de régler le créancier suite à une succession.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Par note en délibéré en date du 20 décembre 2024, le conseil des débiteurs indique qu’ils ont reçu du créancier un décompte final de la créance visant une somme de 11.500 euros hors frais préalables et émolument qu’ils devraient régler et explique s’en rapporter quant à la décision à intervenir.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], conformément à la description détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur l’orientation de la procédure
Il ressort du jugement prononcé le 23 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles que la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a été fixée à la somme de 46.989,50 euros. Des délais de grâce ont été octroyés aux débiteurs afin de régler la dette, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalement de la dette deviendrait immédiatement exigible au profit du créancier qui pourrait reprendre les poursuites de saisies immobilière.
Dans ses conclusions aux fins de remise au rôle, le créancier indique que les débiteurs n’ont procédé à aucun versement et n’ont donc pas respecté leur engagement. Il sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Les débiteurs ne contestent pas ne pas avoir respecté la décision et indiquent être en mesure de pouvoir régler sa dette auprès du créancier mais ne s’oppose en tout état de cause pas à la vente forcée du bien.
Par conséquent, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite la condamnation des débiteurs à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que les délais de grâce octroyés par décision du 23 juin 2023 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles n’ont pas été respectés ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 07 MAI 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DÉBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses autres demandes ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 10 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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