La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DUPUY a engagé une saisie immobilière contre Madame [I] [M], née en 1964. Un commandement a été délivré le 27 septembre 2024 pour une maison située à [Adresse 6]. Un cahier des conditions de vente a été déposé, fixant l’audience d’orientation au 19 décembre 2024, avec une mise à prix de 140 000 €. Madame [I] [M] a proposé une vente amiable, mais la créance s’élevait à 171 812,33 €. Le juge a finalement autorisé la vente amiable, fixant le prix minimum à 190 000 € net vendeur, avec des frais de poursuite à la charge de l’acquéreur.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la validité de la procédure de saisie immobilière ?La validité de la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, notamment l’article L. 311-6 qui stipule que « les biens saisissables sont ceux qui peuvent être saisis en vertu des dispositions légales ». Dans le cas présent, le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré conformément aux règles établies, et aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de cette procédure. Ainsi, le Tribunal a constaté que la procédure de saisie immobilière était régulière, ce qui est essentiel pour la validité de l’acte de saisie. Il est donc établi que la saisie immobilière a été effectuée dans le respect des normes légales, ce qui confère à la procédure sa validité. Comment est déterminée la créance du créancier poursuivant ?La créance du créancier poursuivant est déterminée par l’article L. 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, qui précise que « la créance est celle qui est constatée par un titre exécutoire ». Dans cette affaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] DUPUY a produit un titre exécutoire, à savoir un acte notarié en date du 5 Septembre 2016, qui atteste d’un prêt avec affectation hypothécaire. Le Tribunal a également constaté que la créance s’élevait à 171 812,33 € arrêtée au 10 Juin 2024, sans qu’aucune contestation n’ait été soulevée à cet égard. Ainsi, la créance a été retenue conformément aux dispositions légales, et le montant a été validé par le Tribunal. Quelles sont les conditions pour autoriser une vente amiable ?Les conditions pour autoriser une vente amiable sont énoncées dans les articles R. 322-20 à R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution. L’article R. 322-21 stipule que « le juge de l’exécution peut autoriser la vente amiable du bien saisi si celle-ci est de nature à permettre la conclusion d’une vente dans des conditions satisfaisantes ». Dans le cas présent, Mme [I] [M] a sollicité l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi, en produisant une promesse d’achat au prix de 205 000 €, ce qui couvre le montant de la créance et ses frais. Le créancier poursuivant n’a pas opposé d’objection à cette demande, ce qui a conduit le Tribunal à autoriser la vente amiable, en fixant un prix minimum de 190 000 € net vendeur. Quelles sont les obligations du débiteur lors de la vente amiable ?Les obligations du débiteur lors de la vente amiable sont précisées dans l’article R. 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, qui impose au débiteur de « rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ». Cela signifie que le débiteur doit informer le créancier des actions entreprises pour réaliser la vente, garantissant ainsi la transparence du processus. Le Tribunal a également rappelé que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du jugement, conformément à l’article R. 322-21. Ces obligations visent à protéger les droits du créancier tout en permettant au débiteur de gérer la vente de son bien saisi. Comment sont gérés les fonds issus de la vente ?La gestion des fonds issus de la vente est régie par l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que « les fonds provenant de la vente doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ». Ces fonds doivent être consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations, conformément à l’article R. 322-23, qui précise que « le prix de vente devra être consigné avant la rédaction de l’acte de vente ». Le notaire en charge de la vente ne pourra procéder à la rédaction de l’acte qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés. Cette procédure vise à garantir que les fonds sont correctement gérés et que les créanciers sont payés conformément aux dispositions légales. |
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