Vente d’un véhicule : constatation d’un vice caché et résolution du contrat.

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Vente d’un véhicule : constatation d’un vice caché et résolution du contrat.

L’Essentiel : Le 30 juin 2020, la SARL FRANCE AUTO EXPERT a vendu un véhicule Peugeot à Madame [K] [J] pour 15 247,76 euros. Un contrôle technique a révélé une défaillance mineure des freins. Après l’achat, plusieurs réparations ont été effectuées, mais en mars 2021, le moteur a été déclaré hors d’usage. Madame [K] [J] a demandé la reprise du véhicule, mais FRANCE AUTO EXPERT a rejeté sa demande d’indemnisation, arguant que les dommages étaient dus à l’usure. Le tribunal a finalement ordonné la résolution de la vente, condamnant la société à restituer le prix de vente.

Vente du véhicule

Le 30 juin 2020, la SARL FRANCE AUTO EXPERT a vendu un véhicule Peugeot à Madame [K] [J] pour un montant de 15 247,76 euros. Un contrôle technique a révélé une défaillance mineure au niveau des freins, mais aucune anomalie majeure n’a été signalée.

Travaux effectués sur le véhicule

Après l’achat, Madame [K] [J] a fait réaliser plusieurs réparations par différents garages, incluant des travaux de carrosserie, le remplacement de tuyaux de graissage et de bougies d’allumage, ainsi que le remplacement de soupapes. En mars 2021, un garage a constaté que le moteur était hors d’usage et nécessitait un remplacement.

Demande de reprise commerciale

Le 29 avril 2021, Madame [K] [J] a demandé à FRANCE AUTO EXPERT de reprendre le véhicule par courrier recommandé. Un rapport d’expertise a été établi le 20 avril 2021, concluant à des dommages aux pistons et cylindres, attribués à une défaillance de la segmentation.

Rejet de la demande d’indemnisation

Le 12 mai 2021, FRANCE AUTO EXPERT a rejeté la demande d’indemnisation, arguant que le véhicule avait parcouru 4000 kilomètres depuis la vente et que les garages intervenus n’avaient pas détecté de problème nécessitant un remplacement du moteur.

Assignation en justice

Le 19 août 2021, Madame [K] [J] a assigné FRANCE AUTO EXPERT devant le Tribunal judiciaire de Marseille, demandant la nullité de la vente et la restitution du prix payé, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudices divers.

Arguments de Madame [K] [J]

Madame [K] [J] a soutenu que la défaillance du moteur était un vice caché survenu moins de six mois après l’achat. Elle a également évoqué son statut de non-professionnelle de l’automobile, ce qui l’a empêchée de détecter le vice.

Arguments de FRANCE AUTO EXPERT

FRANCE AUTO EXPERT a demandé le déboutement de Madame [K] [J], affirmant que les dommages étaient dus à l’usure normale et que la cause de la panne n’était pas prouvée. Ils ont également souligné que les réparations effectuées par d’autres garages compliquaient la détermination de la responsabilité.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la résolution de la vente, considérant que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies. FRANCE AUTO EXPERT a été condamnée à restituer le prix de vente et à récupérer le véhicule immobilisé.

Dommages et intérêts

Le tribunal a débouté Madame [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts, n’ayant pas prouvé que FRANCE AUTO EXPERT avait connaissance du vice. La société a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi à Madame [K] [J] de récupérer son dû rapidement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés selon le Code civil ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 et suivants du Code civil. Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à son usage, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Pour qu’un vice soit considéré comme caché, il doit répondre à plusieurs conditions :

1. Existence d’un vice : Le vice doit diminuer l’usage du bien ou le rendre impropre à sa destination.

2. Caché aux yeux de l’acquéreur : L’acheteur ne doit pas avoir pu se rendre compte du vice lors de la vente.

3. Antériorité du vice : Le vice doit être antérieur à la vente.

L’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » Ainsi, si le vice était visible ou connu de l’acheteur, la garantie ne s’applique pas.

Comment la responsabilité du vendeur est-elle engagée en cas de vice caché ?

L’article 1645 du Code civil stipule que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. » Cela signifie que si le vendeur était au courant du vice, il doit non seulement rembourser le prix de vente, mais également indemniser l’acheteur pour les dommages subis.

En revanche, l’article 1646 précise que « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. » Dans ce cas, le vendeur n’est pas responsable des dommages.

Ainsi, la responsabilité du vendeur dépend de sa connaissance du vice au moment de la vente. Si le vice est prouvé et qu’il était caché, la responsabilité du vendeur est engagée, et il doit procéder à la restitution du prix et éventuellement à des dommages et intérêts.

Quelles sont les implications de la garantie légale de conformité dans ce litige ?

La garantie légale de conformité est régie par l’article L217-7 du Code de la consommation, qui stipule que « le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et s’il présente les caractéristiques définies par les parties. »

Cette garantie est cumulative avec la garantie des vices cachés. En cas de défaut de conformité, l’article L217-9 précise que « l’acheteur peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien. » Si le défaut est constaté dans un délai de six mois suivant la vente, il est présumé exister au moment de la vente, ce qui facilite la preuve pour l’acheteur.

Dans le cas présent, si Madame [K] [J] peut prouver que le véhicule présentait un défaut de conformité dans les six mois suivant l’achat, elle pourrait également revendiquer des réparations ou un remplacement, en plus de la résolution de la vente pour vice caché.

Quels sont les recours possibles pour l’acheteur en cas de vice caché ?

En cas de vice caché, l’acheteur dispose de plusieurs recours, comme le stipule l’article 1644 du Code civil : « l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. »

Cela signifie que l’acheteur peut demander :

1. La résolution de la vente : Cela implique l’annulation du contrat et le remboursement du prix d’achat.

2. Des dommages et intérêts : Si le vendeur connaissait le vice, l’acheteur peut également demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

3. Le remboursement des frais : L’acheteur peut demander le remboursement des frais engagés en raison de la vente, comme les réparations effectuées.

Dans le cas de Madame [K] [J], elle a demandé la nullité de la vente, la restitution du prix versé, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel. Ces demandes sont fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil, ainsi que sur les dispositions relatives à la garantie légale de conformité.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/08740 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBUV

AFFAIRE :

Mme [K] [J] épouse [X] (Me Carole NOZZI CHAMBRIS)
C/
S.A.R.L. FRANCE AUTO EXPERT (Me Diane TUILLIER)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI,

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [J] épouse [X]
née le 01 Mai 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FRANCE AUTO EXPERT
immatriculé au RCS 384 087 348
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2020, la SARL FRANCE AUTO EXPERT a vendu, à Madame [K] [J], un véhicule de la marque Peugeot pour un montant total de 15 247,76 €uros.

L’acquéreuse a fait procéder à un contrôle technique lequel faisait état d’une défaillance mineure au niveau des tambours ou disques de frein qui étaient légèrement usés.

[K] [J] a par la suite fait réaliser plusieurs travaux sur ce véhicule par le biais de différents professionnels :
l’entreprise Est GARAGE DES [Localité 3] des travaux de carrosseries. L’entreprise Ets GARAGE LAUNAY les tuyaux de graissage du turbocompresseur et le remplacement des 4 bougies d’allumageLe garage AD EXPERT [Localité 5] le remplacement de 2 soupapes d’échappements et 2 soupapes d’admission.
Le 15 mars 2021, lors de la réalisation des travaux précités, le garage AD EXPERT [Localité 5], a constaté que le moteur était hors d’usage et nécessitait d’être remplacé.

Madame [K] [J] a alors sollicité auprès du garage FRANCE AUTO EXPERT, une reprise commerciale du véhicule par courrier recommandé du 29 avril 2021.

Un rapport d’expertise en date du 20 avril 2021 a conclu que « les opérations d’expertises et les démontages effectués unilatéralement avant la réunion contradictoire ont permis de constater que les pistons présentent des dommages et que l’ensemble des cylindres sont rayés»; « compte tenu de ces éléments et des pannes déjà rencontrées sur des véhicules similaires équipés de la même motorisation, nous confirmons qu’une défaillance de la segmentation est à l’origine de la panne, provoquant ainsi une remontée d’huile dans les cylindres ».

S’agissant de la responsabilité du GARAGE LAUNAY, à l’origine du remplacement des bougies avant l’immobilisation du véhicule, l’expert précisait que « aucune aggravation de dommage ne peut lui être reproché compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis son intervention ».    
 
Par courrier du 12 mai 2021 France AUTO EXPERT a rejeté la demande d’indemnisation au motif que le véhicule avait parcouru plusieurs milliers de kilomètres depuis la vente (4000 kilomètres) et que plusieurs intervenants professionnels étaient intervenus sur la voiture depuis ; que la garantie des vices cachés ne pouvait s’appliquer car lesdits garages n’avaient pas non plus décelé de problème nécessitant le remplacement du moteur et enfin qu’il n’était pas démontré que la panne existait au moment de la livraison du véhicule.

Par acte d’huissier en date du 19 août 2021, [K] [J] a assigné France AUTO EXPERT devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins que soit prononcée la nullité de la vente.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024, au visa des articles 1641 du Code civil et L 217-7 du code de la consommation, [K] [J] sollicite de voir le tribunal :

1. Constater que le bien vendu, la voiture Peugeot immatriculée [Immatriculation 4], recelait lors de la vente des vices cachés
Constater qu’ils sont apparus dans un délai de 6 mois après la vente du bien
Entériner le rapport d’expertise contradictoire rendu le 20 avril 2021
En conséquence :
2. Déclarer nul le contrat conclu entre :
Madame [J] [K] Et La société FRANCE AUTO EXPERT
3. Ordonner la restitution du prix versé soit 15.247,76 euros
4. Condamner la société FRANCE AUTO EXPERT à verser :
• 15.247,76 euros au titre du prix versé pour l’achat du véhicule
• 1.860,05 euros au demandeur au titre des frais exposés en raison de la conclusion et de l’exécution de ce contrat ;
• 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par l’acheteur ;
• 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice professionnel subi par Mme [J] [K] du fait des dysfonctionnements du véhicule
• 5.000 euros de dommages et intérêt relatifs au trouble de jouissance généré par l’im-
possibilité pour Madame [J] d’utiliser le véhicule ;
• 2.199 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Dire et juger que Madame [J] n’avait aucun lien contractuel avec le garage AD EXPERT [Localité 5] et que la nullité du contrat pour un vice caché existant depuis la délivrance du véhicule remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat
Et par conséquent
6. Condamner la société FRANCE AUTO EXPERT, en sa qualité de propriétaire, à la prise en charge intégrale des frais de gardiennage du véhicule PEUGEOT RCZ 1.6l THP Féline immatriculé [Immatriculation 4]
7. Condamner la société FRANCE AUTO EXPERT aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, [K] [J] affirme que :
L’avarie du moteur nécessitant son remplacement total est un vice caché qui est survenue moins de six mois après l’acquisition.Les premières défaillances sont apparues moins de trois mois après l’acquisition.Madame [J] n’est pas une professionnelle de l’automobile et ne pouvait donc s’apercevoir du vice, Le contrôle technique ne mettait en lumière que des défaillances mineures sur un véhicule certes d’occasion mais disposant d’un kilométrage modéré.A titre subsidiaire, elle est fondée à mettre en œuvre la garantie légale de conformité, qui est cumulative avec la garantie des vices cachés, s’agissant d’une vente conclue entre un professionnel et une consommatrice.Lorsque le défaut de conformité est découvert dans un délai de six mois suivant la vente, il est présumé exister au jour de celle-ci.Elle sollicite la résolution de la vente et la remise dans l’état dans lequel les parties se trouvaient avant celle-ci et donc le remboursement de tous les frais liés à la venteElle sollicite également des dommages et intérêts, le vendeur étant présumé connaître le vice. Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, le véhicule ayant été acquis à l’aide des économies d’une vie et celle-ci ayant développé une dépression consécutivement à tous ces évènements, un préjudice professionnel, le véhicule étant destiné à effectuer des déplacements professionnels et un préjudice de jouissance.La société France AUTO EXPERT a été radiée du RCS mais n’a pas été liquidée de sorte qu’elle peut être condamnée.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, au visa de l’article 1641 du Code civil et L 217-7 du code de la consommation, France Auto Expert sollicite de voir :

DÉBOUTER Madame [K] [J] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [K] [J] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, France Auto Expert fait valoir que :
Que les traces et rayures au niveau des pistons et cylindres relèvent de l’usure normale, s’agissant d’un véhicule d’occasion  et ne constituent pas un vice cachéLe rapport d’expertise ne met en évidence aucune conclusion certaine au sujet de la cause de la panne qui pourrait résulter des diverses réparations survenues depuis l’achat et d’un défaut de fabrication. Dès lors l’antériorité des vices n’est pas démontréeLa première réparation effectuée au niveau moteur date du 14 octobre 2020 par le garage LAUNAY, or le contrôle technique ne fait mention d’aucune anomalie moteur de sorte que la responsabilité du garage est susceptible d’être engagéeCompte tenu de l’ensemble des interventions survenues sur le véhicule, il est impossible d’affirmer que le défaut existait lors de la vente.L’ensemble des garagistes intervenus postérieurement à la vente n’a remédié au problème de sorte qu’ils ont violé leur obligation de résultat.
Par jugement du 30 août 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre au défendeur d’apporter des précisions complémentaires sur la fermeture de la société France AUTO EXPERT.

A l’audience du 21 novembre 2024, le conseil de la défenderesse a indiqué qu’elle n’avait pas d’information complémentaire à communiquer au tribunal.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de relever que si la société France AUTO EXPERT a été radiée du RCS, il n’est pas établi que celle-ci ait été liquidée.

Sur la garantie des vices cachés :

Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que la garantie des vices cachés est due par le vendeur aux acquéreurs lorsque plusieurs conditions sont réunies :
– il doit exister un vice de la chose diminuant son usage ou la rendant impropre à sa destination ;
– ce vice doit avoir été caché aux yeux de l’acquéreur lors de la vente ;
– le vice doit être antérieur à la vente.

L’article 1642 du même code dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »

L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

L’article 1646 dispose que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »

[K] [J] justifie avoir acquis un véhicule d’occasion (77473 km) auprès de la société France AUTO EXPERT le 30 juillet 2020 pour un montant de 15.247,76 euros.

Le contrôle technique réalisé le 7 juillet 2020, soit antérieurement à la livraison du bien, fait état d’une défaillance mineure : tambours de frein et disque de frein légèrement usés.

[K] [J] produit plusieurs factures concernant des réparations effectuées sur le véhicule et notamment :
– Le 3 novembre 2011, le garage LAUNAY a procédé à un raccordement de graissage du turbocompresseur
– Le 27 janvier 2021, le garage LAUNAY a changé les bougies d’allumage.

Le rapport d’expertise contradictoire en date du 20 avril 2021 établit que les premiers dysfonctionnements sont apparus au mois de janvier 2021 et résultent d’une défaillance de la segmentation provoquant une remontée d’huile dans les cylindres. Celle-ci ne peut être imputée au garage LAUNAY compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis l’intervention de changement de bougies réalisés. Ce phénomène ayant pris naissance dans les six premiers mois après la vente, la responsabilité de France AUTO EXPERT est clairement engagée.

Il ressort du rapport d’expertise que la panne est liée à un défaut sériel du moteur du véhicule, qui par nature est antérieur à la vente, puisqu’existant dès l’origine. Le vice était nécessairement caché pour [K] [J] qui n’est pas une professionnelle de l’automobile et ne pouvait dès lors pas raisonnablement s’apercevoir d’un défaut du moteur. Le défaut du moteur rend le véhicule impropre à son usage puisque ce dernier est immobilisé et nécessite un changement de moteur. Dès lors, les conditions de la garantie des vices cachés sont pleinement réunies et la résolution de la vente sera ordonnée.

Par suite, il convient de prononcer la résolution de la vente du 30 juillet 2020 intervenue entre Madame [K] [J] et la société France AUTO EXPERT portant sur le véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle RCZ 1.6I THP Féline.

Le contrat étant résolu, il convient d’ordonner les restitutions mutuelles. La société France AUTO EXPERT sera condamnée à récupérer le véhicule immobilisé au garage AD EXPERT [Localité 5] et à restituer le prix de vente à [K] [J] soit la somme de 15.247,76 euros ainsi que la somme de 1.860,05 euros correspondant aux frais engagés pour l’exécution du contrat, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure.

S’agissant de l’attribution de dommages et intérêts, il convient de débouter [K] [J] de sa demande dans la mesure où il n’est pas démontré que le garage France AUTO EXPERT avait connaissance du vice en dépit de sa qualité de vendeur professionnel. En effet, aucun des différents professionnels de l’automobile intervenus sur le véhicule entre son acquisition et la panne moteur, n’a établi la défaillance moteur, pas plus que le garage ayant procédé au contrôle technique.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il y a lieu de condamner France AUTO EXPERT, qui succombe, aux entiers dépens.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il y a lieu de condamner France AUTO EXPERT à verser à [K] [J] la somme de 2199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente du 30 juillet 2020 intervenue entre Madame [K] [J] et la société France AUTO EXPERT portant sur le véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle RCZ 1.6I THP Féline.

CONDAMNE la société France AUTO EXPERT à récupérer à ses frais le véhicule immobilisé au garage AD EXPERT [Localité 5] ;

CONDAMNE la société France AUTO EXPERT à payer à [K] [J] la somme de 17 107,81 euros ;

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2021, date de la mise en demeure ;

DEBOUTE [K] [J] de la demande formulée au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société France AUTO EXPERT aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société France AUTO EXPERT à verser à [K] [J] la somme de 2199 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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