Validité des droits contractuels et conditions d’expulsion dans le cadre d’un bail commercial.

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Validité des droits contractuels et conditions d’expulsion dans le cadre d’un bail commercial.

L’Essentiel : La société Vieux [Localité 4] a assigné M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour faire valoir des droits liés à un bail commercial. Lors de l’audience du 14 octobre 2024, elle a demandé la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de M. [G] [Z], et le paiement de loyers impayés. Cependant, M. [G] [Z] n’a pas comparu. Le tribunal a conclu qu’il n’était pas prouvé que M. [G] [Z] était partie au bail, entraînant le rejet des demandes de la société et sa condamnation aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Contexte de l’assignation

La société Vieux [Localité 4] a assigné M. [G] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024. Cette action vise à faire valoir des droits liés à un bail commercial.

Demandes de la société Vieux [Localité 4]

Lors de l’audience du 14 octobre 2024, la société a formulé plusieurs demandes, notamment la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, l’expulsion de M. [G] [Z] des locaux, et la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation. Elle a également demandé le paiement de sommes dues au titre des loyers impayés et des indemnités, ainsi que la condamnation de M. [G] [Z] aux dépens.

Réponse de M. [G] [Z]

M. [G] [Z], assigné conformément à la procédure, n’a pas comparu à l’audience. Son absence a été notée dans le cadre de l’examen des demandes de la société Vieux [Localité 4].

Analyse des prétentions

La société Vieux [Localité 4] s’appuie sur un contrat de bail commercial signé le 15 janvier 1998, mais n’a pas fourni de preuves concernant les cessions de droits qui lieraient M. [G] [Z] à ce bail. Les documents relatifs à ces cessions n’ont pas été présentés, ce qui remet en question la qualité de M. [G] [Z] en tant que partie au bail.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu qu’il n’était pas démontré que M. [G] [Z] était partie au bail commercial, entraînant le rejet des demandes de la société Vieux [Localité 4]. En conséquence, la société a été condamnée aux dépens, et sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Exécution provisoire de la décision

La décision rendue par le tribunal est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des conclusions du jugement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de la clause résolutoire dans un bail commercial ?

La clause résolutoire dans un bail commercial est régie par l’article L. 145-41 du code de commerce, qui stipule que :

« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

Ainsi, pour que la clause résolutoire soit applicable, il est nécessaire qu’un commandement de payer ait été délivré à l’occupant des lieux, et que ce commandement soit resté sans effet pendant un mois.

Dans le cas présent, la société Vieux [Localité 4] doit prouver qu’elle a respecté cette procédure pour que la résiliation du bail soit considérée comme valide.

Il est également important de noter que la qualité de partie au bail doit être démontrée, ce qui n’a pas été le cas pour M. [G] [Z] dans cette affaire, rendant ainsi la demande de la société infondée.

Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve de la qualité de partie au bail ?

L’absence de preuve de la qualité de partie au bail commercial a des conséquences directes sur la recevabilité des demandes en référé. En effet, le juge des référés ne peut statuer que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 834 du code de procédure civile :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Dans cette affaire, la société Vieux [Localité 4] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour établir que M. [G] [Z] était bien partie au bail commercial.

Par conséquent, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes, car l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable.

Comment se prononce le tribunal sur les dépens dans le cadre d’une procédure de référé ?

L’article 696 du code de procédure civile précise que :

« La partie perdante est en principe condamnée aux dépens. »

Dans le cadre de cette affaire, la société Vieux [Localité 4] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne sa condamnation aux dépens.

Cela signifie que tous les frais liés à la procédure, y compris les frais de signification de l’assignation et ceux du commandement de payer, seront à la charge de la société qui a perdu le procès.

Cette règle vise à garantir l’équité entre les parties et à dissuader les actions judiciaires infondées.

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Pour qu’une indemnité soit accordée, il faut que la partie demandeuse ait exposé des frais qui ne sont pas couverts par les dépens.

Cependant, le juge doit également tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans cette affaire, la demande de la société Vieux [Localité 4] a été rejetée, car le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une indemnité au titre de l’article 700, étant donné que la société a perdu son procès.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’une décision de justice ?

L’article 514 du code de procédure civile dispose que :

« La décision est exécutoire à titre provisoire. »

Cela signifie que, même si la décision peut faire l’objet d’un appel, elle peut être exécutée immédiatement.

Dans le cas présent, la décision du tribunal est exécutoire à titre provisoire, ce qui permet à la partie gagnante de mettre en œuvre les mesures ordonnées sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette disposition vise à garantir l’efficacité des décisions de justice, notamment dans les cas d’urgence où des mesures doivent être prises rapidement pour protéger les droits des parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01176 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUV

N° de minute :

S.C.I. Vieux [Localité 4]

c/

Monsieur [G] [Z]

DEMANDERESSE

S.C.I. Vieux [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873

DEFENDEUR

Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société Vieux [Localité 4] a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 14 octobre 2024, la société Vieux [Localité 4] demande au juge des référés de :

« Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 15 janvier 1998,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due provisionnellement par Monsieur [G] [Z] à compter du 29 avril 2024 à une somme égale au montant du loyer en vigueur, soit 1.501,68 euros par mois, augmentée des charges et taxes locatives,
Condamner Monsieur [G] [Z] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle ainsi définie au profit de la société Vieux [Localité 4] jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur ou par l’effet de l’expulsion,
Condamner à titre provisionnel, Monsieur [G] [Z] à payer à la société Vieux [Localité 4] la somme totale de 20.863,31 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés à la date du 28 avril 2024, étant rappelé qu’à compter du 29 avril 2024 c’est une indemnité d’occupation qui lui est due, condamnation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, soit à compter du 28 mars 2024,
Condamner à titre provisionnel Monsieur [G] [Z] à payer à la société Vieux [Localité 4] la somme de 2.086,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % stipulée dans le bail,
Condamner Monsieur [G] [Z] à payer à la société Vieux [Localité 4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation et celui du commandement de payer délivré le 28 mars 2024 ».

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

M. [G] [Z], assigné conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes formées par la SCI [Localité 4]

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 précité dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Enfin, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, pour fonder ses prétentions, la SCI Vieux [Localité 4] s’appuie sur un contrat de bail signé le 15 janvier 1998 entre les consorts [X] et M. [P] [F], portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (92).

Si elle indique dans son assignation qu’elle vient aux droits de l’Immobilière Katz aux termes d’un acte de vente en date du 20 janvier 2022 et que M. [G] [Z] vient aux droits de M. [P] [F] au titre du bail commercial précité aux termes de deux cessions de fonds de commerce successives, à savoir (i) une première cession entre ce dernier et la société SA Markande intervenue le 27 juin 2002 et (ii) une seconde cession entre cette dernière et M. [Z] intervenue le 15 décembre 2003, force est de constater qu’elle ne verse aux débats aucune pièce relative à ces cessions, qui ne sont donc pas démontrées.

En outre, la qualité de partie au bail commercial du 15 janvier 1998 de M. [G] [Z] ne peut se déduire du seul fait que qu’elle lui a adressé des sommations à l’adresse des locaux, par ailleurs toutes signifiées conformément à l’article 656 du code de procédure civile, ou des décomptes, réalisés par son mandataire, sur lesquels son nom figure.

Par conséquent, il n’est pas démontré que M. [G] [Z] est partie à ce bail commercial et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société Vieux [Localité 4].

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SCI Vieux [Localité 4] aux dépens.

Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu du sens de la présente ordonnance, il y a lieu de débouter la SCI Vieux [Localité 4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la SCI Vieux [Localité 4],

Condamnons la SCI Vieux [Localité 4] aux dépens,

Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI Vieux [Localité 4],

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 25 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Quentin SIEGRIST, Vice-président


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