Validité et motivation des contraintes en matière de cotisations sociales

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Validité et motivation des contraintes en matière de cotisations sociales

L’Essentiel : Monsieur [V] [X] a contesté une contrainte de 5.077 € émise par l’URSSAF PACA pour des cotisations du 2ème trimestre 2013. Bien que l’opposition ait été jugée recevable, le tribunal a annulé la contrainte, constatant que l’URSSAF ne justifiait pas le montant réclamé. Monsieur [X] a soutenu que ses revenus étaient de 25.100 €, bien inférieurs aux 50.508 € retenus. En conséquence, l’URSSAF a été condamnée à rembourser les frais de signification et à verser 300 € à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties peuvent interjeter appel dans un mois.

Exposé du litige

Monsieur [V] [X] a contesté une contrainte émise par le directeur du Régime social des indépendants Auvergne, signifiée le 25 octobre 2013, pour un montant de 5.077 € relatif à des cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2013. L’affaire a été radiée en mars 2018, puis réenrôlée en janvier 2019 devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Demandes de l’URSSAF PACA

L’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [X], de valider la contrainte pour un montant réduit à 2.686 €, et de condamner Monsieur [X] à payer cette somme. L’URSSAF a soutenu que la contrainte était suffisamment motivée et que les cotisations avaient été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [X].

Demandes de Monsieur [V] [X]

Monsieur [X] a demandé l’annulation de la contrainte, une réévaluation des cotisations, et le versement de 1.500 € par l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a argué que la contrainte était insuffisamment motivée et que les cotisations avaient été régulièrement versées.

Recevabilité de l’opposition

L’opposition de Monsieur [X] a été jugée recevable, ayant été faite dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte.

Motivation de la contrainte

La mise en demeure et la contrainte ont été jugées suffisamment motivées, mentionnant la nature, le montant des cotisations et la période concernée. Le tribunal a rejeté le moyen tiré du défaut de motivation.

Bien-fondé des sommes réclamées

Monsieur [X] a contesté l’assiette de calcul des cotisations, affirmant que ses revenus pour 2013 étaient de 25.100 €, contrairement aux 50.508 € retenus par l’URSSAF. Le tribunal a constaté que l’URSSAF ne justifiait pas le montant et le calcul de sa créance, entraînant l’annulation de la contrainte.

Demandes accessoires

L’URSSAF PACA a été condamnée à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens de l’instance. De plus, elle a été condamnée à verser 300 € à Monsieur [X] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [X], annulé la contrainte, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte. Les parties disposent d’un mois pour interjeter appel de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’indemnisation des préjudices corporels dans le cadre d’un accident de la circulation ?

L’indemnisation des préjudices corporels résultant d’un accident de la circulation est principalement régie par la loi du 5 juillet 1985, également connue sous le nom de « loi Badinter ».

Cette loi vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation en établissant un régime de responsabilité quasi-automatique pour les conducteurs de véhicules terrestres à moteur.

L’article 1 de cette loi stipule que :

« Toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, qu’elle soit conductrice, passagère ou piétonne. »

Ainsi, la victime, M. [F] [X], a le droit d’être indemnisée pour l’ensemble des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 12 juin 2021.

Cette indemnisation couvre à la fois les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, comme le précise l’article 2 de la même loi, qui énonce que :

« L’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices, qu’ils soient matériels ou immatériels. »

Comment sont évalués les préjudices corporels dans le cadre de l’indemnisation ?

L’évaluation des préjudices corporels se fait sur la base d’expertises médicales et de rapports d’expertise, qui déterminent la nature et l’ampleur des dommages subis par la victime.

Dans le cas de M. [F] [X], le rapport d’expertise a établi plusieurs éléments, notamment :

– Un arrêt temporaire des activités scolaires de 5 jours,
– Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours,
– Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 162 jours,
– Une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
– Des souffrances endurées évaluées à 2/7,
– Un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.

Ces éléments sont cruciaux pour déterminer le montant de l’indemnisation.

L’article 1240 du Code civil précise que :

« Toute faute qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer. »

Ainsi, l’indemnisation doit être proportionnelle à la gravité des préjudices constatés par l’expert.

Quelles sont les conséquences de la provision versée dans le cadre de l’indemnisation ?

La provision versée à la victime, ici de 500 €, doit être déduite du montant total de l’indemnisation accordée.

L’article 1231-7 du Code civil stipule que :

« En cas de condamnation à des dommages-intérêts, le juge peut ordonner que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. »

Dans le cas présent, le tribunal a évalué le préjudice total de M. [F] [X] à 7 717,35 €, dont il convient de déduire la provision de 500 €, ce qui laisse un solde de 7 217,35 € à indemniser.

Cette déduction est essentielle pour éviter un double paiement et garantir que la victime ne perçoive pas plus que ce qui lui est dû.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce jugement ?

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés pour la défense de ses droits.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné la société MAIF à verser 1 300 € à M. [F] [X] en application de cet article.

Cet article précise que :

« Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qui couvre les frais non compris dans les dépens. »

Cela signifie que M. [F] [X] a le droit d’être remboursé pour les frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, ce qui inclut les frais d’avocat et d’expertise.

Cette disposition vise à garantir un accès à la justice équitable et à ne pas pénaliser la victime pour avoir exercé ses droits.

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire dans ce jugement ?

L’exécution provisoire permet à la décision de première instance d’être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction actuelle, stipule que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. »

Dans le cas présent, le tribunal a décidé que l’exécution provisoire s’appliquait, ce qui signifie que M. [F] [X] peut recevoir l’indemnisation sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette mesure est particulièrement importante pour les victimes d’accidents, qui peuvent avoir besoin de fonds rapidement pour couvrir leurs frais médicaux et autres dépenses liées à leur préjudice.

Ainsi, la société MAIF est tenue de verser l’indemnisation dans les plus brefs délais, renforçant ainsi la protection des droits des victimes.

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/00057 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/01196 – N° Portalis DBW3-W-B65-V6IP

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 19/01196

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 9 novembre 2013, Monsieur [V] [X] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte n° 130000000341321734400051055180225 décernée le 14 octobre 2013 par le directeur du Régime social des indépendants Auvergne – auquel l’URSSAF PACA vient au droit – et signifiée le 25 octobre 2013 d’un montant de 5.077 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 2ème trimestre 2013.

Par ordonnance en date du 30 mars 2018 du Président du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.

L’affaire a été réenrôlée devant le Pôle social en date du 31 janvier 2019 devant le Pôle social du tribunal de grande instance – devenu le tribunal judiciaire de Marseille.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,Sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 14 octobre 2013 et signifiée le 25 octobre 2013 pour un montant ramené à 2.438 € à titre de principal et 248 € de majorations de retard, soit un total de 2.686 € au titre du 2ème trimestre 2013,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.686 € au titre du 2ème trimestre 2013,Dire et juger que les créances fixées en principal sont de plein droit productives de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [V] [X] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [V] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [V] [X].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte est suffisamment motivée et qu’elle a permis à Monsieur [X] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des cotisations. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [X] et qu’une déduction a été appliquée sur les cotisations de la branche vieillesse compte tenu de son activité de débitant de tabac.
Monsieur [V] [X], représenté par son Conseil, demande au Tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte, à titre subsidiaire, de ramener le montant des cotisations à de plus justes proportions et d’annuler les majorations de retard afférentes et en tout état de cause, de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir que la contrainte est insuffisamment motivée et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, il précise que des cotisations et contributions sociales ont été régulièrement versées sur la période litigieuse et que l’assiette de cotisation est erronée.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

RG 19/04786
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 octobre 2013.

L’opposition a été expédiée le 9 novembre 2013, soit dans le délai imparti de quinze jours.

Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Sur la motivation
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine sa nullité.

En l’espèce, la mise en demeure du 12 juin 2013 mentionne la nature des cotisations (maladie-maternité provisionnelles, indemnités journalières provisionnelle (…) majorations de retard, pénalités), le montant des cotisations (5.077 €) ainsi que la période concernée (2ème trimestre 2013).

La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.

La mise en demeure est donc suffisamment motivée.

S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne la période concernée, le montant des cotisations (5.077 €), et fait référence à une mise en demeure du 12 juin 2013.

La mise en demeure et la contrainte répondent à l’exigence de motivation et permettent à Monsieur [X] d’avoir connaissance de la nature et de la cause de son obligation, étant précisé qu’aucune incohérence n’est relevée entre les mentions de la mise en demeure et de la contrainte.

Le moyen tiré du défaut de motivation sera donc rejeté.

Sur le bien fondé des sommes réclamées:
Monsieur [X] a été affilié à la protection sociale des indépendants en qualité de Gérant de la SNC [5] [X].

Affilié en qualité de gérant de société, il est acquis que Monsieur [X] est redevable à titre personnel de cotisations obligatoires de sécurité sociale.

S’agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, l’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires.

Ces cotisations sont calculées, chaque année :

– à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
– à titre définitif (jusqu’au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.

L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé des sommes réclamées repose sur l’opposant.

Or, en l’espèce Monsieur [X] conteste l’assiette de calcul retenue par l’URSSAF PACA et indique que ses revenus au titre de l’année 2013 s’élevaient à la somme de 25.100 € et nullement à la somme de 50.508 € ainsi que l’a retenu l’URSSAF.

Il résulte de l’avis d’imposition 2014, sur les revenus 2013 que les revenus professionnels industriels et commerciaux de Monsieur [X] s’élevaient à la somme de 25.100 €.

On ne comprend donc pas pourquoi le RSI a retenu une assiette de cotisations d’un montant différent, étant fait observer qu’il parait peu probable que Monsieur [X] ait procédé à des déclarations de revenus différentes auprès de l’administration fiscale et du RSI.

En outre, l’URSSAF PACA ne produit pas la déclaration de revenus de Monsieur [X].

Dans ces conditions, force est de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas du montant et du calcul de sa créance, la contrainte ayant été décernée sur la base d’une assiette non justifiée.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que dans le cadre de la présente procédure, l’URSSAF PACA sollicite des cotisations définitives, ce qui ne correspond pas aux causes de la contrainte et de la mise en demeure qui visaient des cotisations provisionnelles, de sorte que cette demande n’apparait pas justifiée.

La contrainte sera donc annulée et l’URSSAF PACA sera déboutée de sa demande de condamnation.

Sur les demandes accessoires

L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

L’URSSAF PACA, qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.

L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [V] [X] une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée le 9 novembre 2013 par
Monsieur [V] [X] à une contrainte n° 130000000341321734400051055180225 décernée le 14 octobre 2013 et signifiée le 25 octobre 2013 d’un montant de 5.077 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 2ème trimestre 2013 ;

ANNULE la contrainte n° 130000000341321734400051055180225 décernée le 14 octobre 2013 et signifiée le 25 octobre 2013 d’un montant de 5.077 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 2ème trimestre 2013 ;

LAISSE à la charge de l’URSSAF PACA les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;

CONDAMNE l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

LA GREFFIERRE LA PRÉSIDENTE


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