L’Essentiel : M. [D] [X], demandeur d’asile né en 1973, est en rétention administrative depuis le 28 décembre 2024, suite à une décision du préfet de la Meuse. Ce dernier a sollicité une prolongation de 28 jours, accordée par le juge des libertés, mais rectifiée pour se terminer le 26 janvier 2025. L’association assfam, représentant M. [D] [X], a interjeté appel de cette décision. Lors de l’audience en visioconférence, M. [D] [X] a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation, arguant que toute irrégularité devait entraîner sa remise en liberté. Le tribunal a ensuite rendu sa décision.
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Contexte de l’affaireM. [D] [X], né le 24 septembre 1973 en Géorgie, est un demandeur d’asile actuellement en rétention administrative. Le placement en rétention a été ordonné par le préfet de la Meuse pour une durée initiale de 48 heures, à compter du 28 décembre 2024. Prolongation de la rétentionLe préfet de la Meuse a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir une prolongation de la rétention de M. [D] [X] pour une durée maximale de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le 31 décembre 2024, prolongeant la rétention jusqu’au 28 janvier 2025, mais une ordonnance rectificative a fixé la fin de la rétention au 26 janvier 2025. Appel de la décisionL’association assfam, représentant M. [D] [X], a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de la rétention par courriel le 31 décembre 2024. L’audience s’est tenue en visioconférence, avec la présence de M. [D] [X], de son avocat, et d’un interprète. Arguments présentésLors de l’audience, M. [D] [X] a soutenu que le juge judiciaire devait vérifier la compétence du signataire de la requête de prolongation. Il a également mentionné que l’irrégularité alléguée devait entraîner sa remise en liberté si le signataire n’était pas compétent. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge judiciaire concernant la vérification de la requête de prolongation de rétention administrative ?La compétence du juge judiciaire en matière de vérification de la requête de prolongation de rétention administrative est encadrée par l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « La déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. » Dans le cas présent, M. [D] [X] soutient que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête de prolongation. Cependant, le tribunal a constaté que le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d’appel suffisante, car l’appelant n’a pas caractérisé l’irrégularité alléguée par des éléments circonstanciés. Il est également important de noter qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant ou des empêchements des délégataires. Par conséquent, le juge a déclaré l’appel irrecevable, affirmant que la vérification de la compétence du signataire ne relevait pas de ses prérogatives dans ce contexte. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de l’appel dans le cadre de la rétention administrative ?L’irrecevabilité de l’appel a des conséquences directes sur la situation de M. [D] [X]. En effet, lorsque le tribunal déclare un appel irrecevable, cela signifie que la décision contestée reste en vigueur. Dans ce cas précis, l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz, qui a prolongé la rétention administrative de M. [D] [X] jusqu’au 26 janvier 2025, demeure applicable. L’article R 743-11 du CESEDA, en précisant que la déclaration d’appel doit être motivée, souligne l’importance d’une argumentation solide pour contester une décision administrative. L’absence de motivation adéquate entraîne donc la confirmation de la décision initiale, sans possibilité de réexamen. Ainsi, M. [D] [X] doit continuer à purger sa rétention administrative, et le tribunal a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général, sans qu’il y ait lieu à dépens. Cela signifie que les frais de justice ne seront pas à la charge de l’une ou l’autre des parties, ce qui est une disposition courante dans les affaires de ce type. Quels sont les droits de l’appelant en matière de rétention administrative ?Les droits de l’appelant en matière de rétention administrative sont principalement garantis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ainsi que par la jurisprudence. En vertu de l’article L 523-3 du CESEDA, il est stipulé que : « La rétention administrative ne peut excéder une durée maximale de 48 heures, sauf prolongation dans les conditions prévues par la loi. » Cela signifie que l’individu en rétention a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de contester cette mesure devant un juge. Toutefois, pour que cette contestation soit recevable, elle doit être correctement motivée, comme l’indique l’article R 743-11. Dans le cas de M. [D] [X], bien qu’il ait tenté de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention, son appel a été jugé irrecevable en raison d’un manque de motivation. Cela souligne l’importance pour les appelants de formuler des arguments clairs et circonstanciés pour faire valoir leurs droits. En résumé, bien que les droits des appelants soient protégés, leur exercice dépend de la capacité à respecter les exigences procédurales établies par la loi. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
M. [D] [X]
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 1] ( Géorgie)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé, demandeur d’asile, pour une durée maximale de 48 heures, conformément aux articles L 523-3 et R 523-12 du CESEDA à compter du 28 décembre 2024 à 9 heures 41;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 09h54, n° RG 24/3050, par le juge du tribunal judiciaire de Metz, juge des libertés et de la détention, ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du premier janvier 2025 et jusqu’au 28 janvier 2025 inclus;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le même jour ayant fixé la fin de la rétention au 26 janvier 2025 et non au 28 janvier 2025;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [D] [X] interjeté par courriel du 31 décembre 2024 à 17h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
– M. [D] [X], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office,présent lors du prononcé de la décision et de Mme [U] [Y], interprète assermenté en langue Russe, présente lors du prononcé de la décision
– M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [D] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Dans son acte d’appel, M. [D] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [D] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz, juge des libertés et de la détention, rendue le 31 décembre 2024 à 9h54 telle qu’elle a été rectifiée par ordonnance rendue le même jour, ayant prolongé la rétention administrative de
M. [D] [X] jusqu’au 26 janvier 2025,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 janvier 2025 à 15 h 45 .
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPX
M. [D] [X] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 01 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. [D] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant,au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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