Vente amiable d’un bien saisi : enjeux et conditions de mise en œuvre

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Vente amiable d’un bien saisi : enjeux et conditions de mise en œuvre

L’Essentiel : La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a engagé une saisie immobilière contre Monsieur [R] et Madame [R]. Le commandement a été délivré le 25 février 2002, concernant une maison évaluée à 325 000 €. Madame [R] a demandé l’autorisation de vendre le bien à l’amiable, avec une estimation entre 680 000 € et 700 000 €, tandis que la banque a contesté cette mise à prix, la jugeant insuffisante. Le Tribunal a reconnu une créance de 469 135,82 € et a fixé le prix minimum de vente à 550 000 €, avec un délai de quatre mois pour la réalisation de la vente.

Créancier et débiteurs

La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, a engagé une procédure de saisie immobilière contre Monsieur [M] [R] et Madame [O] [I] épouse [R]. Monsieur [R], né en Croatie et résidant au Qatar, ne s’est pas présenté, tandis que Madame [R] a été représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON.

Procédure de saisie immobilière

Le commandement de saisie immobilière a été délivré le 25 février 2002 et publié le 23 juillet 2024, concernant un bien immobilier situé à [Localité 10]. Ce bien, une maison à usage d’habitation, a été évalué pour une mise à prix de 325 000 € lors de l’audience d’orientation fixée au 19 décembre 2024.

Conclusions des parties

Madame [R] a demandé l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable, soutenue par des mandats de vente évaluant le bien entre 680 000 € et 700 000 €. En revanche, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a contesté la mise à prix, la jugeant insuffisante, et a demandé qu’elle soit fixée à 550 000 €.

Jugement du Tribunal

Le Tribunal a reconnu la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de 469 135,82 € et a autorisé Madame [R] à vendre seule le bien saisi. Le prix minimum de vente a été fixé à 550 000 €, avec un délai de quatre mois pour réaliser la vente. Les débiteurs doivent rendre compte des démarches effectuées pour la vente.

Conditions de vente et frais

Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, et le notaire ne pourra rédiger l’acte de vente qu’après vérification de cette consignation. Les frais de poursuite ont été taxés à 3 140,47 €, à la charge de l’acquéreur, en plus des émoluments de l’avocat du créancier.

Audience de rappel

Une audience de rappel a été fixée au 10 avril 2025, permettant de suivre l’évolution de la vente et des démarches entreprises par Madame [R].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la validité de la procédure de saisie immobilière engagée par la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE ?

La validité de la procédure de saisie immobilière est confirmée par l’absence de contestation soulevée quant à sa régularité.

En effet, selon l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, les biens saisissables comprennent les immeubles, et la saisie immobilière doit être effectuée conformément aux dispositions légales.

Cet article stipule que :

« Les biens susceptibles d’être saisis sont ceux qui peuvent faire l’objet d’une saisie en vertu des dispositions du présent code. »

Dans le cas présent, le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré et publié conformément aux exigences légales, ce qui valide la procédure engagée par la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE.

Quelles sont les conditions pour autoriser la vente amiable du bien saisi ?

Pour autoriser la vente amiable du bien saisi, plusieurs conditions doivent être remplies, conformément aux articles R 322-21 et R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article R 322-21 précise que :

« Le juge de l’exécution fixe le prix minimum de vente en tenant compte des conditions économiques du marché. »

Dans cette affaire, le juge a fixé le prix minimum de vente à 550 000 € net vendeur, ce qui est en adéquation avec les mandats de vente présentés par Mme [O] [I] épouse [R].

De plus, l’article R 322-22 stipule que :

« Le débiteur doit rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble. »

Ainsi, Mme [O] [I] épouse [R] doit informer la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE des démarches entreprises pour la vente amiable, ce qui est une condition essentielle pour la validation de la vente.

Comment est déterminé le montant de la créance du créancier poursuivant ?

Le montant de la créance du créancier poursuivant est déterminé par les éléments présentés lors des débats, et il est fixé à 469 135,82 € arrêtée au 4 juin 2024.

L’article R 322-20 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que :

« La créance doit être justifiée par un titre exécutoire. »

Dans ce cas, la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit un titre exécutoire, ce qui permet de valider le montant de la créance.

Il est également important de noter que l’absence de contestation sur l’évaluation de la créance renforce la position du créancier, permettant ainsi au tribunal de retenir ce montant sans opposition.

Quelles sont les obligations de l’acquéreur lors de la vente du bien saisi ?

L’acquéreur du bien saisi a plusieurs obligations, notamment en ce qui concerne le paiement du prix de vente et des frais associés.

Selon l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution :

« Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés, doivent être versés directement par l’acquéreur. »

De plus, l’article R 322-23 précise que :

« Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations. »

Cela signifie que l’acquéreur doit s’assurer que le prix de vente est consigné avant que le notaire ne rédige l’acte de vente.

Ces dispositions garantissent que les fonds sont sécurisés et que les frais de la procédure sont couverts, protégeant ainsi les intérêts du créancier poursuivant.

Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00195 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOC6

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE

GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 30 Décembre 2024

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

– Créancier poursuivant

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 560 801 300
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

– Débiteurs saisis

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (CROATIE)
demeurant [Adresse 7] (QATAR)

non comparant

Madame [O] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (CROATIE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 19 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre M. [M] [R] et Mme [O] [I] épouse [R] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice à [Localité 9], le 25 Février 2002, publié le 23 Juillet 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 9] numéro 69 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 10], sis [Adresse 1], formant le lot n°5 du Lotissement “[Adresse 8]” et consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 175,45 m² avec garage cadastrée SECTION BV n°[Cadastre 5] (078a 97ca) ainsi que le 1/5è indivis du bien cadastré SECTION BV n°[Cadastre 6] (07a 06ca) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 17 Septembre 2024 délivrée par la SCP LOPEZ – MALAVIALLE, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 19 Septembre 2024
fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Décembre 2024 sur une mise à prix de 325 000 € ;

Vu les conclusions de Mme [O] [I] épouse [R] du 12 Décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles R 322-15, R 322-21 et L 322-6 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution
A titre principal :- Dire et juger que Madame [I] justifie d’éléments suffisants pour être autorisée à vendre amiablement le bien saisi.
– Autoriser Madame [I] à vendre le bien saisi à l’amiable et dans l’attente du renvoi du dossier à la prochaine audience utile.
A titre subsidiaire
– Dire et juger que le montant de la mise à prix de 325.000 € est manifestement insuffisant et le fixer à 500.000 € ;

Vu les conclusions de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE en date du17 Décembre 2024 aux fins de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Vu le titre exécutoire,
Vu la procédure de saisie,
La déclarer régulière, Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à la somme de 469.135,82 € arrêtée au 4 juin 2024 outre les intérêts contractuels de 1,30% jusqu’à parfait paiement, Vu les articles R 322-20 et suivants du CPCE
Vu le jugement du TJ de TOULOUSE du 19 juillet 2024,
Autoriser Mme [I] à vendre seule le bien saisi, Fixer l’audience de rappel dans un délai de 4 mois, Fixer le prix minimum de la vente à la somme de 550.000 €, Dire et juger que les frais taxés de la procédure outre les émoluments sur le prix de la vente seront à la charge de l’acquéreur,
A titre subsidiaire, si Mme la juge de l’exécution ordonnait la vente forcée du bien saisi, débouter Mme [I] de sa demande d’augmentation de la mise à prix,
Plus subsidiairement encore, si la mise à prix était élevée, dire et juger qu’en application de l’article R 322-47 du CPCE, à défaut d’enchère sur la mise à prix modifiée par le juge, le bien sera remis en vente sur baisses successives jusqu’à la mise à prix initiale ;

SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

* Sur le titre exécutoire

Il ressort des pièces produites que la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu d’une copie exécutoire passée en l’étude de Me [V] [T], notaire, le 7 Juillet 2017 contenant prêt avec affectation hypothécaire.

* Sur l’objet de la saisie

Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 10], sis [Adresse 1], formant le lot n°5 du Lotissement “[Adresse 8]” et consistant en une MAISON à usage d’habitation (R+1) de 175,45 m² avec garage cadastrée SECTION BV n°[Cadastre 5] (078a 97ca) ainsi que le 1/5è indivis du bien cadastré SECTION BV n°[Cadastre 6] (07a 06ca) qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.

* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière

Aucune contestation n’a été soulevée quant à la régularité de la procédure de saisie immobilière.

* Sur la créance

Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation de la créance du poursuivant.

Il y a donc lieu de retenir la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 469 135,82 € arrêtée au 4 Juin 2024.

Sur la demande de vente amiable

M. [M] [R] ne comparaît pas.

Mme [O] [I] épouse [R] sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi et produit au soutien de sa demande des mandats de vente du bien saisi allant de 680 000 € à 700 000 €.

Par jugement du du 19 Juillet 2024, Mme [I] a été autorisée par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE à vendre seule la maison objet de la saisie immobilière afin de faire face aux dettes de la famille consécutives au refus et au comportement de son époux contraire à l’intérêt de la famille.

Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable.

Il convient donc d’autoriser Mme [O] [I] épouse [R] à vendre seule à l’amiable le bien saisi.

En application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, , il y a lieu de fixer à la somme de 550 000 € net vendeur le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché.

Il appartient au débiteur aux débiteurs, en application de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, de rendre compte au créancier poursuivant, sur sa simple demande, des démarches accomplies à cette fin.

Il convient de rappeler que la vente doit intervenir dans un délai maximum de 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Les fonds provenant de l’acquéreur et représentant le prix de vente, augmentés des frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente par application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution. Il appartiendra au Notaire de ne rédiger l’acte de vente qu’après s’être assuré de la consignation du prix de vente et des frais taxés, outre les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant.

Sur la taxation des frais de poursuite

Conformément à l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de procéder à la taxation de l’état de frais, lequel s’élève à la somme de
3 140,47 € à la date de ce jour.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT qu’il y a lieu de retenir le montant de la créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 469 135,82 € arrêtée au 4 Juin 2024 ;

AUTORISE Mme [O] [I] épouse [R] à vendre seule à l’amiable les biens saisis ;

FIXE le prix minimum de vente à la somme de 550 000 € net vendeur ;

DIT QUE la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois ;

DIT QUE les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l’immeuble ;

DIT QUE le prix de vente sera consigné par l’acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations selon les dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT QUE le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l’acte notarié de vente qu’après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés, par application de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE l’audience de rappel à la date du Jeudi 10 Avril 2025 à 9h30 au Tribunal Judiciaire – 2 allées Jules Guesde à Toulouse, salle n° 7 ;

TAXE les frais de poursuites à la somme de 3 140,47 €, lesquels devront être payés à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats poursuivants ;

DIT QUE les frais de poursuites ci-dessus taxés, ainsi que les émoluments de l’avocat du créancier poursuivant, relatifs à la vente amiable restent à la charge de l’acquéreur.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assisté de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Déccembre 2024, et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution


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