Vente en ligne de semences d’étalons : illicite ? Questions / Réponses juridiques.

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Vente en ligne de semences d’étalons : illicite ? Questions / Réponses juridiques.

L’affaire HorseDeals soulève des questions juridiques complexes concernant la vente en ligne de semences d’étalons. La société GFE, propriétaire de plusieurs étalons, a contesté la commercialisation illicite de paillettes de semence sur la plateforme néerlandaise HorseDeals. Le tribunal de commerce de Caen a d’abord retenu sa compétence, mais la cour d’appel a infirmé cette décision, arguant que les mesures demandées ne relevaient pas de la compétence du juge français. En effet, les mesures probatoires sollicitées ne justifiaient pas d’urgence particulière, et la juridiction française a été déclarée incompétente pour statuer sur cette affaire.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de l’affaire HorseDeals ?

L’affaire HorseDeals concerne un litige entre la société française Groupe France Élevage (GFE) et la société néerlandaise HorseDeals B.V. Cette dernière gère une plateforme numérique de vente aux enchères d’équidés de sport et de paillettes pour des saillies.

GFE a constaté la commercialisation, qu’elle juge illicite, de paillettes de semence congelée provenant de ses étalons, Kannan, Untouchable et Contendro I, sur le site de HorseDeals.

Pour faire valoir ses droits, GFE a fait constater cette vente par un huissier de justice, ce qui a conduit à une série de procédures judiciaires.

Quelles sont les raisons de l’incompétence juridictionnelle des juges français ?

Le premier juge a erronément appliqué l’article 46 du code de procédure civile pour justifier sa compétence. Cet article permet au demandeur de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu du fait dommageable.

Cependant, selon l’article 7.2 du règlement européen n°1215/2012, la compétence en matière délictuelle doit être déterminée par le lieu où le fait dommageable s’est produit.

Cet article ne s’applique qu’aux actions au fond, et non aux mesures probatoires, qui relèvent de l’article 35 du même règlement. Ainsi, la compétence du juge français ne peut être retenue dans ce cas.

Qu’est-ce que l’article 35 du règlement Bruxelles n°1215/2012 ?

L’article 35 du règlement Bruxelles n°1215/2012 stipule que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si d’autres juridictions sont compétentes pour connaître du fond.

Cela signifie que, même si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour le litige principal, une demande de mesures conservatoires peut être faite dans l’État membre où la mesure est requise.

Les mesures doivent viser à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits en jeu, et non simplement à permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action.

Pourquoi la demande de GFE n’a-t-elle pas été considérée comme urgente ?

La cour a constaté qu’il n’y avait pas d’urgence particulière justifiant la conservation de preuves. GFE n’a pas démontré que les éléments de preuve étaient menacés de destruction ou de dépérissement.

Aucun risque n’a été évoqué concernant la possibilité de ne pas obtenir les documents sollicités ultérieurement.

Ainsi, la nature des pièces demandées ne permettait pas de conclure à une nécessité de préserver des éléments de preuve, ce qui a conduit à l’infirmation de la compétence du juge français.

Quelles ont été les conséquences de l’arrêt du 19 mai 2023 ?

L’arrêt du 19 mai 2023 a infirmé l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Caen, déclarant la juridiction française incompétente pour statuer sur la demande de GFE.

GFE a été condamnée à payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux appelants, M. [N] [T] et la SARL Horse Deals B.V.

De plus, GFE a été condamnée aux dépens d’appel, et ses demandes supplémentaires ont été déboutées, marquant ainsi une victoire pour les appelants dans ce litige transnational.


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