Validité des signatures et preuve des obligations contractuelles dans un contexte de contestation.

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Validité des signatures et preuve des obligations contractuelles dans un contexte de contestation.

L’Essentiel : La procédure a débuté par une opposition le 23 février 2024, suivie d’une audience le 29 février. Les débats se sont tenus le 31 mai 2024, et le délibéré a été rendu le 13 septembre 2025. La SAS E-MOVENS a demandé une injonction de payer de 420 euros à la SAS AFC, qui a contesté la validité de la signature sur le bulletin d’adhésion. Le tribunal a jugé l’opposition recevable et a constaté que la signature était fausse, déboutant E-MOVENS de sa demande. Cette dernière a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros à AFC.

Procédure

La procédure a débuté avec une opposition déposée le 23 février 2024, suivie d’une convocation pour une audience le 29 février 2024. Les débats ont eu lieu le 31 mai 2024, et le délibéré a été rendu le 13 septembre 2025, avec une prorogation au 7 janvier 2025.

Exposé du litige

La SAS E-MOVENS et la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS (AFC) ont signé un accord-cadre le 20 juillet 2022. E-MOVENS a ensuite demandé une injonction de payer de 420 euros à AFC, qui a été signifiée le 25 janvier 2024. AFC a fait opposition à cette injonction, contestant la validité de la signature sur le bulletin d’adhésion.

Demande de vérification d’écriture

AFC a demandé une vérification d’écriture du bulletin d’adhésion, arguant que la signature de son représentant sur le document produit par E-MOVENS était un faux. E-MOVENS a nié avoir falsifié le document. L’audience a eu lieu avec la présence des deux parties.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a jugé que l’opposition d’AFC était recevable, ayant respecté les délais et les formes prescrites par le Code de procédure civile. L’injonction de payer a été signifiée correctement, permettant à AFC de contester la décision.

Demande avant dire-droit

Le tribunal a constaté que les signatures sur les documents en question étaient identiques, ce qui a conduit à la conclusion que la signature sur le bulletin d’adhésion était fausse. La demande de vérification d’écriture a été rejetée.

Sur le fond

E-MOVENS n’a pas pu prouver que AFC avait signé le bulletin d’adhésion, ce qui a conduit à un déboutement de sa demande de paiement. Le tribunal a souligné que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation.

Mesures de fin de jugement

E-MOVENS a été condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros à AFC pour les frais irrépétibles. Le jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire, et les décisions ont été signées par les autorités judiciaires compétentes.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ?

L’article 1415 du Code de procédure civile stipule que l’opposition à une injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.

De plus, l’article 1416 précise que l’opposition doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance. Si l’ordonnance n’est pas signifiée à personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Dans cette affaire, l’injonction de payer a été rendue le 10 janvier 2024 et signifiée à la société AFC le 25 janvier 2024. L’opposition a été effectuée le 23 février 2024, respectant ainsi les délais et les formes prescrits par la loi.

Par conséquent, l’opposition de la société AFC est déclarée recevable.

Quelles sont les implications de la demande de vérification d’écriture ?

L’article 298 du Code de procédure civile, ainsi que les articles 287 à 295, régissent la vérification d’écriture. En l’espèce, la société AFC a demandé une vérification d’écriture concernant le document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 ».

Il est établi que la signature apposée par le représentant de la société AFC sur un autre document est identique à celle figurant sur le bulletin d’adhésion contesté. La loi stipule qu’il est impossible de réaliser deux signatures manuscrites absolument similaires.

Aucune des parties n’a soutenu que les signatures auraient été apposées électroniquement, ce qui renforce la présomption de falsification. La société AFC n’a pas autorisé la société E-MOVENS à utiliser sa signature, ce qui rend la vérification d’écriture technique superflue.

Ainsi, la demande de vérification d’écriture est rejetée, et la signature de la société AFC sur le bulletin d’adhésion est déclarée fausse.

Comment se prononce le tribunal sur le fond de l’affaire ?

L’article 1353 du Code civil stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Inversement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dans cette affaire, la société E-MOVENS n’a pas réussi à prouver que la société AFC avait signé le bulletin d’adhésion qui fonde la créance litigieuse. En conséquence, la société E-MOVENS ne peut pas démontrer l’existence de sa créance par d’autres moyens.

Par conséquent, la société E-MOVENS est déboutée de sa demande, car elle n’a pas apporté la preuve nécessaire pour justifier sa créance.

Quelles sont les conséquences financières de la décision du tribunal ?

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie qui succombe à l’instance doit supporter les dépens. En l’espèce, la société E-MOVENS, ayant perdu son affaire, est condamnée aux dépens.

De plus, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, la société E-MOVENS est également condamnée à verser à la société AFC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile précise que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie que la société AFC peut immédiatement faire exécuter le jugement.

Ainsi, la société E-MOVENS est condamnée à payer les dépens et à verser une somme pour les frais irrépétibles à la société AFC.

Minute n° 25/7

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :

S.A.S. E-MOVENS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Mr [C] [E], gérant, substitué par Mr [O] [P]

D’une part,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :

S.A.S. ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me André RAIFFAUD, avocat au barreau de NANTES

D’autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS

PROCÉDURE :

Date de l’opposition : 23 Février 2024
Date de la convocation : 29 Février 2024
A l’audience du : 31 Mai 2024
Date des débats : 31 Mai 2024
Délibéré au : 13 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Prorogé au : 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/00600 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M2QI

copies délivrées aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022, la SAS E-MOVENS et la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS (ci-après la société AFC) ont signé un accord-cadre de fourniture de services proposés par cette dernière que la première promeut.

Par requête en injonction de payer, la SAS E-MOVENS a demandé la condamnation de la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS au paiement de la somme de 420 euros en principal.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 10 janvier 2024 et signifiée à personne morale le 25 janvier 2024.

La société AFC a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 23 février 2024.

La société E-MOVENS demande au tribunal de condamner la société AFC au paiement de la somme de 420 euros TTC correspondant à la cotisation pour l’année 2023 outre le paiement des dépens de l’instance.
Concernant la demande en vérification d’écriture, la société E-MOVENS se défend d’avoir fait un faux du bulletin d’adhésion ne voyant aucun intérêt à cela.

La société AFC demande que le tribunal ordonne avant dire-droit une vérification d’écriture du document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » aux frais avancés de la société E-MOVENS ainsi que la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code civil outre les dépens.
En réplique, la société AFC fait valoir être en possession d’un contrat (bulletin d’adhésion) signé du seul représentant de la société E-MOVENS. Elle ajoute que la signature de son propre représentant sur l’exemplaire produit par la société E-MOVENS est un « copier-coller » de la signature apposée sur l’accord-cadre.
La société AFC estime ainsi que la signature sur le bulletin d’adhésion est fausse et en demande la vérification.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024 à laquelle la société E-MOVENS a comparu représentée avec mandat par [O] [P] et la société AFC a comparu représentée par son conseil.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement contradictoire et en premier ressort aura lieu le 13 septembre 2024 prorogé au 7 janvier 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1415 du Code de procédure civile prescrit que l’opposition à injonction de payer n’est recevable que si elle est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance.

Selon l’article 1416 du même code, elle doit être faite dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ; si elle n’est pas signifiée à personne, elle est recevable jusqu’à expiration du mois suivant le premier acte signifié à personne, ou du mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’injonction de payer a été rendue le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes. Elle a été signifiée à personne morale le 25 janvier 2024. L’opposition a été effectuée le 23 février 2024.

Les formes et les délais ayant été respectés par la société AFC, son opposition est recevable.

2- Sur la demande avant dire-droit

Vu l’article 298 du code de procédure civile ainsi que les articles 287 à 295 du même code.

En l’espèce, des pièces produites par les parties il ressort que la signature apposée par le représentant de la société AFC sur le document intitulé « accord cadre partenaire agréée E-Movens : le PAM » daté du 20 juillet 2022, signature que le défendeur reconnaît comme étant la sienne, s’avère être identique à celle apposée sur le document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » non daté et que le défendeur conteste.

Il est incontestable que nul ne peut réaliser deux signatures manuscrites absolument similaires l’une à l’autre.
En l’espèce, la position de la signature par rapport au tampon de la société sur chaque document permet d’affirmer que les deux signatures sont strictement identiques.

Aucune partie n’argue de ce que les signatures auraient été apposées électroniquement (ce qui est au demeurant impossible du fait de la présence du tampon de la société AFC) ni que la société AFC ait autorisé la société E-MOVENS à faire un « copier-coller » de sa signature sur le bulletin d’adhésion.

Par conséquent, la vérification d’écriture technique formée par la société AFC n’est pas nécessaire, cette demande sera rejetée. La signature de la société AFC figurant sur le document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » sera déclarée fausse.

3- Sur le fond

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au regard des développements précédents, il n’est pas établi que la société AFC ait signé le bulletin d’adhésion qui fonde la créance litigieuse.
La société E-MOVENS n’est pas en mesure de démontrer l’existence de sa créance par un autre biais.

Par conséquent, la société E-MOVENS sera déboutée de sa demande.

4-Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société E-MOVENS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société AFC la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,

DÉCLARE RECEVABLE l’opposition de la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nantes;

MET A NÉANT ladite ordonnance ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS de sa demande de vérification d’écriture technique ;

DECLARE fausse la signature de la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS figurant sur le document intitulé « bulletin d’adhésion n°40895494 » ;

DEBOUTE la SAS E-MOVENS de sa demande en paiement ;

CONDAMNE la SAS E-MOVENS à payer à la SAS ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS E-MOVENS aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT


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