Conditions et modalités de la vente amiable en matière de saisie immobilière

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Conditions et modalités de la vente amiable en matière de saisie immobilière

L’Essentiel : Le 13 mai 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le CREDIT LOGEMENT concernant une maison appartenant à M. [T] [I] [D] et Mme [G] [N] [H]. Le 11 juillet, une assignation a été faite devant le juge de l’exécution. Lors de l’audience du 24 septembre, Mme [H] n’a pas comparu, et la décision a été mise en délibéré. M. [T] a ensuite demandé l’autorisation de vendre le bien amiablement, avec un prix de vente proposé de 367.000 euros. Le juge a autorisé cette vente, fixant un prix plancher à 300.000 euros.

Contexte de la saisie immobilière

Le 13 mai 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis par le CREDIT LOGEMENT, concernant une maison d’habitation située à [Adresse 2] à [Localité 8]. Ce bien appartient à M. [T] [I] [D] et Mme [G] [N] [H], divorcée [I] [D]. Le commandement a été publié le 27 mai 2024.

Procédure judiciaire

Le 11 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT a assigné M. [T] [I] [D] et Mme [G] [N] [H] devant le juge de l’exécution pour une audience d’orientation relative à la saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 juillet 2024. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, Mme [H] n’a pas comparu, et la décision a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024.

Analyse des créances

La créance du CREDIT LOGEMENT, d’un montant de 222.275,92 euros, a été établie sur la base de plusieurs documents, dont un jugement du 23 septembre 2022 et des courriers recommandés constatant le non-respect d’un plan de paiement. Cette créance n’a pas été contestée par les débiteurs.

Demande de vente amiable

M. [T] [I] [D] a demandé l’autorisation de vendre le bien immobilier de manière amiable, présentant un mandat de vente exclusif et un rapport d’évaluation immobilière. Le prix de vente proposé est de 367.000 euros, avec un prix net vendeur de 350.000 euros. Les parties ont convenu d’un prix plancher de 300.000 euros.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a autorisé la vente amiable du bien immobilier, fixant le montant en deçà duquel il ne peut être vendu à 300.000 euros. La Caisse des dépôts et consignations a été désignée comme séquestre. Les frais de poursuite ont été taxés à 2.695,23 euros, à la charge de l’acquéreur.

Prochaines étapes

L’affaire sera rappelée pour une audience le 25 mars 2025 à 14h00. Le jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par l’EURL Pyrénées Jardin Concept ?

L’appel interjeté par l’EURL Pyrénées Jardin Concept est recevable. Selon l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans certains cas.

Ces cas incluent les décisions qui statuent sur une fin de non-recevoir, ce qui est le cas ici. L’EURL Pyrénées Jardin Concept a soulevé des fins de non-recevoir, et l’ordonnance de mise en état a statué sur ces points.

De plus, l’article 272 du même code précise que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel sans autorisation préalable si elle est justifiée par un motif grave et légitime.

Dans cette affaire, l’ordonnance entreprise a également statué sur des fins de non-recevoir, rendant l’appel recevable sans nécessiter d’autorisation préalable.

La demande d’expertise des consorts [I]-[N] est-elle recevable ?

La demande d’expertise des consorts [I]-[N] est recevable. Selon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant dépendre de la solution d’un litige.

Dans ce cas, les consorts [I]-[N] ont sollicité une expertise après que leur demande initiale en référé ait été rejetée. L’ordonnance de référé n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle n’a pas d’autorité de chose jugée sur le fond.

L’article 488 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance de référé n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, et peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles.

Les consorts [I]-[N] ont donc le droit de demander une expertise dans le cadre de l’instance au fond, ce qui rend leur demande recevable.

Les consorts [I]-[N] ont-ils un intérêt légitime à demander une expertise judiciaire ?

Oui, les consorts [I]-[N] ont un intérêt légitime à demander une expertise judiciaire. L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses allégations.

Dans cette affaire, les consorts [I]-[N] contestent la conformité des travaux réalisés par l’EURL Pyrénées Jardin Concept et l’achèvement des prestations. Ils ont produit des rapports d’expertise et des témoignages qui mettent en évidence des malfaçons et des désordres.

Le juge de la mise en état a reconnu que la demande d’expertise était justifiée pour établir la réalité des travaux effectués et leur conformité au devis.

Ainsi, leur intérêt à agir est fondé, car l’expertise est nécessaire pour éclairer le tribunal sur les éléments de fait et de droit en litige.

La demande d’expertise judiciaire est-elle légitime ?

La demande d’expertise judiciaire est légitime. L’EURL Pyrénées Jardin Concept soutient que la mesure d’expertise serait dépourvue de pertinence, mais elle n’apporte pas d’éléments probants pour étayer cette affirmation.

Les consorts [I]-[N] ont produit des rapports d’expertise qui montrent des désordres, et il est de la compétence de l’expert de déterminer la nature et l’origine de ces désordres.

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une expertise pour établir des faits qui pourraient influencer la solution du litige.

Les consorts [I]-[N] ont également démontré qu’ils n’avaient pas été en mesure de constater les désordres avant la présentation de la dernière facture, ce qui renforce la légitimité de leur demande d’expertise.

En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état, qui a ordonné l’expertise, est confirmée en toutes ses dispositions.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Le 26 Novembre 2024

N° RG 24/00155 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3KT
78A

Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [T] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 8]

comparant

Madame [G] [N] [H] divorcée [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mai 2024 publié le 27 mai 2024 volume 2024 S n°123 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, le CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et bien immobiliers consistant en une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée section AE n° [Cadastre 4] et appartenant à M. [T] [I] [D] et Mme [G] [N] [H] divorcée [I] [D].

Par exploits séparés du 11 juillet 2024, signifiés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [T] [I] [D] et Mme [G] [N] [H] divorcée [I] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 juillet 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations, Mme [H] divorcée [I] [D] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

Au cas présent, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment :
– le jugement rendu le 23 septembre 2022 par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 17 octobre 2022 à Mme [G] [Y] épouse [I] [D] et le 02 novembre 2022 à M. [T] [I] [D], devenu définitif, qui les a condamnés solidairement à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 209.856,41 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 12 janvier 2021, les a autorisé à se libérer de leur dette en 23 versements de 2.000 euros et un 24ème mensualité devant solder le reste de la dette et les a condamnés in solidum aux dépens,
– le bordereau d’hypothèque judiciaire définitive en date du 19 décembre 2022,
– les courriers recommandés en date du 19 janvier 2024 avisés les 24 et 25 janvier 2024, constatant le non-respect du plan d’apurement fixé par le juge, prononçant la caducité de ce dernier et mettant en demeure les débiteurs saisis de régler la totalité de la dette, soit 206.297,90 euros, dans le délai de 8 jours.

Selon le décompte arrêté au 16 avril 2024, visé au commandement de payer valant saisie immobilière, il apparaît un solde débiteur de 222.275,92 euros en principal, intérêts et accessoires. Cette créance n’est contestée ni en son principe ni en son montant.

La créance du CREDIT LOGEMENT sera donc mentionnée pour la somme de 222.275,92 euros en principal, intérêts et accessoires suivant décompte arrêté au 16 avril 2024.

M. [T] [I] [D] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien immobilier.

Il produit un mandat de vente exclusif consenti à la SARL VICENZI – AGENCE DAVRIL, signé par M. [T] [I] [D] et Mme [G] [N] [H] divorcée [I] [D], aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 367.000 euros, avec une rémunération du mandataire de 17.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 350.000 euros.

Ces éléments attestent de l’intention sérieuse des débiteurs de vendre le bien.

Le CREDIT LOGEMENT verse également aux débats un rapport d’évaluation immobilière en date du 19 février 2024 réalisé par la société HEBERT EXPERTISES qui estime la valeur vénale du bien à la somme de 360.000 euros.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable ainsi formulée.

Les parties conviennent à la barre que le prix plancher net vendeur peut être raisonnablement fixé à la somme de 300.000 euros.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée à la barre par M. [T] [I] [D] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 300.000 euros net vendeur.

Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.

Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 26 septembre 2024, il y a lieu de taxer ses frais de poursuite à la somme de 2.695,23 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur.

Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [T] [I] [D] et Mme [G] [N] [H] divorcée [I] [D] s’élève à la somme de 222.275,92 euros en principal, intérêts et accessoires, suivant décompte arrêté au 16 avril 2024 et visé au commandement de payer valant saisie ;

Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers consistant en une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8], cadastrée section AE n° [Cadastre 4] et appartenant à M. [T] [I] [D] et Mme [G] [N] [H] divorcée [I] [D] ;

Fixe à 300.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;

Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2.695,23 euros à la date du 26 septembre 2024 et seront à la charge de l’acquéreur ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

Fixe au mardi 25 mars 2025 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mai 2024 publié le 27 mai 2024 volume 2024 S n°123 au service de publicité foncière de [Localité 11] ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [L] [R], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution


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