L’Essentiel : Le mariage entre M. [E] et Mme [B], célébré le 2 juin 2014, a été annulé par le tribunal le 14 février 2023 en raison de circonstances juridiques. Le procureur a ensuite assigné M. [E] pour bigamie, révélant un mariage antérieur non dissous en Arabie Saoudite. Malgré l’absence d’avocat, l’affaire a été mise en délibéré après une plaidoirie prévue pour le 12 novembre 2024. Finalement, le 26 novembre 2024, le tribunal a confirmé l’annulation et ordonné la mention de cette décision sur les actes concernés, condamnant les parties aux dépens.
|
Contexte du mariageLe mariage entre [M] [E], né le 1er février 1977 au Yémen, et [Z] [B], née le 19 juin 1958 au Maroc, a été célébré le 2 juin 2014 à [Localité 8] par l’officier de l’état civil. Procédure d’annulationLe 21 et 26 juillet 2022, le procureur de la République a assigné M. [E] et Mme [B] en vue d’obtenir l’annulation de leur mariage, en raison de circonstances juridiques entourant leur union. Jugement du tribunalLe 14 février 2023, le tribunal a déclaré le mariage nul et de nul effet, ordonnant la mention de cette décision sur les registres de l’état civil et condamnant les deux parties aux dépens. Nouvelle assignation pour bigamieLe 26 mars 2024, le procureur a réitéré une assignation, cette fois pour cause de bigamie, en raison d’un mariage antérieur de M. [E] contracté le 1er août 2009 en Arabie Saoudite, qui n’avait pas été dissous. Déroulement de la procédureM. [E] et Mme [B] n’ont pas constitué avocat et ont été assignés selon les modalités légales. L’affaire a été mise en délibéré après une plaidoirie fixée au 12 novembre 2024. Décision finale du tribunalLe 26 novembre 2024, le tribunal a confirmé l’annulation du mariage et ordonné la mention de cette décision sur les actes concernés, tout en condamnant les parties aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 147 du Code civil concernant la bigamie ?L’article 147 du Code civil stipule que « Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant d’avoir fait constater la dissolution du précédent ». Cette disposition est fondamentale car elle établit le principe de l’unicité du mariage. En d’autres termes, une personne ne peut être mariée à deux personnes en même temps. Dans le cas présent, M. [E] avait contracté un mariage antérieur le 1er août 2009, qui n’avait pas été dissous au moment de son mariage avec Mme [B] le 2 juin 2014. Ainsi, le tribunal a pu déclarer le mariage nul et de nul effet en application de cet article, car M. [E] était déjà engagé dans un mariage valide au moment de son union avec Mme [B]. Cette décision est conforme à la volonté du législateur de protéger l’institution du mariage et d’éviter les situations de bigamie, qui sont contraires à l’ordre public. Quelles sont les conséquences de l’annulation d’un mariage selon le Code civil ?L’article 202 du Code civil précise que « L’annulation du mariage produit les effets d’un divorce ». Cela signifie que l’annulation d’un mariage entraîne la disparition des effets juridiques qui en découlent, comme les droits et obligations entre époux. Dans le cas d’un mariage annulé pour cause de bigamie, comme c’est le cas ici, les conséquences sont particulièrement importantes. Le tribunal a ordonné la mention de l’annulation en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de Mme [B], ce qui est conforme à l’article 1316-1 du Code civil, qui impose la mise à jour des registres de l’état civil en cas d’annulation. Cela permet de garantir la transparence et la véracité des informations contenues dans les registres, et d’éviter toute confusion future concernant l’état civil des personnes concernées. Comment se déroule la procédure d’annulation de mariage selon le Code de procédure civile ?Les articles 684 et suivants du Code de procédure civile régissent la procédure d’annulation de mariage. L’article 684 stipule que « Le ministère public peut, même en l’absence de toute demande, provoquer l’annulation d’un mariage ». Dans cette affaire, le procureur de la République a agi en vertu de cette disposition pour faire annuler le mariage de M. [E] et Mme [B]. L’article 688 précise que « Le tribunal statue par jugement ». Le tribunal a donc rendu un jugement en date du 26 novembre 2024, déclarant le mariage nul et ordonnant les mentions nécessaires en marge des actes concernés. Cette procédure permet de garantir que l’annulation d’un mariage est effectuée dans le respect des droits des parties et des règles de droit en vigueur. Ainsi, le respect des procédures légales est essentiel pour assurer la validité des décisions judiciaires en matière d’état civil. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 24/33560 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LCI
SC
N° MINUTE :
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 02 Etat des personnes
[Adresse 9]
[Localité 3]
en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ESPAGNE
non représenté
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
Décision du 26 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 24/33560 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LCI
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 juin 2014, le mariage de [M] [E], né le 1er février 1977 à [Localité 5] (Yémen), et de [Z] [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc), a été célébré par l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 26 juillet 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a fait assigner M. [E], de nationalité yéménite, et Mme [B], de nationalité française, aux fins d’annulation du mariage célébré entre eux à [Localité 8] le 2 juin 2014.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2023, le tribunal a :
– déclaré nul et de nul effet le mariage célébré à [Localité 8] le 2 juin 2014 entre M. [E], né le 1er février 1977 à [Localité 5] (Yémen), et Mme [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc) ;
– ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage n°313 dressé le 2 juin 2014 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8] et de l’acte de naissance de Mme [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc), transcrit le 5 juillet 2007 sur le registre du service central de l’état civil de [Localité 7] sous le N° (ACQ) DX.2007.0001.21962. ;
– condamné M. [E] et Mme [B], in solidum, aux dépens.
Par actes de commissaire de justice délivrés en réitération de la citation primitive le 26 mars 2024, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal M. [E] et Mme [B] aux fins de voir :
– déclarer nul et de nul effet pour cause de bigamie le mariage célébré à [Localité 8] le 2 juin 2014 entre M. [E] et Mme [B] ;
– ordonner la mention de l’annulation en marge de l’acte de mariage dans les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
– ordonner la mention de l’annulation en marge de l’acte de naissance de Mme [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc) ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa demande, le procureur de la République fait valoir qu’il a été avisé le 18 août 2016 par la mairie de [Localité 8] de la situation de bigamie de M. [E] en raison du mariage qu’il avait contracté le 1er août 2009 à [Localité 10] (Arabie Saoudite) avec Mme [U] [S] [K] et qui n’avait pas été dissous ; que la lecture des actes produits a permis d’établir que le 2 juin 2014, M. [E] était bien engagé dans les liens du mariage lors de son union avec Mme [B] ; que le mariage contracté le 2 juin 2014 à la mairie de [Localité 8] doit donc être déclaré nul en application des dispositions de l’article 147 du code civil.
M. [E], assigné selon les modalités prévues par les articles 684 et suivants du code de procédure civile et par le règlement (CE) n°2020/1784 du Parlement européen et Conseil du 25 novembre 2020, et Mme [B], régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 12 novembre 2024, puis mise en délibéré au 26 novembre 2024 par application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
Le tribunal,
DECLARE nul et de nul effet le mariage célébré à [Localité 8] le 2 juin 2014 entre [M] [E], né le 1er février 1977 à [Localité 5] (Yémen), et [Z] [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc) ;
ORDONNE la mention de cette décision en marge :
– de l’acte de mariage n°313 dressé le 2 juin 2014 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ;
– de l’acte de naissance de Mme [Z] [B], née le 19 juin 1958 à [Localité 6] (Maroc), transcrit le 5 juillet 2007 sur le registre du service central de l’état civil de [Localité 7] sous le n° (ACQ) DX.2007.0001.21962. ;
CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [Z] [B], in solidum, aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
Laisser un commentaire