Validité du désistement dans le cadre des procédures civiles

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Validité du désistement dans le cadre des procédures civiles

L’Essentiel : L’appelant a décidé de se désister de son appel, comme l’attestent ses conclusions du 12 décembre 2024. Les intimés ont accepté ce désistement, conformément à l’article 401 du code de procédure civile, par leurs conclusions du 20 décembre 2024. Ce désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour. Les frais liés à cette instance seront, sauf accord contraire, à la charge de l’appelant. L’ordonnance a été rendue par Denis ARDISSON, magistrat, en présence de Sonia JHALLI, greffière, le 09 janvier 2025, à Paris.

Désistement de l’appelant

L’appelant a décidé de se désister de son appel et de son action, comme en témoigne ses conclusions datées du 12 décembre 2024.

Acceptation du désistement par les intimés

Les intimés ont accepté ce désistement conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, par le biais de leurs conclusions en date du 20 décembre 2024.

Constatation de l’extinction de l’instance

Le désistement a été jugé parfait, entraînant ainsi l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.

Répartition des frais de l’instance

Il a été décidé que les frais liés à l’instance éteinte seront, sauf accord contraire, à la charge de l’appelant.

Ordonnance et notification

L’ordonnance a été rendue par Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état, avec la présence de Sonia JHALLI, greffière, lors du prononcé au greffe de la Cour. Les parties avaient été préalablement avisées conformément aux règles établies par le code de procédure civile.

Date de l’ordonnance

L’ordonnance a été datée du 09 janvier 2025, à Paris.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 400 stipule que « l’appelant peut se désister de son appel ». Ce désistement doit être notifié aux autres parties et à la cour.

L’article 401 précise que « le désistement est parfait lorsque les intimés l’acceptent ». Dans le cas présent, l’appelant a formé un désistement le 12 décembre 2024, et les intimés ont accepté ce désistement par conclusions en date du 20 décembre 2024.

Ainsi, le désistement est considéré comme parfait, entraînant l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel sur les frais de l’instance ?

Les conséquences financières d’un désistement d’appel sont abordées dans l’article 907 du Code de procédure civile.

Cet article indique que « sauf convention contraire, les frais de l’instance éteinte sont supportés par l’appelant ».

Dans l’affaire en question, il a été décidé que les frais de l’instance éteinte seraient, sauf convention contraire, à la charge de l’appelant.

Cela signifie que l’appelant devra assumer les coûts liés à la procédure, ce qui est une pratique courante en matière de désistement.

Comment se déroule la constatation de l’extinction de l’instance par la cour ?

La constatation de l’extinction de l’instance est encadrée par l’article 787 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « la cour constate l’extinction de l’instance lorsque les conditions légales sont remplies ».

Dans le cas présent, la cour a constaté l’extinction de l’instance suite à l’acceptation du désistement par les intimés.

Cette constatation est formalisée par une ordonnance rendue par le magistrat en charge de la mise en état, ce qui est conforme aux exigences légales.

Quelles sont les obligations de la cour et des parties lors de la mise en état ?

Les obligations de la cour et des parties lors de la mise en état sont définies par l’article 450 du Code de procédure civile.

Le deuxième alinéa de cet article précise que « les parties doivent être préalablement avisées des décisions rendues ».

Dans cette affaire, il est mentionné que les parties ont été préalablement avisées des décisions, ce qui respecte les exigences de l’article 450.

Cela garantit que toutes les parties sont informées et peuvent exercer leurs droits dans le cadre de la procédure.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

N° RG 23/19261 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITNF

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 29 Novembre 2023

Date de saisine : 15 Décembre 2023

Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022026351 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Novembre 2023

Appelante :

S.A.S. SOCIÉTÉ DU FIGARO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 – N° du dossier 2023.162

Intimées :

S.A.R.L. LA TRIBUNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

S.A. SOCIETE D’EDITION DU JOURNAL LA LIBERTE DE L’EST ( LLDE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

S.A.S. EBRA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

S.A. SOCIETE DU JOURNAL L’EST REPUBLICAIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

S.A. LE REPUBLICAIN LORRAIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

S.A. EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

S.A.S. SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATIONS-L’ALSACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

S.A. EST BOURGOGNE MEDIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

S.A. GROUPE PROGRES SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

S.A. LE DAUPHINE LIBERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084393

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 2 pages)

Nous, Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Sonia JHALLI, greffière,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel et de son action par conclusions en date du 12 décembre 2024 ;

Que les intimés ont accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile par conclusions en date du 20 décembre 2024 ;

Attendu que le désistement est parfait ;

PAR CES MOTIFS,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.

Ordonnance rendue par Denis ARDISSON, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 09 Janvier 2025

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état


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