Validité et manquement dans un contrat de prêt : Questions / Réponses juridiques

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Validité et manquement dans un contrat de prêt : Questions / Réponses juridiques

Le tribunal a examiné le litige entre la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et les emprunteurs, Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L], absents lors de l’audience. La demande de la banque a été jugée recevable, malgré l’irrégularité de la déchéance du terme, car aucune mise en demeure n’avait été justifiée. En raison des impayés depuis février 2023, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit, ordonnant le remboursement de 10 782,60 euros, avec intérêts légaux. Les emprunteurs ont également été condamnés à payer 400 euros de frais irrépétibles et les dépens de l’instance.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de la demande de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ?

La recevabilité de la demande de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est confirmée par l’article R 312-35 du Code de la consommation, qui stipule que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

Cette disposition implique que la demande doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la première défaillance de l’emprunteur.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 5 février 2023.

La demande de la banque, datée du 17 mai 2024, a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, ce qui la rend recevable.

Quelles sont les conditions de la déchéance du terme dans le contrat de prêt ?

La déchéance du terme est régie par l’article 1224 du Code civil, qui précise que « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. »

Cependant, cette déchéance ne peut être déclarée acquise sans la délivrance d’une mise en demeure, conformément à l’article 1225 du même code, qui stipule que « la mise en demeure doit être délivrée au débiteur, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle. »

Dans le cas présent, bien que le contrat de prêt contienne une clause d’exigibilité anticipée, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE n’a pas justifié l’envoi d’une mise en demeure.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut pas être considérée comme régulièrement intervenue.

Quelles sont les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de crédit ?

La résolution judiciaire d’un contrat de prêt est encadrée par l’article 1228 du Code civil, qui permet au juge de constater ou prononcer la résolution du contrat en fonction des circonstances.

Il est important de noter que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané.

Cela signifie que les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, comme l’indique la jurisprudence (Cass. 1re Civ., 5 juillet 2006, n° 05-10.982).

Dans cette affaire, les échéances du prêt sont impayées depuis février 2023, ce qui constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de l’emprunteur.

Quel est le montant de la créance due par les emprunteurs ?

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, comme le précise la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 14 novembre 2019, n° 18-20955).

Ainsi, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées.

Dans ce cas, le montant total du prêt était de 30 000 euros, et les remboursements effectués s’élevaient à 19 217,40 euros.

Par conséquent, le capital restant dû est de 10 782,60 euros, auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal à compter de l’envoi d’une lettre recommandée le 30 août 2023.

Quelles sont les règles concernant la capitalisation des intérêts dans le cadre des crédits à la consommation ?

La capitalisation des intérêts, également appelée anatocisme, est prohibée pour les crédits à la consommation, comme le stipule l’article L.312-38 du Code de la consommation.

Cet article précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.

Ainsi, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été rejetée, et les condamnations ne peuvent porter que sur les sommes précédemment fixées.

Quels sont les frais irrépétibles et les dépens dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles, régis par l’article 700 du Code de procédure civile, permettent à la partie gagnante de demander le remboursement des frais exposés pour la présente instance.

Dans ce cas, il a été jugé inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires engagés.

Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] ont donc été condamnés in solidum à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 400 euros au titre de l’article 700.

De plus, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ils seront également condamnés aux dépens de l’instance, en tant que partie perdante.


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