La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé un prêt personnel de 10 000 euros à Monsieur [J] [W] le 29 juin 2021, remboursable en 60 mensualités à un taux nominal de 5,10 % par an. En raison d’un non-paiement, une mise en demeure a été émise le 26 mars 2024, suivie d’une assignation devant le juge des contentieux. Lors de l’audience, la créance totale a été établie à 7 543,18 euros, et Monsieur [J] [W] a été condamné à régler cette somme, ainsi qu’une clause pénale réduite à 50 euros, avec des intérêts au taux légal.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’actionL’article R.312-35 du code de la consommation stipule qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il a été vérifié que la créance n’est pas affectée par la forclusion, ce qui rend l’action en paiement recevable. Ainsi, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a respecté les délais légaux pour engager son action, et celle-ci est donc recevable. Sur la déchéance du termeL’article 1103 du code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. De plus, l’article 1225 du code civil indique que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La mise en demeure est une condition préalable à la déchéance du terme, sauf si le contrat stipule le contraire. En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a justifié avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [J] [W] par courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui a permis de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiementL’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prouvé que la créance s’élève à 7543,18 euros, correspondant à une créance impayée de 1240,80 euros et un capital restant dû de 6302,38 euros. Monsieur [J] [W] sera donc condamné à régler cette somme avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter de la date de l’assignation. Sur la clause pénaleLa clause pénale dans un contrat de prêt doit être proportionnelle au préjudice subi par le prêteur. En vertu des dispositions applicables, le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive. Dans cette affaire, la clause pénale prévue au contrat a été jugée excessive par rapport au préjudice réel subi par l’organisme prêteur. Ainsi, elle sera réduite à 50 euros, que Monsieur [J] [W] devra payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Étant donné que Monsieur [J] [W] est la partie perdante, il sera condamné aux dépens. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés. Dans ce cas, il a été jugé équitable d’allouer 400 euros à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, compte tenu du déséquilibre économique entre les parties. Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, l’exécution provisoire est de droit, compte tenu de la nature du litige et de l’absence de dispositions légales contraires. Cela signifie que les décisions rendues peuvent être exécutées immédiatement, même en cas d’appel. |
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