Vente d’un véhicule mal décrit : Questions / Réponses juridiques

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Vente d’un véhicule mal décrit : Questions / Réponses juridiques

M. [F] a acquis un véhicule de la Sas Optim 67 pour 10 999 euros, supposé fonctionner au GPL. Après livraison, il a constaté l’impossibilité de l’alimenter en GPL et a restitué le véhicule. Une expertise a révélé qu’il était en réalité équipé pour le GNV. M. [F] a alors engagé une action en justice, demandant la résolution de la vente et des dommages-intérêts pour préjudice. Le tribunal a annulé la vente, condamnant la Sas Optim 67 à rembourser le prix et à verser des frais supplémentaires, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles.. Consulter la source documentaire.

Sur la demande de nullité du contrat conclu entre M. [F] et la Sas Optim 67

La demande de nullité du contrat de vente est fondée sur les articles 1112-1 et 1130 du code civil.

L’article 1112-1 stipule que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Il est précisé que ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

Les informations ayant une importance déterminante doivent avoir un lien direct avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.

L’article 1130 du même code précise que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »

En l’espèce, la Sas Optim 67 n’a pas informé M. [F] que le véhicule fonctionnait au GNV, alors que le bon de commande indiquait « GPL ».

Cette omission constitue un manquement à l’obligation d’information, entraînant la nullité du contrat.

Sur la demande de restitution du prix de vente

La restitution du prix de vente est régie par l’article 1178 du code civil, qui dispose que « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. »

La nullité doit être prononcée par le juge, et le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.

M. [F] a donc droit à la restitution de la somme de 10 999 euros, correspondant au prix de vente du véhicule.

La demande de restitution à hauteur de 11 083,76 euros sera rejetée pour le surplus, car M. [F] ne justifie pas du versement du reliquat de 84,76 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

L’article 1240 du code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

M. [F] a remis son véhicule à la Sas Optim 67 le 19 mars 2022, mais il ne justifie pas avoir été privé de l’usage de tout véhicule depuis le 29 mars 2023.

La Sas Optim 67 a informé M. [F] de la mise à disposition de son véhicule après réparations.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance doit être rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la Sas Optim 67

La Sas Optim 67 demande la condamnation de M. [F] à récupérer le véhicule et à payer des frais de gardiennage.

Cependant, en raison de la nullité du contrat de vente, il n’y a pas lieu de condamner M. [F] à récupérer le véhicule.

De même, la demande en paiement des frais de gardiennage est rejetée pour les mêmes motifs.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Optim 67, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle devra également verser à M. [F] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la Sas Optim 67 au titre de l’article 700 sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.


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