L’Essentiel : L’appelant a décidé de se désister de son appel, comme l’attestent ses conclusions du 12 décembre 2024. Les intimés ont accepté ce désistement, conformément à l’article 401 du code de procédure civile, par des conclusions datées du 20 décembre 2024. Ce désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance. Les frais liés à cette instance seront, sauf accord contraire, à la charge de l’appelant. L’ordonnance a été rendue par Denis ARDISSON, magistrat, en présence de Sonia JHALLI, greffière, le 09 janvier 2025, à Paris.
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Désistement de l’appelantL’appelant a décidé de se désister de son appel et de son action, comme en témoigne ses conclusions datées du 12 décembre 2024. Acceptation du désistement par les intimésLes intimés ont accepté le désistement de l’appelant conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, par le biais de conclusions en date du 20 décembre 2024. Validité du désistementLe désistement de l’appelant a été jugé parfait, entraînant ainsi l’extinction de l’instance. Conséquences financièresIl a été décidé que les frais liés à l’instance éteinte seraient, sauf accord contraire, à la charge de l’appelant. Ordonnance et constatationL’ordonnance a été rendue par Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état, avec la présence de Sonia JHALLI, greffière, lors du prononcé au greffe de la Cour. Les parties avaient été préalablement avisées conformément aux règles établies. Date de l’ordonnanceL’ordonnance a été datée du 09 janvier 2025, à Paris. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile. L’article 400 précise que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être notifié aux autres parties et au greffe. L’article 401 stipule que « le désistement est parfait lorsque les intimés l’acceptent ». Dans le cas présent, l’appelant a formé un désistement le 12 décembre 2024, et les intimés ont accepté ce désistement par conclusions en date du 20 décembre 2024. Ainsi, le désistement est considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel sur les frais de l’instance ?Les conséquences financières d’un désistement d’appel sont abordées dans l’article 907 du Code de procédure civile. Cet article indique que « sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte sont supportés par l’appelant ». Dans le cas présent, il a été décidé que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant. Cela signifie que l’appelant devra assumer les frais liés à l’instance, ce qui est une règle générale en matière de désistement. Comment se déroule la constatation de l’extinction de l’instance par la Cour ?La constatation de l’extinction de l’instance est prévue par l’article 787 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « la Cour constate l’extinction de l’instance lorsque le désistement est parfait ». Dans cette affaire, le magistrat a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour, conformément à la procédure légale. Cette constatation est essentielle pour formaliser la fin de la procédure et éviter toute ambiguïté sur le statut de l’affaire. Quelles sont les obligations de la Cour et des parties lors de la mise en état ?Les obligations de la Cour et des parties lors de la mise en état sont régies par l’article 450 du Code de procédure civile. Cet article précise que « les parties doivent être avisées des décisions prises par la Cour ». Dans le cas présent, il est mentionné que les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues par cet article. Cela garantit que toutes les parties sont informées des décisions et des étapes de la procédure, assurant ainsi le respect du droit à un procès équitable. |
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 23/19269 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITNV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Novembre 2023
Date de saisine : 15 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022026368 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. SOCIÉTÉ DU FIGARO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 – N° du dossier 2023.163
Intimées :
S.A. SOCIETE D’EDITIONS & PUBLICATION LIBERATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
S.A.S. PARIS NORMANDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
S.A. LA VOIX DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
S.A.S. NORD ECLAIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
S.A. LE COURRIER PICARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
S.A. L’AISNE NOUVELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
S.A. SOCIETE NOUVELLE NORD LITTORAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
S.A. SOCIETE DU JOURNAL DE L’UNION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
S.A.S. L’ARDENNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
S.A.S. L’EST ECLAIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084392
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
Que les intimés ont accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile par conclusions en date du 20 décembre 2024 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 Janvier 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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