L’Essentiel : Le 4 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a délivré un commandement de saisie immobilière à Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H], leur réclamant 231.085,23 € en raison de créances notariées. Après publication du commandement le 24 mai 2024, une assignation a eu lieu le 23 juillet 2024 pour fixer la créance et envisager une vente amiable. Lors des audiences, Madame [D] [J] a sollicité l’autorisation de vendre, accordée par la CAISSE, avec un prix minimal fixé à 307 000 €. Le juge a validé la vente et ordonné la consignation du prix.
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Contexte de la saisie immobilièreLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a délivré un commandement de saisie immobilière à Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] le 4 avril 2024, leur sommant de payer une somme de 231.085,23 € au 21 mars 2024, en raison de créances issues d’actes notariés datés du 26 décembre 2019. Ces actes comprenaient une vente et un prêt, ainsi qu’un privilège de prêteur de deniers. Publication du commandement et assignationLe commandement a été publié le 24 mai 2024, entraînant la saisie du bien immobilier des époux [H]. Par la suite, le 23 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné les époux à comparaître devant le juge de l’exécution pour fixer la créance et organiser une éventuelle vente amiable. Audiences et demande de vente amiableLors des audiences du 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre et 17 décembre 2024, Madame [D] [J] épouse [H] a demandé l’autorisation de vendre le bien immobilier. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a exprimé son accord pour cette vente, tout en demandant la taxation des frais de poursuite. Les parties se sont mises d’accord sur un prix de vente minimal de 307 000 €. Décision du juge de l’exécutionLe juge a constaté que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST s’élevait à 229 778,91 €, avec des intérêts et des frais. Il a autorisé la vente amiable du bien au prix minimal de 307 000 €, ordonné la consignation du prix de vente, et taxé les frais de poursuite à 3 424,94 €, à la charge de l’acquéreur. Rappel de l’affaire et conclusionLe juge a ordonné le rappel de l’affaire pour le 13 mai 2025 afin de constater la réalisation de la vente amiable. Les dépens ont été intégrés à la taxe, et le jugement a été notifié aux parties, avec mention en marge de la publication du commandement de saisie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?La saisie immobilière est régie par les dispositions des articles L311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. L’article L311-6 précise que la saisie immobilière peut être pratiquée sur un bien immobilier appartenant à un débiteur, lorsque celui-ci ne s’est pas acquitté de ses obligations. Il est également stipulé que la saisie doit être précédée d’un commandement de payer, qui doit être notifié au débiteur. Dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière, conformément à ces exigences légales. La publication de ce commandement au Service de la publicité foncière est également une étape essentielle, car elle permet d’informer les tiers de la saisie en cours. Ainsi, la saisie immobilière est une procédure qui doit respecter des conditions strictes pour être considérée comme valide et exécutoire. Comment se fixe la créance dans le cadre d’une saisie immobilière ?La fixation de la créance dans le cadre d’une saisie immobilière est régie par l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que le juge doit mentionner la créance du créancier dans le jugement, en se basant sur les éléments de preuve fournis. Dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a présenté un décompte de créance s’élevant à 229 778,91 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,43 %. Le juge a donc constaté que cette créance était liquide et exigible, ce qui a permis de la fixer dans le jugement. Il est important de noter que la créance doit être justifiée par un titre exécutoire, tel qu’un acte notarié, pour être considérée comme valide. Ainsi, la procédure de fixation de la créance est essentielle pour garantir les droits du créancier dans le cadre de la saisie immobilière. Quelles sont les conditions pour autoriser une vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière ?L’article R322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution précise les conditions dans lesquelles le juge peut autoriser une vente amiable. Il doit s’assurer que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, en tenant compte de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Dans le cas présent, Madame [D] [J] épouse [H] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier, et le créancier ne s’y est pas opposé. De plus, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 307 000 €, ce qui témoigne d’une volonté commune de procéder à la vente. Le juge a donc considéré que les conditions de vente amiable étaient conformes aux exigences légales et a autorisé la vente. Cette autorisation est bénéfique pour toutes les parties, car elle permet de résoudre la situation de manière amiable et d’éviter une vente aux enchères. Comment sont taxés les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?Les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière sont régis par l’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que le juge de l’exécution doit taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Dans le jugement en question, les frais de poursuite ont été fixés à la somme de 3 424,94 €, et il a été décidé que ces frais seraient à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente. Il est important de noter que ces frais doivent être justifiés et documentés par le créancier, afin d’assurer leur légitimité. La taxation des frais de poursuite est une étape cruciale pour garantir que les coûts engagés par le créancier soient couverts lors de la vente du bien saisi. Ainsi, cette procédure permet de protéger les droits du créancier tout en assurant une transparence dans les coûts associés à la saisie immobilière. |
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [H]
N° RG 24/00130 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWEV
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Copie exécutoire et copie certifiée conforme
par LRAR à :
Monsieur [L] [S] [H]
Madame [D] [J] épouse [H]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Décembre 2024 devant :
Madame GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffier,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 399 973 825), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [L] [S] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [J] épouse [H], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIES SAISIES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST (immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le n° 399 973 825), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT
Par exploit de commissaire de justice en date du 04 Avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 231.085,23 € arrêtée au 21 Mars 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution :
– de l’expédition exécutoire d’un acte notarié en date du 26 Décembre 2019 reçu aux minutes de Me [E] [I], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle “[T] [A] et [E] [I], Notaires Associés”, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 2] (69), contenant vente, avec la participation de Me [U] [M], notaire à [Localité 5] (69), assistant l’acquéreur
– de l’expédition exécutoire d’un acte notarié en date du 26 Décembre 2019 reçu aux minutes de Me [U] [M], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle “Nadine COLOMB – Alain DEMONTES – [U] [M], Notaires Associés”, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (69), contenant prêt
– d’un privilège de prêteur de deniers de Me [U] [M], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle “Nadine COLOMB – Alain DEMONTES – [U] [M], Notaires Associés”, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] (69), publié au Service de la Publicité Foncière de LYON 4 le 17 Janvier 2020, Volume 2020V numéro 129.
Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Mai 2024 au Service de la publicité foncière de LYON, sous les références LYON – 1er Bureau / 2024 S / N°111, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 Juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-ESTa assigné Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H]à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Octobre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
– de fixer la créance du poursuivant à la somme de 229 778,91 euros outre intérêts contractuels au taux de 1.43%, frais et accessoires postérieurs au 23 janvier 2024,
– et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article37b du décret du 02 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l’article 23 du décret du 20 avril 2011 modifiant le décret du 16 mai 2006 modifiant lui-même le décret du 10 mars 1978 portant tarif des notaires. en application de l’article A 444-91,
– de voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
– de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, comme lors des audiences des 5 novembre 2024, 3 décembre 2024 et 17 décembre 2024, Madame [D] [J] épouse [H], débitrice saisie, comparante en personne, sollicite d’être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier dont elle est propriétaire avec son époux, étant précisé que lors de l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [L] [H] était également présent, puis représenté par son épouse le 5 novembre 2024.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 307 000 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre des époux [H] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon décompte arrêté au 23 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST fait valoir une créance de 229 778,91 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,43 %, frais et accessoires postérieurs.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Madame [D] [J] épouse [H] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
En outre, Madame [D] [J] épouse [H] verse aux débats une proposition d’achat signée par les deux époux en date du 6 décembre 2024 au prix de vente de 317 000 € émanant de Madame [Z] [W] et de Monsieur [P] [V].
Au surplus, lors de l’audience, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 307 000 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Compte tenu de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 307 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 3 424,94 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 13 mai 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 04 Avril 2024 publié le 24 Mai 2024 sous les références LYON – 1er Bureau/ 2024 S / N° 111 ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la somme de 229 778,91 euros (DEUX CENT VINGT NEUF SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) selon décompte arrêté au 23 janvier 2024 outre intérêts au taux contractuel de 1.43 %, frais et accessoires postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à l’encontre de Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] ;
AUTORISE Monsieur [L] [S] [H] et Madame [D] [J] épouse [H] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 307 000 euros (TROIS CENT SEPT MILLE EUROS) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 424,94 euros (TROIS MILLE QUATRE CENT VINT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 13 Mai 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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