Conflit sur la validité des droits locatifs face à un changement de propriété publique.

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Conflit sur la validité des droits locatifs face à un changement de propriété publique.

L’Essentiel : La société Général Import a acquis le droit au bail commercial de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] à compter du 1er septembre 2006. Le 22 novembre 2018, cette parcelle a été vendue à la Polynésie française. Le 28 août 2019, un congé a été notifié à la locataire, avec une offre d’indemnité d’éviction, prenant effet au 31 mars 2020. Le 13 décembre 2019, le ministre a refusé le renouvellement du bail demandé par la locataire. En réponse, celle-ci a assigné la Polynésie française en nullité du congé et du refus de renouvellement.

Acquisition du droit au bail

La société Général Import a acquis le droit au bail commercial consenti par [Z] [V] à la société Maison de la literie, à compter du 1er septembre 2006, sur une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 1] ainsi que les constructions y afférentes.

Vente de la parcelle

Le 22 novembre 2018, les ayants droit d'[Z] [V] ont vendu la parcelle en question à la Polynésie française.

Notification de congé

Le 28 août 2019, le ministre de l’économie verte et du domaine a notifié à la locataire un congé, avec offre d’indemnité d’éviction, prenant effet au 31 mars 2020, au nom de la Polynésie française.

Refus de renouvellement du bail

Le 13 décembre 2019, le ministre a refusé le renouvellement du bail que la locataire avait demandé le 30 septembre 2019.

Action en justice

En réponse, la locataire a assigné la Polynésie française, d’abord représentée par sa division du contentieux, puis par son président, en nullité du congé et du refus de renouvellement, tout en demandant la constatation du renouvellement du bail jusqu’au 1er septembre 2027.

Examen des moyens

Concernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature juridique du droit au bail commercial dans cette affaire ?

Le droit au bail commercial est un contrat par lequel un propriétaire (le bailleur) consent à un locataire (le preneur) l’usage d’un local à des fins commerciales, moyennant un loyer.

Ce droit est régi par les dispositions du Code de commerce, notamment l’article L. 145-1 qui définit le bail commercial comme un contrat par lequel une personne donne à une autre, à titre onéreux, la jouissance d’un local à usage commercial.

L’article L. 145-1 précise :

« Le bail commercial est un contrat par lequel une personne, le bailleur, donne à une autre, le preneur, la jouissance d’un local à usage commercial, moyennant un loyer. »

Dans le cas présent, la société Général Import a acquis ce droit au bail commercial consenti par [Z] [V] à la société Maison de la literie, ce qui implique que la locataire a des droits et obligations découlant de ce contrat.

Il est important de noter que le bail commercial est protégé par des dispositions spécifiques, notamment en ce qui concerne le renouvellement et l’indemnité d’éviction, ce qui est au cœur du litige dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences juridiques du congé notifié par le ministre de l’économie verte ?

Le congé notifié par le ministre de l’économie verte et du domaine de la Polynésie française a des conséquences importantes sur la relation contractuelle entre la locataire et le bailleur.

Selon l’article L. 145-9 du Code de commerce, le bailleur peut donner congé au preneur à l’expiration d’une période triennale, mais il doit respecter certaines conditions, notamment l’indemnité d’éviction.

L’article L. 145-9 stipule :

« Le bailleur peut donner congé au preneur à l’expiration d’une période triennale, sous réserve de respecter un préavis de six mois et d’offrir une indemnité d’éviction. »

Dans cette affaire, le ministre a notifié un congé avec offre d’indemnité d’éviction, ce qui signifie que la locataire doit être indemnisée pour la perte de son droit au bail.

Cependant, la locataire conteste ce congé et le refus de renouvellement, ce qui soulève des questions sur la validité de la procédure suivie par le bailleur et sur le respect des droits de la locataire.

Quels sont les droits de la locataire en matière de renouvellement de bail commercial ?

La locataire a des droits spécifiques en matière de renouvellement de son bail commercial, qui sont protégés par le Code de commerce.

L’article L. 145-10 précise que le preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf en cas de motifs légitimes de refus de la part du bailleur.

L’article L. 145-10 énonce :

« Le preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie d’un motif légitime de refus. »

Dans cette affaire, la locataire a sollicité le renouvellement de son bail, mais le ministre a refusé cette demande.

Ce refus doit être justifié par des motifs légitimes, tels que la nécessité de reprendre le local pour un usage personnel ou des travaux importants.

La locataire a donc le droit de contester ce refus devant le tribunal, en arguant que les motifs avancés par le bailleur ne sont pas valables ou ne respectent pas les dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les voies de recours possibles pour la locataire ?

La locataire dispose de plusieurs voies de recours pour contester le congé et le refus de renouvellement de son bail commercial.

Elle peut saisir le tribunal compétent pour demander la nullité du congé et du refus de renouvellement, ainsi que la constatation du renouvellement de son bail jusqu’au 1er septembre 2027.

L’article 1014 du Code de procédure civile, mentionné dans l’arrêt, précise que les parties peuvent contester les décisions rendues par les juridictions inférieures.

L’article 1014, alinéa 2, indique :

« Il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

Dans ce contexte, la locataire doit démontrer que le congé et le refus de renouvellement ne respectent pas les dispositions légales applicables, notamment celles relatives à l’indemnité d’éviction et aux motifs de refus de renouvellement.

Elle peut également demander des dommages-intérêts si elle estime avoir subi un préjudice en raison de ces décisions.

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° J 23-15.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société Général Import, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.326 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la collectivité d’outre-mer la Polynésie française, représentée par son président en exercice, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Général Import, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 9 mars 2023), la société Général Import (la locataire) a acquis le droit au bail commercial qu'[Z] [V] avait consenti, à compter du 1er septembre 2006, à la société Maison de la literie sur une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et les constructions.

2. Par acte du 22 novembre 2018, les ayants droit d'[Z] [V] ont vendu cette parcelle à la Polynésie française.

3. Par lettre du 28 août 2019, le ministre de l’économie verte et du domaine de cette collectivité d’outre-mer, en charge des mines et de la recherche, a notifié un congé, avec offre d’indemnité d’éviction, à la locataire à effet au 31 mars 2020, au nom de la Polynésie française.

4. Puis, par lettre du 13 décembre 2019, il a refusé à la locataire le renouvellement du bail que celle-ci avait sollicité le 30 septembre 2019.

5. La locataire a alors assigné la Polynésie française, représentée par sa division du contentieux, puis la collectivité d’outre-mer de la Polynésie française, représentée par son président, en nullité du congé et du refus de renouvellement et constat du renouvellement du bail jusqu’au 1er septembre 2027.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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