La SCI JUKO, propriétaire de plusieurs lots à Noisy-le-Sec, a vendu ces biens le 9 décembre 2022. Cependant, le syndicat des copropriétaires a formé opposition le 10 janvier 2023, réclamant 24 897,84 euros pour des arriérés de charges. En réponse, la SCI a assigné le syndicat en nullité de l’opposition, mais le tribunal a rejeté sa demande, considérant l’opposition conforme aux exigences légales. La SCI a été condamnée à payer 24 353,24 euros pour ses arriérés et 2 000 euros en dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens, rendant la décision opposable à l’étude de notaire.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la demande en nullité de l’oppositionLa SCI JUKO sollicite la nullité de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires le 10 janvier 2023, en se fondant sur les articles 10 et 20 de la loi du 10 juillet 1965. L’article 10 de cette loi stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. » L’article 20 encadre l’opposition du syndic sur la vente par un copropriétaire de ses lots. En l’espèce, l’opposition formée par le syndic distingue les sommes dues par la SCI JUKO sans avoir à les répartir par lot. La SCI JUKO n’ayant pas prouvé l’irrégularité de l’opposition, sa demande de nullité sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de l’opposition et de répétition de l’induLa SCI JUKO demande la mainlevée de l’opposition, arguant qu’elle a réglé ses dettes par un paiement de 60 000 euros. Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La SCI JUKO n’apporte pas de preuve suffisante pour démontrer que ses paiements n’ont pas été pris en compte. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de l’opposition et de répétition de l’indu. Sur la demande de la SCI JUKO en dommages et intérêtsLa SCI JUKO se fonde sur l’article 1240 du code civil pour demander des dommages et intérêts. Cet article dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » La SCI JUKO ne prouve pas que le syndicat des copropriétaires ait commis une faute. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera également rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiementLe syndicat des copropriétaires demande le paiement de 24 897,84 euros, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Cet article impose aux copropriétaires de participer aux charges en fonction de l’utilité objective de chaque lot. La SCI JUKO ne conteste pas le montant des charges, et sa demande sera rejetée. Elle sera condamnée à payer la somme de 24 353,24 euros au titre de son arriéré de charges. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêtsEn vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation. La SCI JUKO a été en défaut de paiement depuis 2008, ce qui constitue une mauvaise foi. Elle sera donc condamnée à verser 2 000 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts. Sur les mesures de fin de jugementConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI JUKO, partie perdante, sera condamnée aux dépens. De plus, il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter l’intégralité de ses frais. La SCI JUKO sera donc condamnée à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. |
Laisser un commentaire