L’Essentiel : Le 19 juin 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] à [Localité 10]. Ce commandement concerne la vente des droits d’un appartement, d’une cave et d’un garage appartenant à Maître [X] [V]. Le 9 septembre 2024, le Syndicat a assigné Maître [X] [V] devant le juge de l’exécution. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, le créancier a été entendu, mais le débiteur ne s’est pas présenté. Le juge a ordonné la vente aux enchères publiques des biens, fixant la date au 1er avril 2025.
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Exposé du litigeLe 19 juin 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] à [Localité 10]. Ce commandement, publié le 16 juillet 2024, concerne la vente des droits et biens immobiliers d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10]. Les biens en question incluent un appartement, une cave et un emplacement de garage, appartenant à Maître [X] [V], administrateur judiciaire et mandataire successoral de [T] [Z]. Le 9 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a assigné Maître [X] [V] devant le juge de l’exécution pour comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2024. Lors de l’audience du 12 novembre 2024, le créancier a été entendu, tandis que la partie saisie ne s’est pas présentée. Motifs de la décisionConformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a vérifié les conditions requises pour la saisie immobilière. Selon l’article L311-2, un créancier avec un titre exécutoire peut procéder à une saisie immobilière. La créance du Syndicat des copropriétaires, d’un montant de 45.541,99 euros, a été jugée certaine, liquide et exigible, fondée sur des jugements antérieurs ayant condamné Maître [X] [V] à payer diverses sommes au syndicat. La vente amiable a été écartée en raison de l’absence de comparution du débiteur. Le juge a donc ordonné la vente aux enchères publiques des biens concernés, fixant la date de l’audience pour le 1er avril 2025. Les modalités de la vente, y compris la désignation d’un séquestre et d’un commissaire de justice pour la visite des lieux, ont également été établies. Conclusion de la décisionLe jugement a été rendu par le juge de l’exécution, mentionnant la créance du Syndicat des copropriétaires et ordonnant la vente aux enchères publiques des biens immobiliers. La vente se déroulera au tribunal judiciaire de PONTOISE, avec des mesures de publicité conformes aux articles du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens et frais de poursuites seront à la charge de l’adjudicataire, et les frais excédentaires seront utilisés pour les frais privilégiés de vente. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par plusieurs articles du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L311-2, qui stipule : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » Pour qu’une créance soit considérée comme liquide, elle doit être évaluée en argent ou contenir tous les éléments permettant son évaluation, comme l’indique l’article L111-6 : « La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. » Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires a démontré que sa créance était certaine, liquide et exigible, en se basant sur des jugements rendus et signifiés, ce qui répond aux exigences des articles précités. Quel est le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation ?L’article R322-15 du Code des procédures civiles d’exécution précise le rôle du juge de l’exécution lors de l’audience d’orientation : « À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. » Dans cette affaire, le juge a constaté que le débiteur ne s’était pas présenté, ce qui a conduit à l’ordonnance de vente forcée, conformément à ses prérogatives. Quelles sont les modalités de la vente forcée selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution stipule : « Lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. » Dans le jugement rendu, le juge a fixé la date de l’audience de vente aux enchères publiques au 1er avril 2025, respectant ainsi le délai légal. Les modalités de visite de l’immeuble ont également été précisées, permettant ainsi aux potentiels acquéreurs de se renseigner sur le bien avant la vente. Comment sont traités les dépens et frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?Les articles relatifs aux dépens et frais de poursuite sont également importants dans le cadre d’une saisie immobilière. Selon le jugement, il est mentionné que : « Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix. » Cela signifie que l’adjudicataire, c’est-à-dire la personne qui achète le bien lors de la vente aux enchères, devra également s’acquitter des frais liés à la procédure de saisie, en plus du prix d’achat. Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente, ce qui garantit que les créanciers seront payés en priorité sur le produit de la vente. |
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 14 Janvier 2025
N° RG 24/00189 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7E4
78A
Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [11] située [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son Syndic en exercie est actuellement la Société AMI, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 503 217 432, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant elle-même poursuites et diligence de son représentant légal domicilié audit siège.
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Maître [X] [V] représentant la Selarl V & V Associés, Administrateur Judiciaire, domicilié [Adresse 9], en sa qualité de mandataire successoral pour administrateur à titre provisoire la succession de Madame [T] [Z], née le [Date naissance 1] 1954 et décédée le [Date décès 2] 2018, désigné par jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal Judiciaire de PONTOISE, et dont la mission a été prolongée par ordonnance du 3 mai 2024.
non comparant
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 juin 2024 publié le 16 juillet 2024 Volume 2024 n°171 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] à [Localité 10] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 10] dénommé « [Adresse 12] », [Adresse 3] et [Adresse 5], cadastré section AB n°[Cadastre 7], section AB n°[Cadastre 8], consistant en un appartement, une cave et un emplacement de garage formant les lots n°319, 338, 508, appartenant à Maître [X] [V] représentant la SELARL V&V Associés, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire successoral de [T] [Z] .
Par exploit du 09 septembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaire de la Résidence [11] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Maître [X] [V] représentant la SELARL V&V Associés, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire successoral de [T] [Z], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2024.
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaire de la Résidence [11] à [Localité 10] résulte des pièces versées aux débats, notamment
– Le jugement rendu le 11 mai 2023 et le jugement rendu sur omission de statuer le 19 septembre 2023, signifiés le 09 octobre 2023 et devenus définitifs, ayant condamné Maître [X] [V] représentant la SELARL V&V Associés, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de mandataire successoral de [T] [Z], à payer diverses sommes au syndicat de copropriétaires de la résidence [11] à [Localité 10].
Suivant décompte arrêté et visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaire de la Résidence [11] à [Localité 10] s’élève à la somme totale de 45.541,99 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance du Syndicat des copropriétaire de la Résidence [11] à [Localité 10] sera donc mentionnée à hauteur de ce montant.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, à l’égard de Maître [X] [V] représentant la SELARL V&V Associés, administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire successoral de [T] [Z] est de 45.541,99 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 juin 2024 publié le 16 juillet 2024 Volume 2024 n°171 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 1er avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 14] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 juin 2024 publié le 16 juillet 2024 Volume 2024 n°171 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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