Validité et portée des titres exécutoires dans le cadre des saisies-attributions

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Validité et portée des titres exécutoires dans le cadre des saisies-attributions

L’Essentiel : La SA COFIDIS a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Madame [H] [I] en se basant sur une ordonnance d’injonction de payer en faveur de la société SYNERGIE. Contestant cette saisie, Madame [H] [I] a demandé la mainlevée, arguant que l’ordonnance ne la concernait pas et que les sommes saisies incluaient des allocations familiales, donc insaisissables. Le tribunal a jugé sa contestation recevable et a annulé la saisie, estimant que la SA COFIDIS ne pouvait revendiquer un titre qui ne lui appartenait pas. Elle a été condamnée à rembourser des frais à Madame [H] [I].

Contexte de l’affaire

La SA COFIDIS a initié une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] en se basant sur une ordonnance d’injonction de payer délivrée le 14 août 2019 en faveur de la société SYNERGIE. Cette saisie a été effectuée le 5 mars 2024 et dénoncée le 8 mars 2024.

Actions de Madame [H] [I]

En réponse à cette saisie, Madame [H] [I] a assigné la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 avril 2024, demandant la mainlevée de la saisie. Elle a contesté la validité de l’acte de saisie-attribution, arguant que l’ordonnance d’injonction de payer était destinée à la société SYNERGIE et non à la SA COFIDIS, et que les sommes saisies comprenaient des allocations familiales, donc insaisissables.

Arguments de la SA COFIDIS

La SA COFIDIS a défendu sa position en affirmant qu’elle était membre de la SA SYNERGIE, un groupement d’intérêt économique, et qu’elle avait donc le droit d’agir en tant que créancier. Elle a également contesté l’insaisissabilité des fonds saisis et a soutenu que les frais réclamés étaient justifiés.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la contestation de Madame [H] [I] était recevable, car elle avait respecté les délais de contestation. Il a ensuite annulé la saisie-attribution, considérant que la SA COFIDIS ne pouvait pas se prévaloir d’un titre exécutoire qui ne lui appartenait pas. La mainlevée de la saisie a été ordonnée, mais la restitution des fonds saisis n’a pas été accordée, car ceux-ci n’avaient pas encore été versés à la SA COFIDIS.

Conséquences financières

La SA COFIDIS a été condamnée à payer à Madame [H] [I] la somme de 138 euros pour les frais bancaires et 1.500 euros au titre des frais de justice. De plus, elle a été condamnée aux dépens liés à la saisie-attribution. La décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

La recevabilité de la contestation de la saisie-attribution est régie par les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article L211-4 stipule :

« Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »

L’article R211-11 précise quant à lui :

« À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

Dans cette affaire, Madame [H] [I] a contesté la saisie-attribution par une assignation délivrée le 5 avril 2024, alors que la dénonciation de la saisie avait été effectuée le 8 mars 2024.

Elle a donc respecté le délai de contestation, qui était jusqu’au 9 avril 2024.

De plus, elle a justifié l’envoi d’un courrier recommandé à l’huissier le jour même de la contestation.

Ainsi, la contestation de la saisie-attribution est déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution

La nullité de la saisie-attribution est examinée à la lumière de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

En l’espèce, il est établi que l’ordonnance d’injonction de payer a été délivrée à la SA SYNERGIE, et non à la SA COFIDIS.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été réalisé par la SA COFIDIS, sans mentionner la SA SYNERGIE, qui était pourtant le véritable créancier.

La SA COFIDIS a tenté de justifier sa position en produisant un extrait Pappers, mais cela ne prouve pas qu’elle soit titulaire du titre exécutoire.

Aucune cession de créance ou lien juridique entre la SA COFIDIS et la SA SYNERGIE n’a été démontré.

Par conséquent, la SA COFIDIS ne peut pas être considérée comme titulaire du titre exécutoire, rendant ainsi la saisie-attribution nulle.

Le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mars 2024 sera donc annulé, et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.

Sur les demandes de restitution et de condamnation aux dépens

Concernant la demande de restitution des sommes saisies, il convient de se référer à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

En l’espèce, la SA COFIDIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, y compris les frais de la saisie-attribution injustement pratiquée.

De plus, l’article 700 du même code prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

La SA COFIDIS sera également condamnée à verser à Madame [H] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de cet article.

En revanche, la demande de restitution de la somme de 2.681,73 euros ne sera pas ordonnée, car les fonds n’ont pas encore été versés à la SA COFIDIS.

Ainsi, la décision du juge de l’exécution sera d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de condamner la SA COFIDIS aux dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

DOSSIER N° RG 24/02831 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7CL
Minute n° 25/ 02

DEMANDEUR

Madame [D] [E] [F] [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-003593 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représentée par Maître Marine EDMOND, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° B 325 307 106, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 14 août 2019 rendue au bénéfice de la société SYNERGIE par le tribunal d’instance d’Orléans, la SA COFIDIS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] par acte en date du 5 mars 2024, dénoncée par acte du 8 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Madame [H] [I] a fait assigner la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, elle sollicite au visa des articles L211-1, L213-6, R112-5 et R211-1du Code des procédures civiles d’exécution que soit constatée, à titre principal, la nullité de l’acte de saisie-attribution en date du 5 mars 2024 et que soit ordonnée la mainlevée de cette mesure, outre la condamnation de la SA COFIDIS à lui restituer la somme saisie à hauteur de 2.681,73 euros. Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 1.041,90 euros et la mainlevée partielle de la mesure de saisie à cette hauteur. En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes de la SA COFIDIS et à sa condamnation à lui verser la somme de 138 euros au titre des frais bancaires outre les dépens incluant les frais de saisie, de dénonce et de mainlevée ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer constitutive du titre exécutoire a été délivrée à la société SYNERGIE et non à la SA COFIDIS, ces deux sociétés étant distinctes, la dénomination de groupement européen d’intérêt économique ne pouvant s’appliquer à une société. Elle fait en outre valoir que les sommes saisies sont notamment constituées par des allocations familiales et une prime de naissance versée par la CAF par nature insaisissables. Elle conteste par ailleurs les frais et dépens qui lui sont réclamés et sollicite en conséquence le cantonnement de la saisie-attribution.

A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA COFIDIS conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir qu’elle détient bien un titre exécutoire puisque la SA COFIDIS est membre de la SA SYNERGIE qui est un groupement d’intérêt économique et que la SA SYNERGIE est une filiale de COFIDIS. Elle conteste l’insaisissabilité des sommes appréhendées en indiquant que la provenance des fonds saisis n’est pas établie. Enfin, elle soutient que les frais réclamés sont bien dus et correspondent aux actes d’exécution forcée mis en œuvre depuis plusieurs années pour le recouvrement de la créance.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Madame [H] [I] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 5 avril 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 5 mars 2024 avec une dénonciation effectuée le 8 mars 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 avril 2024.

Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 5 avril 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

– Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

En l’espèce, il est constant que le bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 août 2019 est bien la SA SYNERGIE. Le procès-verbal de saisie-attribution critiqué à quant à lui été diligenté par la SA COFIDIS, l’acte ne faisant mention à aucun moment de la SA SYNERGIE, alors que cette dernière avait quant à elle fait signifier l’injonction de payer et pratiqué une saisie-attribution par acte du 31 décembre 2019.
Pour justifier de sa qualité de bénéficiaire du titre exécutoire, la SA COFIDIS produit un extrait Pappers du groupement européen d’intérêt économique SYNERGIE la mentionnant comme membre. Si cette raison sociale est bien mentionnée sur l’acte de saisie-attribution dressé en 2019, l’ordonnance d’injonction de payer a été émis au profit de la SA SYNERGIE. Rien n’établit dès lors que l’extrait Pappers versé aux débats concerne bien la structure bénéficiaire du titre exécutoire. En tout état de cause, la SA COFIDIS ne produit aucun document établissant l’existence d’une cession de créance ou ses liens avec l’entité SYNERGIE qu’elle désigne tantôt comme groupement dont elle est membre tantôt comme sa filiale, ces deux situations juridiques étant bien distinctes.

Dès lors, la SA COFIDIS ne saurait être considérée comme titulaire du titre exécutoire qu’elle invoque pour pratiquer la saisie-attribution contestée.

Le procès-verbal du 5 mars 2024 sera par conséquent annulé ainsi que la dénonciation subséquente et mainlevée de la mesure sera ordonnée. La restitution ne sera pas ordonnée en revanche, les fonds n’ayant pas encore été versés à la SA COFIDIS.

Cette dernière subira le coût des frais bancaires en étant résulté à hauteur de 138 euros outre les frais de mainlevée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SA COFIDIS, partie perdante, subira les dépens incluant le coût de la saisie-attribution injustement pratiquée, de la dénonce et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] à la diligence de la SA COFIDIS par acte en date du 5 mars 2024, dénoncée par acte du 8 mars 2024, recevable ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] à la diligence de la SA COFIDIS par acte en date du 5 mars 2024, et sa dénonciation par acte du 8 mars 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [D] [E] [F] [H] [I] à la diligence de la SA COFIDIS par acte en date du 5 mars 2024, dénoncée par acte du 8 mars 2024, aux frais de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Madame [D] [E] [F] [H] [I] la somme de 138 euros au titre des frais bancaires ;
DEBOUTE Madame [D] [E] [F] [H] [I] de sa demande de restitution de la somme de 2.681,73 euros ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Madame [D] [E] [F] [H] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens incuant les frais de la saisie-attribution pratiquée par acte en date du 5 mars 2024, et les frais résultant de sa dénonciation par acte du 8 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


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