Le juge a constaté que la requête de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] était irrecevable, car elle avait été signée par une personne non habilitée, [G] [O]. L’avocat a soutenu que son client n’avait pas entravé la mesure, ayant remis un passeport valide, et a demandé le rejet de la troisième demande de prolongation. En conséquence, la décision a annulé la rétention administrative, rappelant à Monsieur [B] son obligation de quitter le territoire, tout en l’informant de son droit d’interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’irrecevabilité de la requête de prolongationLa question de l’irrecevabilité de la requête de prolongation se pose en raison de la signature de celle-ci. En effet, selon la jurisprudence, il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête, notamment en ce qui concerne les délégations de signature. L’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 stipule que : « La requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. » Dans le cas présent, la requête a été signée par une personne, Madame [G] [O], qui ne figure pas dans la délégation de signature fournie. Ainsi, il ne ressort pas des documents que cette personne était habilitée à signer la requête. Par conséquent, la requête de l’administration a été déclarée irrecevable, conformément à la jurisprudence citée (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). Sur le fond de la demande de prolongationConcernant le fond de la demande de prolongation de la rétention administrative, plusieurs éléments doivent être pris en compte. L’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée que si l’administration démontre que la délivrance d’un laissez-passer consulaire (LPC) doit intervenir dans un bref délai. » Dans cette affaire, l’avocat a soutenu que Monsieur [B] n’a pas fait obstruction à la mesure, ayant remis son passeport en cours de validité. De plus, il a été souligné qu’il n’y avait pas eu de demande d’asile et que l’administration devait prouver que la délivrance d’un LPC était imminente. Il a également été mentionné que la menace à l’ordre public n’était pas actuelle, étant donné qu’aucune suite n’avait été donnée à la garde à vue de 2001, et qu’aucune mention n’était présente sur le FAED. Ainsi, les arguments avancés par la défense soulignent que la situation de Monsieur [B] est particulière, car il souhaite quitter le territoire mais se trouve bloqué par l’administration. En conséquence, la demande de prolongation a été rejetée, mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [B]. Obligations et recoursEnfin, il est important de rappeler à Monsieur [B] ses obligations en matière de séjour. L’article L. 624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement. » De plus, l’intéressé a été informé de la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les 24 heures suivant sa notification, conformément à l’article R. 743-11 du même code. Cet article précise que : « L’appel doit être formulé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel. » Ainsi, Monsieur [B] a la possibilité de contester la décision rendue, tout en étant conscient des conséquences de son statut d’étranger sur le territoire. |
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