Validité des engagements contractuels face à la contestation d’identité

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Validité des engagements contractuels face à la contestation d’identité

L’Essentiel : La SCI 2R ARTISANAT a assigné Monsieur [H] [Y] [I] et la société DEM & PRO pour obtenir la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion des occupants. Elle réclame également le paiement de 11.507,95 euros pour loyers impayés et la conservation d’un dépôt de garantie. En défense, Monsieur [H] [Y] [I] conteste la validité de sa signature, évoquant une usurpation d’identité. Le tribunal a validé la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de DEM & PRO, tout en rejetant certaines demandes de la SCI, notamment concernant le dépôt de garantie, en raison de contestations sérieuses.

Contexte de l’Affaire

La SCI 2R ARTISANAT a assigné Monsieur [H] [Y] [I] et la société DEM & PRO devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes pour obtenir l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, ainsi que l’expulsion des occupants des locaux situés à [Adresse 4] à [Localité 7]. Les demandes incluent également le paiement d’arriérés de loyers et de charges, ainsi que la conservation d’un dépôt de garantie.

Les Demandes de la SCI 2R ARTISANAT

La SCI 2R ARTISANAT a demandé la résiliation du bail à compter du 24 juillet 2024, l’expulsion de Monsieur [H] [Y] [I] et de la société DEM & PRO, ainsi que le paiement d’une somme de 11.507,95 euros pour loyers impayés. Elle a également sollicité des intérêts de retard et la conservation du dépôt de garantie de 4.900 euros.

Arguments de la Défense

Monsieur [H] [Y] [I] a contesté la validité de sa signature sur le bail commercial, affirmant qu’il n’était pas signataire et qu’il était victime d’une usurpation d’identité. Il a demandé une vérification des écritures et a soutenu qu’il existait des contestations sérieuses sur les demandes de la SCI 2R ARTISANAT.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 20 juillet 2024, ordonnant l’expulsion de la société DEM & PRO. Il a également condamné cette dernière à payer la somme de 11.507,95 euros à la SCI 2R ARTISANAT, avec des intérêts au taux contractuel. En revanche, il n’y a pas eu lieu à référé concernant les demandes à l’encontre de Monsieur [H] [Y] [I], en raison de la contestation sérieuse de sa signature.

Conséquences Financières

La société DEM & PRO a été condamnée à payer des frais irrépétibles de 1.200 euros à la SCI 2R ARTISANAT. Les demandes de paiement des loyers jusqu’au terme contractuel et de conservation du dépôt de garantie ont été rejetées, le tribunal considérant qu’elles ne présentaient pas de caractère incontestable.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 31 décembre 2024, avec des précisions sur l’exécution des décisions, notamment concernant l’expulsion et le paiement des sommes dues. Les parties ont été informées des voies de recours possibles.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par les articles L.145-41 et suivants du Code de commerce.

L’article L.145-41 stipule que :

« En cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, à son échéance, ou en cas d’inexécution, même partielle, d’une seule des charges et conditions stipulées au bail, celui-ci sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, à la diligence du bailleur, un mois après un commandement de payer ou sommation d’avoir à exécuter signifié par acte d’huissier, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, et demeuré infructueux pendant ce délai. »

Dans le cas présent, la SCI 2R ARTISANAT a justifié l’application de la clause résolutoire par la production d’un commandement de payer délivré le 19 juin 2024, resté sans effet.

Ainsi, la clause résolutoire a été acquise au 20 juillet 2024, permettant à la SCI d’agir pour l’expulsion des locataires.

Quels sont les droits du bailleur en cas de non-paiement des loyers ?

En cas de non-paiement des loyers, le bailleur dispose de plusieurs droits, notamment celui de demander l’expulsion du locataire et de réclamer le paiement des sommes dues.

L’article 1343-2 du Code civil précise que :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt. »

Dans cette affaire, la SCI 2R ARTISANAT a demandé le paiement d’une somme provisionnelle de 11.507,95 euros au titre des loyers et charges impayés, avec un intérêt au taux contractuel de 2% à compter du commandement de payer du 19 juin 2024.

Le juge a constaté que l’obligation de la société DEM & PRO de payer cette somme ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, ce qui a permis d’ordonner le paiement.

Comment se déroule la vérification d’écritures en cas de contestation de signature ?

La vérification d’écritures est régie par les articles 285 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 285 dispose que :

« La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal. »

En cas de contestation de signature, l’article 287 précise que :

« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »

Dans cette affaire, Monsieur [H] [Y] [I] a contesté sa signature sur le bail commercial, ce qui a conduit à une demande de vérification d’écritures.

Le juge a constaté qu’il existait un doute sérieux quant à la signature de Monsieur [H] sur le bail, ce qui a conduit à ne pas faire droit aux demandes de la SCI 2R ARTISANAT à son encontre.

Quelles sont les conséquences de la résiliation d’un bail commercial ?

La résiliation d’un bail commercial entraîne plusieurs conséquences, notamment la perte du droit d’occupation des locaux par le locataire.

L’article L.145-41 du Code de commerce, déjà cité, précise que le bail est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers après un commandement de payer.

Dans le cas présent, la SCI 2R ARTISANAT a obtenu la résiliation du bail à compter du 20 juillet 2024, ce qui a permis de considérer la société DEM & PRO comme occupant sans droit ni titre.

Cela a conduit à l’ordonnance d’expulsion de la société DEM & PRO et de tous occupants de son chef, avec possibilité d’y recourir par la force publique si nécessaire.

Quels sont les recours possibles pour le locataire en cas de contestation des demandes du bailleur ?

Le locataire peut contester les demandes du bailleur en invoquant des moyens de défense, tels que la contestation de la validité du bail ou de la signature.

L’article 4 du Code civil stipule que :

« Chacun a le droit de défendre ses droits par tous moyens, sauf ceux qui sont prohibés par la loi. »

Dans cette affaire, Monsieur [H] [Y] [I] a contesté la validité du bail en niant avoir signé le contrat.

Le juge a reconnu l’existence d’une contestation sérieuse, ce qui a conduit à ne pas faire droit aux demandes de la SCI 2R ARTISANAT à son encontre.

Ainsi, le locataire a la possibilité de faire valoir ses droits et de contester les demandes du bailleur devant le tribunal compétent.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 31 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00880 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFG4

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. 2R ARTISANAT
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Naïma HADDADI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Nadia CHEHAT, demeurant [Adresse 2] [Localité 5], avocate plaidante au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

Monsieur [H], [Y] [I]
demeurant [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. DEM & PRO
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************
EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 21 août 2024, la SCI 2R ARTISANAT a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, Monsieur [H] [Y] [I] et la société DEM & PRO aux fins de voir :

prononcer l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 6 décembre 2022 à compter du 24 juillet 2024, ou subsidiairement du 16 août 2024 si seul le défaut d’assurance est retenu ;juger qu’à compter du 24 juillet 2024, ou subsidiairement du 16 août 2024, Monsieur [H] [I] et la société DEM&PRO seront déchus de tout droit locatif et deviendront occupants sans droit ni titre, et devront par conséquent quitter les lieux occupés, accompagnés de tous occupants de Ieur chef, des entrepôts situes [Adresse 4] à [Localité 7] ;ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [I] et la société DEM&PRO ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des entrepôts 5A et 5C situés [Adresse 1] à [Localité 6] (sic) ; juger que l’huissier charge des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force Publique et d’un serrurier si nécessaire ;juger qu’a défaut d’être enlevés par les débiteurs, les meubles et Ie matériel lui appartenant pourront alors être soit vendus par Ie bailleur, le prix de vente venant en déduction des sommes restant dues par les Iocataires, soit détruits, clans l’hypothèse ou la valeur s’avèrerait insuffisante eu égard aux frais d’exécution, ou encore transférés au choix du bailleur vers une association caritative ;débouter Monsieur [H] [I] et Ia Société DEM&PRO de toute demande de délais pour quitter les lieux loués ;condamner conjointement et solidairement, et par provision Ia société DEM & PRO et Monsieur [H] [I] à payer à Ia société SCI 2R ARTISANAT Ia somme de 11.507,95 euros correspondent à l’arriéré de loyers et accessoires du au 1er avril 2024, à parfaire,condamner conjointement et solidairement, et par provision la société DEM & PRO et Monsieur [H] [I] à payer à la société SCI 2R ARTISANAT les loyers et charges dus jusqu’au terme contractuel, soit jusqu’au 1 er décembre 2031, à parfaire, à savoir à ce jour, et depuis la revalorisation du loyer en décembre 2023, une somme de 1705,59 euros mensuels outre 230 € mensuels à titre de provision sur charges ;juger que les sommes dues au titre des loyers et charges seront augmentées d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 2% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, que ces intérêts porteront eux- mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil (Article IV du bail) ;

juger que Ie dépôt de garantie de 4.900€ sera conserve par Ia SCI 2R ARTISANAT a titre provisionnel sans réduction possible en application du contrat, et, en cas de besoin, condamner conjointement et solidairement la société DEM & PRO et Monsieur [H] [I] a payer à Ia société SCI 2R ARTISANAT la somme de 4.900 euros ;condamner conjointement et solidairement, et par provision la société DEM & PRO et Monsieur [H] [I] à payer à la société SCI 2R ARTISANAT les entiers dépens de la procédure, qui pourront être recouvrés directement par Maître Naima HADDADI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi que la somme de 2.500 euros, à parfaire, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;juger qu’il convient de rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir, donner acte à la société 2R ARTISANAT qu’elle se réserve toutes actions et de formuler toutes demandes complémentaires devant le tribunal judiciaire au fond, notamment aux fins de condamnation au paiement des sommes contractuellement dues.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa notamment des articles L.145-11 et suivant du code de commerce, 1103, 1104, 1728 du code civil, et 834 et 835 du code de procédure civile que :

par acte sous seing privé du 6 décembre 2022, elle a donné à bail à Monsieur [H] [Y] [I] et à la SAS DEM & PRO un bâtiment à usage commercial et de stockage situé [Adresse 4] à [Localité 7] dont elle est propriétaire, moyennant un loyer trimestriel à hauteur de 4.800 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 230 euros ;Monsieur [H] [Y] [I] et la SAS DEM & PRO ont cessé de payer leur loyer à compter du mois de novembre 2023 et les relances adressées sont restées lettre morte ;après une sommation de payer délivrée par acte du 22 avril 2024, restée sans effet, elle a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 11 507,95 euros en principal, par acte en date du 26 juin 2024, puis un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance 2024, par acte en date du 16 juillet 2024 ;une autre adresse ayant été trouvée concernant Monsieur [H] [Y] [I], un autre commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré, par acte du 16 juillet 2024 ;les causes des commandements n’ont pas été réglées et l’attestation d’assurance n’a pas été produite dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle est bien fondée à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial au 24 juillet 2024, et ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Y] [I] et de la SAS DEM & PRO du local ;en outre, l’obligation au paiement de l’arriéré de loyers des preneurs est incontestable de sorte qu’ils seront condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 11 507,95 euros, augmentée d’un intérêt légal de 2% par mois à compter de la date d’exigibilité de chaque somme.
L’affaire appelée à l’audience du 10 septembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, en dernier lieu, à l’audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, la SCI 2R ARTISANAT, représenté par son conseil a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Monsieur [H] [Y] [I], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 25 novembre 2024, a sollicité du juge des référés de :

procéder à la vérification d’écriture du chef des signatures figurant sur le bail commercial constituant la pièce n° 3 du dossier de la SCI 2R ARTISANAT ; dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur les demandes formulées par la SCI 2R ARTISANAT à l’encontre de Monsieur [H] [I] ; dire et juger n’y avoir lieu à référé ; condamner la SCI 2R ARTISANAT à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 900 euros en application de l’article 700,1° du code de procédure civile ;condamner la SCI 2R ARTISANAT à payer à Maître Lionel COHEN la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700,2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; condamner la SCI 2R ARTISANAT aux dépens de l’instance.
Il fait valoir, au visa des articles 285 et suivants, et de l’article 835 du code de procédure civile, que :

il existe des contestations sérieuses quant à ses obligations découlant du bail dont la SCI 2R ARTISANAT se prévaut ;il conteste avoir signé le contrat de bail commercial et les statuts constitutifs de la société DEM & PRO, la signature apposée n’étant pas la sienne ;la comparaison de ladite signature par rapport à celle apposée sur sa pièce d’identité qui est contemporaine à la date de signature du bail démontre qu’il n’est pas signataire dudit bail, pas plus que des statuts établis en date du 10 octobre 2022 ou du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1er mai 2023 ;il est victime d’une usurpation d’identité, qui pourrait être le fait de Monsieur [D] [L], est a déposé plainte.
Bien que régulièrement assignée, la société DEM & PRO n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit «donner acte» ou bien encore «dire et juger» en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.

I. Sur les demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [Y] [I] et la demande vérification d’écritures

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.

Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d’écriture sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse. (Cass. 1re civ., 27 juin 2000, n° 98-19.726).

L’article 287 du code de procédure civile dispose que «Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres».

Aux termes de l’article 288 du même code, «il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.»

Ainsi, si le défendeur dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’acte contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.

L’article 288 du même code prévoit que «il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture».

Il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de prouver que l’acte a bien été écrit ou signé par la personne à laquelle il l’oppose. La charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l’écrit ou la signature.

En l’espèce, la SCI 2R ARTISANAT produit, à l’appui de ses demandes, un bail commercial qui aurait été conclu, par acte sous seing privé, le 6 décembre 2022, entre elle, en qualité de bailleur, et Monsieur [H] [Y] [I] et la société DEM & PRO, en qualité de preneurs, et portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7].

Monsieur [H] [I] dénie sa signature sur le bail commercial du 6 décembre 2022, dont se prévaut la SCI 2R ARTISANAT, ainsi que sur les statuts constitutifs de la société DEM & PRO et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er mai 2023.

Le bail commercial litigieux comporte en dernier page pour les preneurs la mention manuscrite «Lu et Approuvé» suivi de deux signatures.

Il est tout d’abord surprenant que deux signatures différentes apparaissent pour les preneurs alors que Monsieur [H] [Y] [I] était supposément, à la date de signature du bail, le représentant légal de la société DEM & PRO.

Au surplus, aucune des deux signatures ne correspond à celle de Monsieur [H] [I] telle qu’elle figure sur sa carte nationale d’identité et sur les échantillons de sa signature réalisés lors de l’audience.

En revanche, il est observé que l’une des deux signatures correspond en tous points à celle de Monsieur [D] [L], actuel Président de la société DEM & PRO et associé de ladite société depuis sa création, telle qu’elle figure sur les statuts constitutifs de la société DEM & PRO et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 1er mai 2023.

En outre, la SCI 2R ARTISANAT, par la voix de son conseil, a reconnu à l’audience que le bail commercial avait été signé à distance et qu’elle n’avait ainsi jamais rencontré Monsieur [H] [I] et ne justifie d’aucun échange avec ce dernier, notamment par courriels, lors du bail.

Enfin, Monsieur [H] [I] justifie avoir déposé plainte, le 30 septembre 2024 au commissariat d'[Localité 7] pour usurpation d’identité.

Au regard de ces éléments, il existe un doute sérieux quant au fait que Monsieur [H] [I] soit signataire du bail commercial du 6 décembre 2022, dont la SCI 2R ARTISANAT se prévaut, à l’appui de ses demandes.

Par conséquent, les demandes formées par la SCI 2R ARTISANAT à l’égard de Monsieur [H] [I] se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur lesdites demandes.

II. Sur les demandes formées à l’encontre de la société DEM & PRO

a) Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire

La SCI 2R ARTISANAT justifie par la production du bail commercial du 6 décembre 2022, des relances adressées par courriels au représentant légal de la société DEM & PRO, Monsieur [D] [L], de la sommation de payer par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice 19 juin 2024 et du décompte locataire au 1er avril 2024, que la société DEM & PRO a cessé de payer ses loyers de façon régulière.

Le bail commercial du 6 décembre 2022 stipule en son article XIII «clause résolutoire» que «en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, à son échéance, ou en cas d’inexécution, même partielle, d’une seule des charges et conditions stipulée au bail, celui sera réalisé (sic) de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, à la diligence du bailleur, un mois après un commandement de payer ou sommation d’avoir à exécuter signifié par acte d’huissier, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, et demeuré infructueux pendant ce délai».

La SCI 2R ARTISANAT a fait délivrer à la société DEM & PRO, par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 déposé à l’étude, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 11 .687,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2024.

Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 20 juillet 2024.

Il convient donc de considérer la société DEM & PRO occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tout occupant de son chef, sans délai, à défaut la SCI 2R ARTISANAT étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.

b) Sur les objets mobiliers

Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

c) Sur les demandes de provisions

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré de loyers
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La SCI 2R ARTISANAT sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la société DEM & PRO et de Monsieur [H] [I] à payer, à titre de provision, Ia somme de 11.507,95 euros correspondent à l’arriéré de loyers et accessoires du au 1er avril 2024.

Tel que cela ressort des développements précédents, il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [I], en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.

En revanche, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du bail commercial du 6 décembre 2022, de relances adressées par courriels au représentant légal de la société DEM & PRO, Monsieur [D] [L], de la sommation de payer par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, du commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice 19 juin 2024 et du décompte locataire au 1er avril 2024, que l’obligation de la société DEM & PRO de payer la somme de 11.507,95 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 1er avril 2024 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par conséquent, il convient de condamner la société DEM & PRO à payer à la SCI 2R ARTISANAT une somme provisionnelle de 11.507,95 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêt au taux contractuel de 2% à compter du commandement de payer du 19 juin 2024, et non à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, faute de stipulation contractuelle en ce sens.

Conformément à la demande de la SCI 2R ARTISANAT et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Sur la demande de provision au titre des loyers et charges dus jusqu’au terme contractuel
La SCI 2R ARTISANAT sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la société DEM & PRO et de Monsieur [H] [I] à lui payer les loyers et charges dus jusqu’au terme contractuel, soit jusqu’au 1 er décembre 2031, à savoir à ce jour, et depuis la revalorisation du loyer en décembre 2023, une somme de 1705,59 euros mensuels outre 230 euros mensuels à titre de provision sur charges.

A titre liminaire, il a été jugé qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [I], en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.

En outre, il convient de constater que la SCI 2R ARTISANAT ne développe le moindre moyen de fait et de droit à l’appui de cette demande qui figure uniquement dans le dispositif de son assignation.

Au surplus, le bail étant résilié depuis le 20 juillet 2024, la SCI 2R ARTISANAT ne peut utilement réclamer le paiement du loyer jusqu’au 1er décembre 2031, et en tout état de cause, aucune stipulation du bail commercial ne permet de fonder une telle demande.

Par ailleurs, il sera observé que la SCI 2R ARTISANAT ne formule aucune demande de fixation et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise des lieux.

En conséquent, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de paiement des loyers et charges dus jusqu’au terme contractuel, soit jusqu’au 1 er décembre 2031, formée à l’encontre de la société DEM & PRO.

d) Sur la conservation du dépôt de garantie

La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, et dès lors ne présente pas de caractère incontestable.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société DEM & PRO, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Naima HADDADI pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la société DEM & PRO sera condamnée à payer à la SCI 2R ARTISANAT la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.

En revanche, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande de Monsieur [H] [I] à l’encontre de la SCI 2R ARTISANAT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700,2° du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DIT n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la SCI 2R ARTISANAT à l’encontre de Monsieur [H] [Y] [I] ;

CONSTATE l’acquisition au 20 juillet 2024 de la clause résolutoire figurant au bail commercial du 6 décembre 2022 portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 7] ;

ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DEM & PRO et/ou de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] [Localité 7] ;

RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE la société DEM & PRO à payer à la SCI 2R ARTISANAT la somme provisionnelle de 11 507,95 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er avril 2024, avec intérêt au taux contractuel de 2% à compter du commandement de payer du 19 juin 2024 ;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des loyers et charges dus jusqu’au terme contractuel, soit jusqu’au 1er décembre 2031, formée à l’encontre de la société DEM & PRO ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition du dépôt de garantie ;

CONDAMNE la société DEM & PRO à payer à la SCI 2R ARTISANAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] [I] de sa demande à l’encontre de la SCI 2R ARTISANAT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700, 2° du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société DEM & PRO aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Naima HADDADI pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la précision décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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