Validité matrimoniale et enjeux de bigamie : une remise en question des unions célébrées.

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Validité matrimoniale et enjeux de bigamie : une remise en question des unions célébrées.

L’Essentiel : Le mariage entre M. [E], né au Yémen, et Mme [B], née au Maroc, a été célébré le 2 juin 2014. Cependant, le procureur a demandé son annulation en juillet 2022, invoquant des circonstances juridiques. Le tribunal a déclaré le mariage nul le 14 février 2023. En mars 2024, une nouvelle assignation pour bigamie a été lancée, M. [E] ayant un mariage antérieur non dissous. L’affaire, sans avocat pour les parties, a été fixée pour plaidoirie le 12 novembre 2024. Le 26 novembre 2024, le tribunal a confirmé l’annulation et ordonné la mention de cette décision sur les registres.

Contexte du mariage

Le mariage entre [M] [E], né le 1er février 1977 au Yémen, et [Z] [B], née le 19 juin 1958 au Maroc, a été célébré le 2 juin 2014 à [Localité 8] par l’officier de l’état civil.

Procédure d’annulation

Le 21 et 26 juillet 2022, le procureur de la République a assigné M. [E] et Mme [B] en vue d’obtenir l’annulation de leur mariage, en raison de circonstances juridiques entourant leur union.

Jugement du tribunal

Le 14 février 2023, le tribunal a déclaré le mariage nul et de nul effet, ordonnant la mention de cette décision sur les registres de l’état civil et condamnant les deux parties aux dépens.

Nouvelle assignation pour bigamie

Le 26 mars 2024, le procureur a réitéré une assignation, cette fois pour cause de bigamie, en raison d’un mariage antérieur de M. [E] contracté le 1er août 2009 en Arabie Saoudite, qui n’avait pas été dissous.

Déroulement de la procédure

M. [E] et Mme [B] n’ont pas constitué avocat et ont été assignés selon les modalités légales. L’affaire a été fixée pour plaidoirie le 12 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 26 novembre 2024.

Décision finale du tribunal

Le 26 novembre 2024, le tribunal a confirmé l’annulation du mariage célébré le 2 juin 2014 et a ordonné la mention de cette décision sur les actes concernés, tout en condamnant les parties aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce prononcé dans cette affaire ?

Le divorce a été prononcé en application des articles 233 et 234 du Code civil.

L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les époux sont séparés de corps depuis au moins deux ans ».

Dans cette affaire, bien que la séparation n’ait pas été explicitement mentionnée dans le jugement, il est établi que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui constitue un fondement suffisant pour le prononcé du divorce.

L’article 234 précise que « le divorce peut être prononcé par le juge aux affaires familiales lorsque les époux ont convenu de la rupture du mariage ».

Ainsi, le juge a constaté l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture, ce qui a permis de prononcer le divorce sans avoir à examiner les motifs de la séparation.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Le jugement a rappelé que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande initiale, conformément à l’article 262-1 du Code civil.

Cet article stipule que « le divorce produit ses effets à la date de la demande en divorce ».

Cela signifie que les effets patrimoniaux du divorce, notamment la liquidation des biens, seront déterminés à partir de cette date.

Monsieur [X] [D] [M] a demandé le report des effets du divorce concernant leurs biens à une date antérieure, le 1er août 2022, mais cette demande a été déboutée.

Le juge a donc confirmé que les biens seraient liquidés selon les règles applicables à la date de la demande initiale, ce qui est en accord avec les principes posés aux articles 264 et 265 du Code civil.

Quelles sont les implications de la dette commune dans le cadre du divorce ?

Concernant la dette commune de 4.000 euros, Madame [U] [J] a demandé à prendre acte du remboursement échelonné par Monsieur [X] [D] pour le financement de deux motos.

Cependant, le juge a débouté cette demande, ce qui signifie que la question du remboursement de la dette n’a pas été retenue dans le cadre des effets du divorce.

L’article 265 du Code civil précise que « les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage ».

Dans ce cas, bien que la dette soit reconnue, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre acte de cette demande dans le cadre du jugement de divorce.

Cela souligne l’importance de la clarté dans les demandes formulées par les parties lors des procédures de divorce, car le juge peut ne pas retenir des demandes qui ne sont pas explicitement justifiées ou qui ne relèvent pas des effets immédiats du divorce.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 24/33560 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LCI

SC

N° MINUTE :
[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 9]
[Localité 3]
en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ESPAGNE
non représenté

Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

assistées de Founé GASSAMA, lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
Décision du 26 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 24/33560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LCI

DÉBATS

A l’audience du 12 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

JUGEMENT

Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 juin 2014, le mariage de [M] [E], né le 1er février 1977 à [Localité 5] (Yémen), et de [Z] [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc), a été célébré par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8].

Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 26 juillet 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a fait assigner M. [E], de nationalité yéménite, et Mme [B], de nationalité française, aux fins d’annulation du mariage célébré entre eux à [Localité 8] le 2 juin 2014.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2023, le tribunal a :
– déclaré nul et de nul effet le mariage célébré à [Localité 8] le 2 juin 2014 entre M. [E], né le 1er février 1977 à [Localité 5] (Yémen), et Mme [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc) ;
– ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage n°313 dressé le 2 juin 2014 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8] et de l’acte de naissance de Mme [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc), transcrit le 5 juillet 2007 sur le registre du service central de l’état civil de [Localité 7] sous le N° (ACQ) DX.2007.0001.21962. ;
– condamné M. [E] et Mme [B], in solidum, aux dépens.

Par actes de commissaire de justice délivrés en réitération de la citation primitive le 26 mars 2024, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal M. [E] et Mme [B] aux fins de voir :
– déclarer nul et de nul effet pour cause de bigamie le mariage célébré à [Localité 8] le 2 juin 2014 entre M. [E] et Mme [B] ;
– ordonner la mention de l’annulation en marge de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
– ordonner la mention de l’annulation en marge de l’acte de naissance de Mme [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc) ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de sa demande, le procureur de la République fait valoir qu’il a été avisé le 18 août 2016 par la mairie de [Localité 8] de la situation de bigamie de M. [E] en raison du mariage qu’il avait contracté le 1er août 2009 à [Localité 10] (Arabie Saoudite) avec Mme [U] [S] [K] et qui n’avait pas été dissous ; que la lecture des actes produits a permis d’établir que le 2 juin 2014, M. [E] était bien engagé dans les liens du mariage lors de son union avec Mme [B] ; que le mariage contracté le 2 juin 2014 à la mairie de [Localité 8] doit donc être déclaré nul en application des dispositions de l’article 147 du code civil.

M. [E], assigné selon les modalités prévues par les articles 684 et suivants du code de procédure civile et par le règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et Conseil du 25 novembre 2020, et Mme [B], régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 12 novembre 2024, puis mise en délibéré au 26 novembre 2024 par application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE nul et de nul effet le mariage célébré à [Localité 8] le 2 juin 2014 entre [M] [E], né le 1er février 1977 à [Localité 5] (Yémen), et [Z] [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc) ;

ORDONNE la mention de cette décision en marge :
– de l’acte de mariage n°313 dressé le 2 juin 2014 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
– de l’acte de naissance de Mme [Z] [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc), transcrit le 5 juillet 2007 sur le registre du service central de l’état civil de [Localité 7] sous le n° (ACQ) DX.2007.0001.21962. ;

CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [Z] [B], in solidum, aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024.

La Greffière La Présidente

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC


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