Validité des notifications dans le cadre des procédures d’appel

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Validité des notifications dans le cadre des procédures d’appel

L’Essentiel : Le 12 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a condamné la Sas Davai Renovation à verser 20.500,74 € à la Sas Rent a Car, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 80 €. M. [T] [I] a été mis hors de cause, et sa demande de dommages et intérêts a été déboutée. Le 18 mars 2024, la Sas Davai Renovation a interjeté appel, suivi de demandes de caducité. Le tribunal a finalement prononcé la caducité de l’appel, constatant la non-signification des conclusions. La Sas Davai Renovation a été condamnée aux dépens, versant 1.000 € à M. [T] [I] et 1.000 € à la Sas Rent a Car.

Jugement du Tribunal de Commerce

Le 12 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a rendu un jugement condamnant la Sas Davai Renovation à verser à la Sas Rent a Car la somme de 20.500,74 € avec intérêts, ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 80 €. M. [T] [I] a été mis hors de cause, tandis que la demande de la Sas Rent a Car pour résistance abusive de 4.000 € a été rejetée. De plus, M. [T] [I] a vu sa demande de dommages et intérêts de 3.000 € pour préjudice moral également déboutée. La Sas Davai Renovation a été condamnée à verser 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Appel de la Sas Davai Renovation

Le 18 mars 2024, la Sas Davai Renovation a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce. Cet appel a été suivi de diverses conclusions et incidents, notamment des demandes de caducité de l’appel et de constatation de la non-signification des conclusions d’appelants.

Demandes de M. [T] [I]

M. [T] [I] a saisi le conseiller de la mise en état avec des demandes visant à constater que les conclusions d’appelants n’avaient pas été valablement signifiées, à prononcer la caducité de l’appel, et à obtenir une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’avait pas couru à son égard.

Réactions de la Sas Rent a Car

Le 21 octobre 2024, la Sas Rent a Car a également sollicité la caducité de l’appel de la Sas Davai Renovation, arguant que les conclusions n’avaient pas été signifiées à son avocat dûment constitué. Elle a demandé à être déboutée de toutes ses fins et à obtenir une indemnité de procédure de 5.000 €.

Réponse de la Sas Davai Renovation

Le 30 octobre 2024, la Sas Davai Renovation a demandé la déclaration d’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [T] [I] et a sollicité le déboutement de la Sas Rent a Car. Elle a également demandé une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision sur l’irrecevabilité

Le tribunal a débouté la Sas Davai Renovation de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [T] [I], considérant qu’aucun moyen n’avait été développé à cet égard.

Caducité de l’appel

Le tribunal a prononcé la caducité de l’appel interjeté par la Sas Davai Renovation, en raison de la non-signification des conclusions aux intimés dans les délais impartis. Il a été établi que la déclaration d’appel n’avait pas été notifiée correctement, ce qui a conduit à la caducité.

Condamnation aux dépens

La Sas Davai Renovation a été condamnée à verser 1.000 € à M. [T] [I] et 1.000 € à la Sas Rent a Car, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la caducité de l’appel selon le Code de procédure civile ?

La caducité de l’appel a des conséquences significatives sur la procédure. Selon l’article 908 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.

En application de l’article 911, les conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Si les parties n’ont pas constitué avocat, la signification doit être faite au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus.

Dans le cas présent, la Sas Davai Renovation a interjeté appel le 18 mars 2024, mais n’a pas notifié ses conclusions aux intimés avant leur constitution d’avocat.

Cela a conduit à la déclaration de caducité de l’appel, car l’appelant n’a pas respecté les délais de notification, ce qui est essentiel pour garantir le droit à un procès équitable, comme le stipule l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Quels sont les effets de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme d’argent au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, la Sas Davai Renovation a été condamnée à verser 1.000 € à M. [T] [I] et 1.000 € à la Sas Rent a Car en application de cet article.

Cette disposition vise à compenser les frais de justice engagés par la partie gagnante, permettant ainsi de réduire le coût de la procédure pour celle-ci.

Il est important de noter que cette indemnité est distincte des dépens, qui comprennent les frais de justice tels que les frais d’huissier ou d’avocat.

Le juge a donc exercé son pouvoir discrétionnaire en tenant compte des circonstances de l’affaire pour déterminer le montant de l’indemnité.

Comment la procédure de notification des conclusions est-elle régie par le Code de procédure civile ?

La procédure de notification des conclusions est régie par les articles 911 et 909 du Code de procédure civile.

L’article 909 stipule que l’appelant doit signifier ses conclusions à l’intimé dans un délai d’un mois suivant la remise de ses conclusions au greffe.

Si l’intimé constitue avocat avant la signification, l’appelant doit notifier ses conclusions à cet avocat.

En l’espèce, la Sas Davai Renovation a remis ses conclusions le 18 mars 2024, mais n’a pas notifié celles-ci aux intimés avant leur constitution d’avocat.

Cela a entraîné la caducité de l’appel, car la notification est essentielle pour garantir que l’intimé dispose de l’intégralité du temps imparti pour répondre, conformément aux exigences du droit à un procès équitable.

Quelles sont les implications de la mise hors de cause de M. [T] [I] dans cette affaire ?

La mise hors de cause de M. [T] [I] signifie qu’il n’est plus partie à la procédure en cours.

Cela peut avoir plusieurs implications, notamment en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts qu’il avait formulées.

En effet, le tribunal a débouté M. [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, ce qui indique que sa position dans l’affaire n’a pas été retenue.

La mise hors de cause peut également affecter la dynamique de l’affaire, car cela réduit le nombre de parties impliquées et peut simplifier la procédure.

Cependant, cela ne préjuge pas des droits de M. [T] [I] dans d’autres actions qu’il pourrait envisager à l’avenir.

Il est important de noter que la mise hors de cause ne signifie pas que les demandes de M. [T] [I] sont invalidées, mais simplement qu’elles ne sont pas prises en compte dans le cadre de cette procédure spécifique.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 24/03447 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXYA

Ordonnance n° 2025/M8

S.A.S. DAVAI RENOVATION

représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

Appelante

Monsieur [T] [I]

représenté par Me Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocat au barreau de NICE

S.A.S. RENT A CAR

représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD

défaillante

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;

Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a :

– condamné la Sas Davai Renovation à payer à la Sas Rent a Car la somme de 20.500,74 € plus intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance de chaque facture ;

– condamné la Sas Davai Renovation à payer à la Sas Rent a Car la somme de 80 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement ;

– prononcé la mise hors de cause de M. [T] [I] ;

– débouté la Sas Rent a Car de sa demande de voir condamner la Sas Davai Renovation à lui payer la somme de 4.000 € pour résistance abusive ;

– débouté M. [T] [I] de sa demande de voir condamner la Sas Davai Renovation à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

– condamné la Sas Davai Renovation à payer à la Sas Rent a Car la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la Sas Davai Renovation aux entiers dépens de l’instance.

Par acte du 18 mars 2024, la Sas Davai Renovation a interjeté appel de ce jugement.

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Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, puis reprises par conclusions du 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [I] a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes tendant à voir :

– constater que les conclusions d’appelants n’ont pas été valablement signifiées ;

– prononcer la caducité de l’appel ;

– à titre subsidiaire, juger que le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’a pas couru à l’égard de M. [T] [I] ;

– condamner la Sas Davai Renovation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fait valoir que les conclusions d’appelant n’ont pas été valablement signifiées à l’avocat de l’intimé dûment constitué le 3 mai 2024, de sorte que le délai de l’article 909 n’a pas couru à son égard.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Rent a Car sollicite du conseiller de la mise en état de :

– prononcer la caducité de l’appel formé par la Sas Davai Renocation à son égard ;

– la débouter de ses fins, moyens et conclusions ;

– la condamner aux entiers frais dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’appelante a remis ses conclusions au greffe le jour de la déclaration d’appel, soit le 18 mars 2018, et ne les a pas signifiés à l’intimée non constituée. Si elle a constitué avocat par la suite le 2 avril 2024, l’appelante n’a pour autant pas notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimée.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Sas Davai Renovation demande au conseiller de la mise en état de :

– à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d’incident déposées par M. [T] [I] ;

– débouter la Sas Rent a Car de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– à titre subsidiaire, débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– en tout état de cause, condamner in solidum M. [T] [I] et la Sas Rent a Car à verser à la Sas Davai Renovation la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me David-André Darmon, Avocat aux offres de droit.

Au visa des articles 902 et 911 du code de procédure civile, et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, elle réplique que dans la mesure où la déclaration d’appel a été valablement notifiée, et où la déclaration d’appel motivée vaut conclusions, elle a satisfait aux obligations procédurales prévues à l’article 911 du code de procédure civile, cette disposition ayant pour unique vocation d’assurer l’efficacité des règles inhérentes au principe du procès équitable posé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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La Sa Allianz Iard ne s’est pas constituée dans le cadre de la procédure et n’a pas conclu.

MOTIFS

– Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident de M. [T] [I]

La Sas Davai Renovation, laquelle sollicite à titre principal que les conclusions d’incident déposées par M. [T] [I] soient déclarées irrecevables, ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande, et ne se fonde sur aucune disposition légale. Elle sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.

– Sur la caducité de l’appel

Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En application des dispositions de l’article 911 de ce même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l’espèce, la Sas Davai Renovation a formé appel le 18 mars 2024 et a remis au greffe ses conclusions le même jour. A cette date, ni la Sas Rent a Car, ni M. [T] [I] n’avaient constitué avocat, la première ayant constitué avocat le 2 avril 2024 tandis que le deuxième constituait avocat le 25 avril 2024, ces constitutions ayant été régulièrement faites auprès de l’appelant.

Il est constant que si l’appelant ne signifie pas ses conclusions à l’intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d’avocat, il est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat (Civ 2e, 5 septembre 2019, n°18-21.717).

L’appelant avait ainsi l’obligation de conclure dans les trois mois de sa déclaration d’appel, soit avant le 18 juin 2024, et de signifier ses conclusions à l’intimé au plus tard dans le mois de la remise des conclusions au greffe, soit au plus tard le 18 juillet 2024. Cependant, si entre temps l’intimé a constitué avocat, il est procédé par voie de notification dans le même délai, c’est-à-dire au plus tard le 18 juillet 2024.

Or, si l’appelant a signifié la déclaration d’appel aux intimés par actes du 25 avril 2024, pour la Sa Allianz Iard, et du 30 avril 2024 pour M. [T] [I], il n’est pas contesté que les conclusions d’appelant n’ont pas été notifiées aux intimés ni préalablement aux constitutions, ni postérieurement, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.

Le moyen selon lequel la déclaration d’appel motivée vaut conclusions est inopérant en l’espèce et ne saurait prospérer.

En effet, cette exigence de notification des conclusions entre avocats poursuit l’objectif légitime de permettre à l’avocat de l’intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l’article 909 du code de procédure civile, de sorte que c’est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que la caducité doit être prononcée en l’espèce.

Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d’appel susvisée.

– Sur les mesures accessoires

La Sas Davai Renovation qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à M. [T] [I] et 1.000 € à la Sas Rent a Car en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons la Sas Davai Renovation de sa demande d’irrecevabilité des conclusions d’incident déposées par M. [T] [I],

Prononçons la caducité de l’appel interjeté le 18 mars 2024 par la Sas Davai Renovation,

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la Sas Davai Renovation à payer la somme de 1.000 € à M. [T] [I] et 1.000 € à la Sas Rent a Car en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de l’incident.

Fait à [Localité 3], le 07 janvier 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


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