L’Essentiel : La société civile immobilière La Caploc a intenté une action en justice contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, visant à annuler l’assemblée générale du 15 juin 2015. Dans son arrêt du 7 décembre 2021, la cour de Montpellier a précisé que le second moyen soulevé par La Caploc ne nécessitait pas de décision spécialement motivée, étant considéré comme manifestement inapte à entraîner la cassation. Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans les arguments juridiques présentés lors des litiges en matière de copropriété.
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Contexte de l’affaireLa société civile immobilière La Caploc, copropriétaire, a engagé une procédure judiciaire contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap. Cette action vise à obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 15 juin 2015. Examen des moyensConcernant le second moyen, l’arrêt rendu par la cour de Montpellier le 7 décembre 2021 stipule qu’il n’est pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce moyen. En effet, celui-ci est jugé manifestement inapte à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre d’une contestation d’assemblée générale de copropriété ?L’article 1014 du code de procédure civile stipule que : « Le juge statue par une décision spécialement motivée sur les moyens qui sont de nature à entraîner la cassation. » Dans le cas présent, la cour d’appel a jugé que le second moyen soulevé par la SCI La Caploc n’était pas de nature à entraîner la cassation. Cela signifie que, selon l’appréciation du juge, ce moyen ne justifiait pas une décision motivée, car il ne remettait pas en cause la validité de l’assemblée générale contestée. Ainsi, l’article 1014, alinéa 2, permet au juge de ne pas s’étendre sur des moyens qui ne sont pas pertinents pour la décision à rendre, ce qui contribue à la fluidité des procédures judiciaires. Quelles sont les implications de l’annulation d’une assemblée générale de copropriété selon le code de la copropriété ?L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui régit la copropriété, précise que : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. » L’annulation d’une assemblée générale peut avoir des conséquences significatives sur la gestion de la copropriété. En effet, si une assemblée générale est annulée, toutes les décisions prises lors de celle-ci deviennent caduques. Cela inclut les décisions relatives aux budgets, aux travaux à réaliser, ou encore à la désignation du syndic. Les copropriétaires peuvent alors être amenés à convoquer une nouvelle assemblée pour régulariser la situation, ce qui peut engendrer des délais et des coûts supplémentaires. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les moyens de contestation d’une assemblée générale de copropriété ?La jurisprudence a établi que les moyens de contestation doivent être fondés sur des irrégularités substantielles. L’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 indique que : « Les décisions de l’assemblée générale peuvent être contestées devant le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. » Cela signifie que les copropriétaires doivent agir rapidement pour contester une décision. De plus, la jurisprudence a souvent précisé que les moyens de contestation doivent être clairement énoncés et justifiés. Un moyen qui ne démontre pas une irrégularité substantielle, comme une violation des règles de convocation ou de vote, risque d’être rejeté, comme cela a été le cas dans l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier. |
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 1 FS-B
Pourvoi n° A 22-13.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société La Caploc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-13.911 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Caploc, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, et l’avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2021), la société civile immobilière La Caploc (la SCI), copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2015.
Sur le second moyen
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