Validité et manquement dans un contrat de prêt : Questions / Réponses juridiques

·

·

Validité et manquement dans un contrat de prêt : Questions / Réponses juridiques

La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé un prêt personnel de 30 000 euros à Monsieur [T] [M] et Madame [F] [L] en février 2019. Suite à des impayés, la banque a assigné les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection, demandant leur condamnation solidaire à payer 17 158,53 euros et la résiliation judiciaire du contrat. Lors de l’audience, les emprunteurs étaient absents. Le tribunal a constaté un manquement contractuel grave et a prononcé la résolution du contrat, ordonnant le remboursement de 10 782,60 euros, tout en rejetant la demande de capitalisation des intérêts.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence du juge de l’exécution dans cette affaire ?

Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes de délais de grâce, conformément à l’article 510 du Code de procédure civile. Cet article stipule :

« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.

En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’octroi du délai doit être motivé. »

Dans le cas présent, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [T] le 29 juillet 2024.

Cela remplit la condition nécessaire pour que le juge de l’exécution puisse examiner la demande de délais de paiement.

Ainsi, le juge de l’exécution est bien compétent pour connaître de la demande de Madame [T].

Quels sont les critères pour accorder un délai de grâce ?

L’article 1343-5 du Code civil précise les conditions dans lesquelles un juge peut accorder un délai de grâce. Cet article dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Dans cette affaire, Madame [T] a sollicité un report ou un échelonnement de sa dette locative.

Cependant, elle n’a pas démontré que sa situation financière lui permettrait d’apurer cette dette dans un délai raisonnable.

Le juge a donc estimé qu’elle ne justifiait pas d’une perspective solide pour faire face à ses obligations financières.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge concernant les dépens ?

L’article 696 du Code de procédure civile stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »

En outre, l’article 700 du même code prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Dans cette affaire, Madame [T], en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens et une somme de 800 euros à Monsieur [O] sur le fondement de l’article 700.

Cette décision est conforme aux dispositions légales, car elle tient compte de la situation économique de la partie condamnée.

Le juge a également rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon