L’Essentiel : Lors de l’audience, la personne retenue a été informée de ses droits en présence d’un interprète en arabe. Les avocats, Me Henri-louis DAHHAN et Me Nicolas RANNOU, ont exposé leurs arguments respectifs. Le conseil de la personne retenue a contesté la recevabilité de la requête, soulignant l’absence d’un procès-verbal de fin de garde à vue, essentiel pour la régularité de la procédure. Le tribunal a déclaré la requête irrecevable, ordonnant la remise en liberté de M. [K] [E], tout en rappelant ses obligations concernant la mesure d’éloignement. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées.
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Contexte de l’audienceEn présence d’un interprète en langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de plusieurs avocats, dont Me Henri-louis DAHHAN, représentant la personne retenue, et Me Nicolas RANNOU, représentant le Préfet des Hauts-de-Seine. Arguments des partiesLe conseil de la personne retenue a présenté des conclusions comprenant deux moyens de nullité et un moyen d’irrecevabilité, ainsi que deux moyens au fond. Ces arguments ont été développés dans des écritures soumises au tribunal. Recevabilité de la requêteLe conseil a contesté la recevabilité de la requête en raison de l’absence d’un procès-verbal de fin de garde à vue, document jugé essentiel pour le contrôle de la régularité de la procédure. Selon l’article R743-2 du Code, la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et l’absence de ce document a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de la requête. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la requête du Préfet des Hauts-de-Seine irrecevable, ordonnant la remise en liberté de M. [K] [E], sous réserve d’un appel suspensif du procureur de la République. Il a également précisé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative ni sur les moyens de nullité soulevés. Conséquences de la décisionLa décision a été prononcée publiquement, et il a été rappelé à M. [K] [E] qu’il devait se conformer à sa mesure d’éloignement. Des informations ont été fournies concernant les droits de la personne retenue, notamment la possibilité de contacter un avocat, un médecin, ou des organisations compétentes. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée à la personne retenue et à ses avocats, avec des précisions sur les modalités d’appel et les droits en rétention. Les avocats du Préfet et de la personne retenue ont également reçu une copie intégrale de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la requête du Préfet des Hauts-de-Seine ?La recevabilité de la requête du Préfet des Hauts-de-Seine est contestée par le conseil du retenu, qui souligne l’absence d’un procès-verbal de fin de garde à vue joint à la procédure. Selon l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « La requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Cette disposition implique que la présence de pièces justificatives est essentielle pour la validité de la requête. En l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue est considéré comme une pièce déterminante pour le contrôle du magistrat, notamment en ce qui concerne la régularité de la procédure. L’absence de ce document rend la requête irrecevable, comme l’a confirmé la jurisprudence (Cass, civ 1, 13 février 2019, pourvoi 18-11.655). Ainsi, la requête sera déclarée irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la requête ?L’irrecevabilité de la requête a des conséquences directes sur la situation de la personne retenue, M. [K] [E]. En effet, la décision de déclarer la requête irrecevable entraîne la remise en liberté de M. [K] [E], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République. Il est important de noter que, conformément aux dispositions légales, lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. À moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger a le droit de contacter son avocat, de rencontrer un médecin et de s’alimenter. Si, dans ce délai, le procureur de la République décide de former appel, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel statue sur la demande du procureur. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?La personne retenue, en l’occurrence M. [K] [E], bénéficie de plusieurs droits durant sa rétention administrative. Tout d’abord, elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. De plus, la personne retenue a le droit de contacter toute organisation ou instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention. Cela inclut des organismes tels que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, ainsi que des associations comme France Terre d’Asile et Médecins sans frontières. À tout moment, la personne retenue peut également demander que sa privation de liberté prenne fin par une simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège. Il est également important de rappeler que l’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français, tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si elle n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03049
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 juillet 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [K] [E] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [K] [E], notifiée à l’intéressé le 16 novembre 2024 à 17h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 20 novembre 2024, reçue et enregistrée le 20 novembre 2024 à 08h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [E], né le 30 Avril 1991 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Henri-louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 24/03049
– Me Nicolas RANNOU (substituant le cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
– M. [K] [E] ;
Dossier N° RG 24/03049
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions aux termes desquelles il est développé deux moyens de nullité et un moyen d’irrecevabilité auxquels s’ajoutent deux moyens aux fond ; qu’il sera renvoyé à ces écritures pour plus amples développement des moyens ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de procès-verbal de fin de garde à vue joint à la procédure ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue est une pièce déterminante au contrôle du magistrat et notamment au regard de la régularité de la procédure ; que son absence rend nécessairement la requête irrecevable (Cass, civ 1, 13 février 2019 pourvoi 18-11.655) ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens ni sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
ORDONNONS en conséquence la remise en liberté de M. [K] [E] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [E].
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens de nullité soutenus in limine litis ;
RAPPELONS à M. [K] [E] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Novembre 2024 à 11h07 .
Dossier N° RG 24/03049
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 21 novembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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