L’Essentiel : Monsieur [C] [P] a contesté une contrainte de l’URSSAF PACA, d’un montant de 3.085 €, relative à des cotisations du 2ème trimestre 2016. Après une mise en demeure, l’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Marseille. L’URSSAF a demandé la validation de la contrainte, tandis que Monsieur [C] [P] a réclamé son annulation et une indemnité. Le tribunal a jugé l’opposition recevable, mais a annulé la contrainte, la considérant insuffisamment motivée. L’URSSAF a été condamnée à verser 300 € à Monsieur [C] [P] et à supporter les frais de l’instance.
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Exposé du litigeMonsieur [C] [P] a contesté une contrainte émise par l’URSSAF PACA, d’un montant de 3.085 €, pour des cotisations et majorations de retard concernant le 2ème trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée le 20 décembre 2016, après une mise en demeure envoyée le 8 juin 2016. L’affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Marseille et a été entendue le 6 novembre 2024. Demandes de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer recevable l’opposition de Monsieur [C] [P], de valider la contrainte pour un montant réduit à 2.941 €, et de condamner Monsieur [C] [P] à payer cette somme, ainsi que les frais de signification et les dépens de l’instance. L’URSSAF a soutenu que les mises en demeure avaient été correctement adressées et que la contrainte était suffisamment motivée. Demandes de Monsieur [C] [P]Monsieur [C] [P] a demandé l’annulation de la contrainte, une réduction des cotisations, l’annulation des majorations de retard, et une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a contesté la notification de la mise en demeure et a affirmé que la contrainte manquait de motivation. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a déclaré l’opposition recevable, ayant été faite dans le délai imparti de quinze jours après la signification de la contrainte. Bien-fondé de la contrainteLe tribunal a examiné la légitimité des mises en demeure et a constaté que l’URSSAF PACA avait bien envoyé une mise en demeure à l’adresse de Monsieur [C] [P]. Cependant, la contrainte a été jugée insuffisamment motivée, car elle ne précisait pas clairement la nature des déductions appliquées. Décision du tribunalLe tribunal a annulé la contrainte, a laissé à l’URSSAF PACA la charge des dépens et des frais de signification, et a condamné l’URSSAF à verser 300 € à Monsieur [C] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit en matière de contrainte. Les parties ont également été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 741-3 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Cet article stipule que la rétention doit être effectuée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, garantissant ainsi un traitement approprié des personnes retenues. De plus, l’article L. 742-2 énonce que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit de contester la mesure de rétention. Il est également stipulé que l’étranger doit être assisté par un avocat et, si nécessaire, par un interprète pour garantir la compréhension de ses droits. En ce qui concerne la prolongation de la rétention, l’article L. 743-9 indique que celle-ci peut être ordonnée si l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Enfin, l’article L. 743-24 précise que la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’absence de domicile fixe ou le non-respect des obligations précédentes. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits des étrangers en rétention administrative sont clairement définis dans le CESEDA. L’article L. 742-2 stipule que l’étranger doit être informé de ses droits dès son arrivée au lieu de rétention. Cela inclut le droit d’être assisté par un avocat, ce qui est essentiel pour garantir un accès à la justice. L’article L. 743-9 renforce ce droit en précisant que l’étranger doit être informé des possibilités de recours contre la décision de rétention. Il est également important de noter que l’article L. 743-24 impose à l’administration de fournir des informations claires sur les délais et les procédures de recours. Ces droits visent à protéger l’étranger contre des mesures arbitraires et à garantir un traitement équitable tout au long de la procédure de rétention. Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?La procédure de prolongation de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du CESEDA. L’article L. 744-2 exige que la requête de l’autorité administrative soit motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Cela inclut la notification de l’obligation de quitter le territoire, qui doit être clairement établie. Une fois la requête déposée, l’article L. 743-9 stipule que l’étranger doit avoir accès à ces documents avant l’ouverture des débats, garantissant ainsi son droit à une défense adéquate. Le juge doit ensuite examiner la situation de l’étranger, en tenant compte des éléments présentés par l’autorité administrative et par l’avocat de l’intéressé. Enfin, la décision de prolongation doit être notifiée à l’étranger, conformément à l’article L. 743-24, qui précise que l’étranger doit être informé de ses droits de recours. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention ?La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs conséquences pour l’étranger concerné. Tout d’abord, selon l’article L. 743-9, la prolongation peut être ordonnée si l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Cela signifie que l’étranger peut rester en rétention pour une durée supplémentaire, ce qui peut avoir un impact significatif sur sa vie personnelle et professionnelle. De plus, l’article L. 743-24 précise que l’étranger est informé de la possibilité de faire appel de la décision dans un délai de vingt-quatre heures. Cette possibilité de recours est cruciale, car elle permet à l’étranger de contester la légalité de la prolongation et de faire valoir ses droits devant une juridiction compétente. Enfin, la décision de prolongation peut également entraîner des conséquences sur le statut de l’étranger en France, notamment en ce qui concerne ses droits de séjour et d’asile. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00056 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 17/02282 – N° Portalis DBW3-W-B7B-U6SS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marine GERARDOT – SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 17/02282
Par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2017, Monsieur [C] [P] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte n° 93700000200219952900620153290221 décernée le 13 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 décembre 2016, d’un montant de 3.085 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période du 2ème trimestre 2016.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’assuré,Sur le fond,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 13 décembre 2016 et signifiée le 20 décembre 2016 pour un montant ramené à 2.782 € à titre de principal et 159 € de majorations de retard, soit un total de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,Dire et juger que les créances fixées en principal sont de plein droit productives de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [C] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [C] [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [C] [P].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les mises en demeure ont valablement été adressées à Monsieur [P]. Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée et qu’elle a permis à Monsieur [P] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des cotisations. Elle précise que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [P] et qu’une déduction a été appliquée sur les cotisations de la branche vieillesse compte tenu de son activité de débitant de tabac.
Monsieur [C] [P], représenté par son Conseil, demande au Tribunal à titre principal, d’annuler la contrainte, à titre subsidiaire, de ramener le montant des cotisations à de plus justes proportions et d’annuler les majorations de retard afférentes et en tout état de cause, de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir que la mise en demeure du 8 juin 2016 ne lui a pas été notifiée à son adresse postale effective pourtant connue des différentes administrations et donc de l’URSSAF PACA et que la contrainte est insuffisamment motivée puisque la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte n’est pas expliquée de manière claire et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Enfin, il précise que des cotisations et contributions sociales ont été régulièrement versées sur la période litigieuse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 décembre 2016.
L’opposition a été expédiée le 3 janvier 2017, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur l’existence de mises en demeure préalables
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit une lettre de mise en demeure du 8 juin 2016 portant sur la somme de 3.120 € au titre des cotisations et majorations pour la période du 2ème trimestre 2016 ainsi qu’un accusé de réception faisant apparaitre une signature et une date de présentation et de réception au 16 juin 2016 et mentionnant le nom de Monsieur [P] [C] et l’adresse suivante : SNC [9] [P], [Adresse 5].
Monsieur [P] conteste avoir réceptionné cette lettre de mise en demeure et indique que l’accusé de réception mentionne une adresse différente de la sienne.
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l’espèce, s’il ressort des éléments du dossier que Monsieur [P] avait d’autres adresses ([Adresse 3] mentionné sur l’extrait Kbis, [Adresse 8], [Adresse 4] sur la contrainte), il apparait toutefois que l’adresse mentionnée sur l’accusé de réception correspond à l’adresse de Monsieur [P] mentionné sur son avis d’imposition et en entête de ses propres conclusions.
Il apparait également que d’autres contraintes ont été signifiées à Monsieur [P] à cette adresse dont l’huissier de justice a pu vérifier l’exactitude.
Dans ces conditions, force est de relever que l’URSSAF PACA justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure à l’adresse de Monsieur [P].
Il y a donc lieu de considérer que celui-ci a été destinataire de la lettre de mise en demeure.
Le moyen tiré de l’absence de lettre de mise en demeure préalablement à la contrainte sera donc rejeté.
Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure mentionne la nature des cotisations (maladie-maternité provisionnelles, indemnités journalières provisionnelle (…) majorations de retard, pénalités), le montant des cotisations (3.120 €) ainsi que la période concernée (2ème trimestre 2016).
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne la période concernée, le montant (3.085€), une déduction (35 €) et fait référence à une mise en demeure du 6 juin 2016.
Aucune précision sur la nature de cette déduction, son motif et la date de celle-ci n’apparait, étant relevé qu’aucune déduction ne figurait dans la lettre de mise en demeure.
Dans le cadre de la procédure, l’URSSAF PACA n’apporte aucun élément pour préciser la nature de ces déductions.
En outre, la contrainte renvoi à une mise en demeure dont la date est erronée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la contrainte ne permet pas à l’assuré de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est donc insuffisamment motivée.
La contrainte sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’URSSAF PACA, qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [C] [P] une somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 3 janvier 2017 par Monsieur [C] [P] à la contrainte n° 93700000200219952900620153290221 décernée le 13 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 décembre 2016, d’un montant ramené à la somme de 2.782 € à titre de principal et 159 € de majorations de retard, soit un total de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,
ANNULE la contrainte n° 93700000200219952900620153290221 décernée le 13 décembre 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 20 décembre 2016, d’un montant ramené à la somme de 2.782 € à titre de principal et 159 € de majorations de retard, soit un total de 2.941 € au titre du 2ème trimestre 2016,
LAISSE à la charge de l’URSSAF PACA les dépens et les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE L’URSSAF PACA à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
LA GREFFIERRE LA PRÉSIDENTE
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