L’Essentiel : Le 11 mars 2024, le Service des Impôts des Particuliers de Nîmes a délivré un commandement de saisie immobilière à Monsieur [R] [U] [E] pour une créance de 70.075,47 € due à des impôts et taxes impayés. La saisie a été publiée le 13 mai 2024, entraînant une assignation devant le juge de l’exécution. Lors de l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [R] [U] [E] a sollicité l’autorisation de vendre son bien amiablement, ce qui a été accepté par le juge. La vente a été fixée à un prix minimal de 185 000 €, avec une audience de suivi prévue pour le 13 mai 2025.
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Contexte de la Saisie ImmobilièreLe 11 mars 2024, le Service des Impôts des Particuliers de Nîmes a délivré un commandement de saisie immobilière à Monsieur [R] [U] [E], lui enjoignant de régler une créance de 70.075,47 € au titre de divers impôts et taxes, dont des impôts sur le revenu et des taxes d’habitation, accumulés depuis 2003. Cette créance est garantie par une hypothèque légale du Trésor, enregistrée en avril 2019. Publication de la SaisieFaute de paiement, le commandement a été publié le 13 mai 2024, marquant ainsi la saisie du bien immobilier de Monsieur [R] [U] [E]. Par la suite, le Service des Impôts a assigné ce dernier à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon pour déterminer les modalités de la saisie et la créance due. Demande de Vente AmiableLors de l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [R] [U] [E] a demandé l’autorisation de vendre son bien immobilier de manière amiable. Le comptable du Trésor, représentant le Service des Impôts, n’a pas opposé de résistance à cette demande et a également demandé la taxation des frais de poursuite. Les parties se sont mises d’accord sur un prix de vente minimal de 185 000 €. Décision du JugeLe juge a constaté que la créance du Service des Impôts était bien fondée et a autorisé la vente amiable du bien au prix convenu. Il a également ordonné la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations et a taxé les frais de poursuite à 5.710,27 €, à la charge de l’acquéreur. Prochaines ÉtapesLe juge a fixé une audience pour le 13 mai 2025 afin de vérifier la réalisation de la vente amiable. Les dépens ont été intégrés à la taxe, et le jugement a été notifié aux parties, avec mention en marge de la publication du commandement de saisie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la créance du Service des Impôts des Particuliers de Nîmes ?La créance du Service des Impôts des Particuliers de Nîmes est qualifiée de liquide et exigible, conformément à l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que : « La créance est liquide lorsqu’elle est déterminée en principal et en intérêts, et exigible lorsqu’elle peut être demandée en paiement. » Dans le cas présent, le comptable du Trésor public a établi un titre exécutoire, ce qui lui permet de procéder à la saisie immobilière. Le montant de la créance, arrêté au 15 janvier 2024, s’élève à 70 075,47 €, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement. Cette somme doit être mentionnée dans le jugement, conformément à l’article R322-18 du même code, qui précise que : « Le juge de l’exécution mentionne dans son jugement le montant de la créance. » Ainsi, la créance est clairement établie et justifiée par les documents présentés lors de la procédure. Quelles sont les conditions pour autoriser une vente amiable selon le Code des procédures civiles d’exécution ?L’article R322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution précise que : « Lorsque le juge autorise la vente amiable, il s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. » Dans cette affaire, Monsieur [R] [U] [E] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier, en faisant valoir qu’il avait des perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant, représenté par le comptable du Trésor, n’a pas opposé de résistance à cette demande. De plus, les parties se sont mises d’accord sur un prix minimal de 185 000 €, ce qui témoigne de la volonté de conclure la vente dans des conditions satisfaisantes. L’article R322-21 du même code stipule également que : « Le juge fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché. » Ainsi, les conditions pour autoriser la vente amiable sont remplies, et le juge a statué en faveur de cette vente. Comment sont taxés les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?Les frais de poursuite sont taxés conformément à l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui indique que : « Le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. » Dans le cas présent, le créancier a demandé la taxation des frais de poursuite, qui s’élèvent à 5 710,27 €. Ces frais seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, ce qui est conforme à la pratique en matière de saisie immobilière. Il est également rappelé que, selon l’article 1593 du Code civil, l’acquéreur doit payer aux avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du Code de commerce. Ces émoluments sont exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le notaire. Ainsi, la taxation des frais de poursuite est effectuée dans le respect des dispositions légales en vigueur. Quelles sont les obligations de l’acquéreur lors d’une vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière ?Lors d’une vente amiable, l’acquéreur a plusieurs obligations, notamment celles énoncées dans le jugement et les articles du Code des procédures civiles d’exécution. Il doit, par exemple, s’assurer que le prix de vente est consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, comme le stipule le jugement. De plus, l’article R322-15 alinéa 2 précise que le juge s’assure que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ce qui implique que l’acquéreur doit respecter les conditions fixées par le juge. L’acquéreur doit également s’acquitter des frais de poursuite, qui ont été taxés à 5 710,27 €, en sus du prix de vente. Enfin, il est rappelé que l’acte notarié de vente ne sera établi que sur consignation du prix et justification du paiement des frais taxés, ce qui est conforme aux exigences légales. Ces obligations garantissent la transparence et la légalité de la transaction dans le cadre de la saisie immobilière. |
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [E]
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVYW
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
(x2)
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Monsieur [R] [U] [E]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant :
Madame GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffier,
ENTRE :
Service des Impôts des Particuliers de NIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [R] [U] [E], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
PARTIE SAISIE
TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
Service des Impôts des Particuliers de NIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 Mars 2024, le Service des Impôts des Particuliers de NIMES a fait délivrer à Monsieur [R] [U] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 70.075,47 € arrêtée au 15 Janvier 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de :
– Impôts sur les revenus 2004 Rôle 07/53012 Mise en recouvrement du 31 Mars 2007
– Impôts sur les revenus 2003 Rôle 07/53013 Mise en recouvrement du 31 Mars 2007
– Contributions sociales 2005 Rôle 07/53201 Mise en recouvrement du 31 Mai 2007
– Contributions sociales 2004 Rôle 07/53202 Mise en recouvrement du 31 Mai 2007
– Contributions sociales 2003 Rôle 07/53203 Mise en recouvrement du 31 Mai 2007
– Taxe d’habitation 2007 Rôle 07/77001 Mise en recouvrement du 30 Septembre 2007
– Taxe d’habitation 2008 Rôle 08/77001 Mise en recouvrement du 30 Septembre 2008
– Taxe d’habitation 2011 Rôle 11/77001 Mise en recouvrement du 30 Septembre 2011
– Taxe d’habitation 2012 Rôle 12/78001 Mise en recouvrement du 31 Octobre 2012
– Taxe d’habitation 2013 Rôle 13/78001 Mise en recouvrement du 31 Octobre 2013
– Taxe d’habitation 2014 Rôle 14/78001 Mise en recouvrement du 31 Octobre 2014
– Taxe d’habitation 2015 Rôle 15/78001 Mise en recouvrement du 31 Octobre 2015
– Taxe d’habitation 2018 Rôle 18/77001 Mise en recouvrement du 30 Septembre 2018
– Taxe d’habitation 2019 Rôle 19/77001 Mise en recouvrement du 30 Septembre 2019
– Impôts sur les revenus 2019 Rôle 20/01601 Mise en recouvrement du 31 Juillet 2020
– Taxe d’habitation 2020 Rôle 20/77001 Mise en recouvrement du 30 Septembre 2020
– Impôts sur les revenus 2020 Rôle 21/01101 Mise en recouvrement du 31 Juillet 2021
– Taxe d’habitation 2021 Rôle 21/77001 Mise en recouvrement du 30 Septembre 2021
– Impôts sur les revenus 2021 Rôle 22/01101 Mise en recouvrement du 31 Juillet 2022
garantis par une hypothèque légale du Trésor du 19 avril 2019 publiée et enregistrée au SPF de LYON 1 le 23 Avril 2019, Volume 2019V1651.
Monsieur [R] [U] [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 13 Mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON – 1er Bureau / 2024 S / N° 104 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 Juillet 2024, le Service des Impôts des Particuliers de NIMES a assigné Monsieur [R] [U] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
– de fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 70 075,47 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
– fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
– taxer les frais de porsuite,
– rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
– rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
– dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
– rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
– rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
– de fixer la mise à prix de 90 000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.A.S. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
– déclarer que les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution pourront être complétés par une photographie du bien à vendre,
– déclarer que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant et les dates, heures et lieux de la visite,
– déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner,
– déclarer que compte tenu des mentions supplémentaires à apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3,
– de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
– de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Après deux renvois sollicités par Monsieur [R] [E], le débiteur saisi, lors de l’audience du 17 décembre 2024, ce dernier, comparant en personne, sollicite d’être autorisé à vendre amiablement le bien immobilier dont il est propriétaire.
Monsieur le comptable du Trésor public chargé du recouvrement, service des impôts des particuliers de Nîmes, représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable. Il sollicite également la taxation des frais de poursuite.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 185 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur le comptable du Trésor public chargé du recouvrement, service des impôts des particuliers de Nîmes, dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [R] [E] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon décompte arrêté au 15 janvier 2024, Monsieur le comptable du Trésor public chargé du recouvrement, service des impôts des particuliers de Nîmes, fait valoir une créance de 70 075,47€, outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Monsieur [R] [E] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’il bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
En outre, Monsieur [R] [E] verse aux débats une offre ferme d’achat en date du 12 novembre 2024 émanant de Madame [S] [T] au prix de 195 000 € net vendeur. Au surplus, lors de l’audience, Monsieur [R] [E] déclare que la vente est actuellement en cours devant le notaire.
Au surplus, lors de l’audience, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 185 000 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 185 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 5 710,27 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 13 mai 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 11 Mars 2024 publié le 13 Mai 2024 sous les références LYON – 1er Bureau/ 2024 S / N° 104 ;
FIXE la créance du Service des Impôts des Particuliers de NIMES à la somme de 70.075,47 euros (SOIXANTE DIX MILLE SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES) selon décompte arrêté au 15 janvier 2024 outre intérêts et frais jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le Service des Impôts des Particuliers de NIMES à l’encontre de Monsieur [R] [U] [E] ;
AUTORISE Monsieur [R] [U] [E] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 185 000 euros (CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 5 710,27 euros (CINQ MILLE SEPT CENT DIX EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 13 mai 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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