Vente d’un véhicule défectueux : responsabilité du vendeur et indemnisation des préjudices.

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Vente d’un véhicule défectueux : responsabilité du vendeur et indemnisation des préjudices.

L’Essentiel : Le 8 février 2021, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont acquis un véhicule Volkswagen pour 22 990 euros. Après l’achat, ils ont constaté une consommation d’huile excessive. Suite à une expertise amiable, une expertise judiciaire a été ordonnée, révélant un défaut d’étanchéité interne du moteur, antérieur à la vente. Le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL SG AUTOMOBILES pour vice caché et a condamné la société à verser 42 000 euros aux plaignants, incluant les frais de réparation et divers préjudices, avec exécution provisoire.

Acquisition du véhicule

Le 8 février 2021, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont acheté un véhicule Volkswagen auprès de la SARL SG AUTOMOBILES pour un montant de 22 990 euros. Cette vente a été précédée d’un contrôle technique effectué le 3 février 2021, qui a révélé deux défaillances mineures.

Constatation des problèmes

Après l’achat, les nouveaux propriétaires ont remarqué une consommation d’huile excessive et inexpliquée. Ils ont alors contacté leur assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE pour réaliser une expertise amiable le 7 octobre 2021.

Procédures judiciaires

Le 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [I] [Y]. Ce dernier a remis son rapport le 9 mai 2023. Le 9 octobre 2023, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont assigné la SARL SG AUTOMOBILES en indemnisation de leurs préjudices.

Demandes des plaignants

Dans leurs écritures du 12 novembre 2024, ils ont demandé au tribunal de reconnaître la présence d’un vice caché sur le véhicule, de condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur verser diverses sommes pour les travaux de réfection, les préjudices subis, ainsi qu’un préjudice moral. Ils ont également demandé le remboursement de frais liés à l’assurance et à des analyses d’huile.

Absence de défense de la SARL SG AUTOMOBILES

La SARL SG AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat malgré une assignation régulière. Le tribunal a donc examiné les écritures des parties conformément aux dispositions légales.

Expertise judiciaire

L’expert judiciaire a constaté une consommation anormale d’huile moteur, dépassant largement la norme admissible. Il a conclu que le moteur présentait un défaut d’étanchéité interne, rendant le véhicule impropre à sa destination. Ce défaut était antérieur à la vente, et les plaignants n’auraient pas acheté le véhicule s’ils en avaient eu connaissance.

Responsabilité de la SARL SG AUTOMOBILES

La responsabilité de la SARL SG AUTOMOBILES a été retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, étant donné qu’elle aurait dû connaître les défauts du véhicule en tant que professionnelle de l’automobile.

Indemnisation et réparations

L’expert a évalué le coût des réparations nécessaires à 16 741,20 euros. Les plaignants ont également justifié d’autres préjudices, notamment des frais d’assurance, de remorquage et d’analyses d’huile, ainsi qu’une perte de jouissance du véhicule.

Décision du tribunal

Le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a condamné la SARL SG AUTOMOBILES à verser plusieurs sommes aux plaignants, totalisant 42 000 euros, incluant les frais de remise en état, les préjudices divers et les frais d’avocat. La décision est assortie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la garantie des vices cachés selon le Code civil ?

La garantie des vices cachés est régie par les articles 1641 à 1649 du Code civil.

Selon l’article 1641, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

L’article 1643 précise que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus. »

Il incombe à l’acheteur de prouver l’existence du vice, qui doit être antérieur à la vente, caché et d’une certaine gravité.

Dans le cas présent, l’expertise judiciaire a établi que le véhicule présentait un défaut d’étanchéité interne du moteur, rendant le véhicule impropre à sa destination.

Ce vice était donc antérieur à la vente et caché, ce qui permet à Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] de bénéficier de la garantie des vices cachés.

Quelles sont les modalités d’indemnisation en cas de vice caché ?

Les modalités d’indemnisation en cas de vice caché sont définies par l’article 1644 du Code civil.

Cet article stipule que « l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. »

Dans le cas présent, l’expert a évalué le coût des travaux de réfection du véhicule à 16 741,20 euros.

Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont donc demandé à la SARL SG AUTOMOBILES de prendre en charge ces frais, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1644.

L’indemnisation doit permettre à l’acheteur de retrouver la situation dans laquelle il se serait trouvé si le vice n’avait pas existé.

Quels sont les droits de l’acheteur en cas de défaut de conformité ?

Le défaut de conformité est régi par les articles 1610 et suivants du Code civil.

L’article 1610 stipule que « le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts de conformité de la chose vendue. »

L’article 1611 précise que « la chose est conforme au contrat si elle est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. »

Dans cette affaire, le véhicule vendu par la SARL SG AUTOMOBILES présentait des défauts qui le rendaient impropre à l’usage pour lequel il était destiné.

Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] peuvent donc revendiquer des dommages-intérêts pour défaut de conformité, en plus de la garantie des vices cachés.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution du défendeur ?

L’article 472 du Code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »

Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.

Dans cette affaire, la SARL SG AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, ce qui a permis au tribunal de statuer sur les demandes de Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J].

Le tribunal a donc pu examiner les éléments de preuve et les arguments présentés par les demandeurs pour rendre sa décision.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Ces frais comprennent les honoraires d’avocat et autres frais engagés par la partie gagnante dans le cadre du litige.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné la SARL SG AUTOMOBILES à verser 3 000 euros à Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] au titre de l’article 700, en raison des frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits.

Cette disposition vise à éviter que la partie gagnante ne soit pénalisée par les frais qu’elle a dû supporter pour obtenir justice.

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2025

N° RG 23/04468 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I6NA

DEMANDEURS

Monsieur [R] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] (France)

Madame [X] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] (France)
Tous deux représentés par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL+ STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. S.G AUTOMOBILES
RCS de Tours n°839 201 506, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2] (FRANCE)
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 février 2021, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont fait l’acquisition auprès de la SARL SG AUTOMOBILES d’un véhicule de marque Volkswagen pour un montant de 22 990 euros.

Cette vente avait été effectuée après réalisation d’un contrôle technique le 3 février 2021 ayant révélé deux défaillances mineures.

Ayant constaté une consommation d’huile excessive et inexpliquée, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] se sont rapprochés de leur assureur de protection juridique, lequel a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE qui a effectué une expertise amiable le 7 octobre 2021.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours saisi par Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a mandaté Monsieur [I] [Y] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2023.

Par acte d’huissier de justice en date du 9 octobre 2023, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont fait assigner la SARL SG AUTOMOBILES en indemnisation de leurs préjudices.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et 1610 et suivants du Code civil :
– Les voir déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience,
– Voir dire et juger que le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé SIG T 550 vendu par la SARL SG AUTOMOBILES était affecté d’au moins un vice caché le rendant impropre à sa destination,
– Voir dire et juger que le véhicule VOLKSWAGEN MULTIVAN immatriculé SIG T 550 vendu par la SARL SG AUTOMOBILES est affecté d’un défaut de conformité,
– Voir condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur payer la somme de 20.292,38 euros au titre des travaux de réfection du véhicule,
– Voir condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur payer les sommes suivantes au titre de leur préjudices :
– Garantie C2A : 790,00 euros
– Assurance automobile : 1.424,60 euros
– Analyses d’huiles et ajouts : 359,29 euros.
– Transport du véhicule : 200.00 euros
– Perte de jouissance : 21.551,00 euros
– Voir condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
– Voir condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les dépens de la présente instance, le coût éventuel des frais d’exécution, les dépens de la procédure de référé devant le président du tribunal judiciaire de TOURS et le coût des frais d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.

La SARL SG AUTOMOBILES, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.

En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :

Il résulte des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024 par de nouvelles conclusions signifiées à la SARL SG AUTOMOBILES le 4 novembre 2024 afin de produire une nouvelle pièce actualisant le montant des travaux de remise en état du véhicule.

L’actualisation du préjudice dont il est sollicité l’indemnisation constitue un motif grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 21 mai 2024.

La clôture des débats sera fixée au 12 novembre 2024, jour de l’audience de plaidoirie.

Sur le bien fondé de l’action estimatoire :

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.

Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve, par tous moyens, du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également présenter une certaine gravité.

En l’espèce, il résulte du certificat de cession du 8 février 2021 (pièce n°4 des productions des demandeurs) et de la facture n°2021035 établie le 8 février 2021 (pièce n°1) que la SARL SG AUTOMOBILES a vendu à Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] son véhicule de marque Volkswagen T5 Multivan immatriculé SG-T550 pour le prix de 22 990 euros.

Il ressort par ailleurs des termes de l’expertise judiciaire que :

“Lors des opérations d’expertise, il a été constaté un véhicule dont son moteur présente une consommation anormale d’huile moteur et imposant à l’utilisateur de procéder à des appoints très réguliers de l’ordre de 2.0 L/ 1 000 kms.
Les constatations techniques ont permis de vérifier en statique ce symptôme. Il n’a pas été procédé à un essai routier ni à une mesure par pesée afin de ne pas endommager davantage les éléments internes du moteur et surtout d’éviter un emballement moteur (auto-combustion des vapeurs d’huile en lieu et place du gasoil ; combustion non maîtrisée).
La pesée a été réalisée en phase amiable et l’état du circuit d’admission et du dispositif anti-pollution permet aisément de valider une consommation d’huile par combustion.
Les opérations d’expertise amiable ont permis de mesurer la consommation d’huile moteur à hauteur d’environ 2.0 litres pour 1000 kms. La valeur maximale admissible étant de 0.5 litre pour 1 0000 est largement dépassée.
Les constatations techniques en phase judiciaire démontrent que ce moteur présente un défaut d’étanchéité interne permettant une consommation de l’huile par aspiration au niveau de la segmentation.
En effet, et principalement en phase de forte charge, la pression générée dans les cylindres passe dans le carter inférieur et favorise les remontées de vapeur d’huile dans le circuit d’admission, puis en phase de frein moteur, la dépression générée dans les chambres de combustion favorise l’aspiration de l’huile via les segments des pistons.
La caractéristique première de ce phénomène est une saturation en suie du dispositif d’anti-pollution jusqu’a obtenir une forte charge de particules noires a l’échappement. En effet, cette motorisation équipée d’un FAP et d’un pot catalytique ne permet pas une telle évacuation de suie sans retraitement. Le dispositif est saturé et hors d’usage.
Le compte-rendu d’analyse d’huile met en évidence une cotation de l’état du moteur à 3 sur une échelle de gravité de 1 a 5 puis de l’état de l’huile à 2.
Attention, les résultats obtenus paraissent sensibles mais sont à interpréter compte-tenu du fait que Mr [P] a été dans l’obligation de procéder a plusieurs appoints puis compte-tenu du remplacement du bain d’huile en phase amiable.
Une teneur élevée en métaux est relevée ainsi qu’un taux d’encrassement anormal. Ce bilan corrobore avec les constatations techniques et confirme l’usure anormale interne en cours due à un défaut d’étanchéité entre le circuit de combustion et le circuit de lubrification.
Le moteur du véhicule est hors d’usage et doit être remplacé. En effet, une réfection partielle n’est pas envisageable car l’obligation de résultat du future intervenant ne pourra pas être garantie”

L’expert indique ensuite que :

“L’état général du véhicule est relativement bon. Le litige porte sur une avarie moteur grave relative a une consommation d’huile anormalement élevée.
En effet, cette consommation d’huile est la résultante d’un défaut d’étanchéité interne du moteur entre le circuit de combustion et le circuit de lubrification.
Ce défaut impose l’immobilisation du véhicule pour remplacement de son moteur, du turbo ainsi que de son dispositif anti-pollution.
Ce défaut était existant au jour de la vente compte-tenu de son caractère progressif.
(…)

Je confirme que ce défaut rend le véhicule impropre à sa destination car le remplacement du moteur est inévitable. L’ajout récurent d’huile est une solution à court terme jusqu’à ce que le moteur s’emballe par aspiration massive d’huile dans les cylindres et provoque une destruction définitive.

L’acheteur ne l’aurait pas acquis en connaissance de cause.

(…) Le défaut d’étanchéité interne du moteur a causé la saturation du dispositif d’anti-pollution. ll est nécessaire en complément du moteur, de remplacer le pot catalytique et le FAP (Filtre A Particules).
(…) Il s’agit d’un produit défectueux et/ou d’une carence d’entretien périodique ayant générée une usure anormale de l’ensemble cylindre/piston.”

Au regard de ces constatations expertales, l’existence de désordres antérieurs à l’acquisition du véhicule et le rendant totalement impropres à sa destination est établie.

La gravité de l’avarie moteur permet selon l’expert d’affirmer que Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] n’aurait pas acquis le véhicule s’ils avaient eu connaissance du vice.

Il y a lieu en conséquence de retenir la responsabilité de la SARL SG AUTOMOBILES, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; cette dernière ne pouvait ignorer les vices rédhibitoires du véhicule, en sa qualité de professionnelle de l’automobile.

Sur les modalités de l’indemnisation :

L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.

En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué en page 15 de son rapport les éléments suivants :
“La somme à réclamer correspond au montant de la réfection du véhicule. En effet, ce dernier est économiquement réparable.
(…)

7. Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
Il conviendra de remplacer :
– Le moteur complet
– Le turbocompresseur
– Le pot catalytique/FAP
Le montant prévisible de la réfection s’élève à 16 741.20 euros TTC suivant estimation. (A12)”

Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont versé aux débats (pièce n°18) un devis actualisé de la société INTERSPORT SAS (concessionnaire Volkswagen) daté du 6 septembre 2024.

Ce devis fixe le montant total des réparations à la somme de 16 910,32 euros hors taxe, soit 20 292,38 euros TTC comprenant :
– Moteur : Desassemblé et assemblé
– Moteur avec boîte : déposée et reposée
– GFS/Fonction guidée
– Filtre à particules : déposée et reposée
– Compresseur : Desserré et fixé
– Inspections avec vidanges
– Remplacement turbo-compresseur
– Essai final”

L’action estimatoire doit permettre de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte des vices cachés.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de remise en état du véhicule mais seulement à hauteur du montant prévisible fixé par l’expertise qui est récente et qui limite les travaux de réfection au remplacement du moteur, du turbocompresseur et du pot catalytique, soit la somme de 16 741,20 euros.

Sur les demandes indemnitaires

En application de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.

Compte tenu de la connaissance par son vendeur des vices affectant le véhicule, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] sont fondés à réclamer auprès de la SARL SG AUTOMOBILES le remboursement de la garantie contractuelle C2A payée en vain à hauteur de 790 euros (pièce n°11).

En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).

En revanche, lorsqu’un vice rédhibitoire a provoqué l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer.

Au regard des justificatifs produits et du rapport d’expertise judiciaire qui en fait mention au titre des préjudices à réparer, il sera alloué à Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] la somme de 1 424,60 euros au titre des cotisations d’assurance pour les années 2021 et 2022.

La SARL SG AUTOMOBILES sera en conséquence condamnée à leur verser cette somme.

Au regard des pièces justificatives produites et du rapport d’expertise judiciaire, les demandes de remboursement suivantes sont également fondées :
– Frais de remorquage : 200 euros,
– Analyses et appoints en huile : (282,25 +77,04) 359,29 euros.

Eu égard à la durée d’immobilisation du véhicule, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] ont subi un important préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user de ce véhicule à compter de la révélation des défaillances majeures l’affectant, soit à compter du 29 avril 2022 qui est la date retenue par l’expert judiciaire dans son rapport.

L’expert judiciaire évalue la perte de jouissance journalière à la somme de 1/1000ème de la valeur d’achat, soit (22 990/1000) 22,90 euros par jour depuis le 29 avril 2022.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à leur demande et de condamner la SARL SG AUTOMOBILES à leur payer la somme de (928 jours X 22,90 euros) 21 251 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis plus de 30 mois.

Enfin, Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] justifient d’un préjudice moral résultant des tracas inhérents à la présente procédure qui sera indemnisé par la somme de 500 euros.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il ont été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SARL SG AUTOMOBILES sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Partie perdante, la SARL SG AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 21 mai 2024,
Fixe la clôture de l’instruction au 12 novembre 2024,

Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] les sommes suivantes :
– 16 741,20 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule,
– 790 euros au titre du remboursement de la garantie contractuelle,
– 1 424,60 euros au titre des cotisations d’assurance pour les années 2021 et 2022,
– 200 euros au titre des frais de remorquage,
– 359,29 euros au titre des frais d’analyses et appoints en huile,
– 21 251 euros au titre du préjudice de jouissance,
– 500 euros au titre du préjudice moral.

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne la SARL SG AUTOMOBILES à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [X] [J] la somme de TROIS-MILLE (3 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SARL SG AUTOMOBILES aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,

B. CHEVALIER


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