L’Essentiel : Lors de la vente d’un fonds de commerce, l’acheteur doit agir dans un délai d’un an s’il découvre des marchandises contrefaites, sous peine d’irrecevabilité. L’action en nullité pour omission de mentions essentielles, comme le chiffre d’affaires, est également soumise à ce délai. Dans cette affaire, le tribunal a jugé l’acheteur irrecevable, précisant que le délai court à partir de la signature de l’acte. De plus, la demande de dol a été rejetée, faute de preuves suffisantes, malgré des allégations concernant la régularité des produits vendus. Aucune décision de contrefaçon n’avait été établie à ce moment.
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Un an pour agirLors de la vente d’un fonds de commerce, l’acheteur qui constate la présence de marchandises contrefaites doit agir dans le délai d’un an sous peine d’irrecevabilité. En effet, l’action en nullité de l’acte de vente du fonds de commerce pour cause d’omission de mentions essentielles est prescrite au-delà d’un an. Dans cette affaire, la demande de nullité de l’acte de vente a porté (par ricochet de la contrefaçon) sur le défaut d’une mention essentielle qui est le chiffre d’affaires et le bénéfice commercial de l’activité cédée. Calcul du délaiL’acheteur a été déclaré irrecevable à agir : le délai pour agir court du jour de la signature de l’acte et non de la prise de possession. En conséquence, le tribunal a jugé irrecevable l’action sur le fondement de l’article L 141-1 du code de commerce. Quid du dol ?Par une motivation très laconique, les juges consulaires ont également débouté l’acheteur au titre du dol. Le dol ne se présume pas et il appartient à la partie lésée de le prouver. Cette preuve était insuffisamment étayée par i) la présentation de courriers d’avocat mettant en cause la régularité au regard du droit de la propriété intellectuelle de certaines annonces parues sur le site de la société ; ii) des témoignages recueillis selon lesquels la société « était connue pour faire commerce de produits contrefaisants ». En tout état de cause, aucun jugement établissant une contrefaçon n’avait été rendu et la majeure partie des stocks inventoriés avait été vendue à la date du constat d’huissier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le délai pour agir en cas de présence de marchandises contrefaites lors de la vente d’un fonds de commerce ?Lors de la vente d’un fonds de commerce, l’acheteur doit agir dans un délai d’un an s’il constate la présence de marchandises contrefaites. Ce délai est crucial car, au-delà de cette période, l’action en nullité de l’acte de vente devient irrecevable. Cette règle vise à protéger les parties impliquées dans la transaction et à garantir la sécurité juridique des ventes. En effet, l’acheteur doit être vigilant et diligent dans ses vérifications, car l’omission de mentions essentielles, comme le chiffre d’affaires et le bénéfice commercial, peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Comment est calculé le délai pour agir ?Le délai pour agir court à partir de la date de signature de l’acte de vente, et non à partir de la prise de possession des biens. Cela signifie que l’acheteur doit être conscient de ses droits et obligations dès la signature, car toute action entreprise après un an sera considérée comme irrecevable. Dans cette affaire, le tribunal a appliqué l’article L 141-1 du code de commerce, qui stipule clairement que le délai de prescription commence à la signature. Cette décision souligne l’importance de la diligence dans les transactions commerciales et la nécessité pour les acheteurs de réagir rapidement en cas de litige. Quelles sont les implications du dol dans cette affaire ?Le dol, qui se réfère à une tromperie ou à une manœuvre frauduleuse, n’est pas présumé et doit être prouvé par la partie lésée. Dans cette affaire, les juges ont débouté l’acheteur en raison d’une preuve insuffisante. Les éléments présentés, tels que des courriers d’avocat et des témoignages, n’ont pas suffi à établir la réalité d’une contrefaçon. De plus, aucun jugement n’avait été rendu à cet égard, ce qui a affaibli la position de l’acheteur. Il est essentiel de comprendre que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le dol, et que des preuves tangibles et solides sont nécessaires pour soutenir une telle accusation. |
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