Conflit sur la validité des créances et la régularité des procédures de saisie dans le cadre des cotisations sociales.

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Conflit sur la validité des créances et la régularité des procédures de saisie dans le cadre des cotisations sociales.

L’Essentiel : Monsieur [V] [U], gérant de la SARL CCSR, a été affilié à la CIPAV depuis 2017. En raison de cotisations impayées pour 2021 et 2022, la CIPAV a émis une mise en demeure, suivie d’une contrainte. Le 16 octobre 2023, l’URSSAF a procédé à une saisie sur ses comptes pour un montant de 8777,16€. Contestant cette saisie, Monsieur [V] [U] a demandé sa mainlevée, arguant de l’absence de créance exigible. Cependant, le juge a validé la saisie, la cantonnant à 1457,04€, et a condamné Monsieur [V] [U] aux dépens.

Contexte de l’affaire

Monsieur [V] [U] a été affilié à la CIPAV pour divers régimes d’assurance à partir du 1er janvier 2017, en tant que gérant de la SARL CCSR. En raison de l’absence de paiement de cotisations pour l’année 2022 et de régularisations pour 2021, la CIPAV a émis une mise en demeure le 31 janvier 2023, suivie d’une contrainte le 11 avril 2023, pour un montant total de 8086,05€.

Procédure de saisie

Le 16 octobre 2023, l’URSSAF Ile de France, successeur de la CIPAV, a procédé à une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [V] [U] pour un montant de 8777,16€, en vertu de la contrainte émise. Cette saisie a été notifiée à Monsieur [V] [U] le 18 octobre 2023.

Demande de mainlevée

Monsieur [V] [U] a contesté la saisie en assignant l’URSSAF devant le juge de l’exécution, demandant la mainlevée de la saisie et arguant que l’URSSAF ne disposait pas d’une créance liquide et exigible. Il a également demandé des indemnités en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé le rejet des demandes de Monsieur [V] [U], affirmant la validité de la saisie et la légitimité de la créance. Elle a également demandé que la saisie soit cantonnée à 1.649,11€ et a réclamé des frais de procédure.

Régularité de la saisie

Le juge a examiné la régularité de la procédure de saisie, concluant que le procès-verbal de saisie du 16 octobre 2023 respectait les exigences légales. Les mentions requises étaient présentes, et aucun grief n’a été démontré par Monsieur [V] [U].

Validité de la créance

Concernant la créance, le juge a noté que la contrainte du 11 avril 2023 était devenue un titre exécutoire définitif, car Monsieur [V] [U] n’avait pas formé d’opposition dans le délai imparti. De plus, il a été établi que Monsieur [V] [U] était toujours redevable des cotisations pour l’année 2022, malgré la cessation d’activité de la SARL CCSR.

Calcul des cotisations

Les cotisations dues ont été recalculées par l’URSSAF sur la base des revenus déclarés de Monsieur [V] [U]. Les montants pour les années 2021 et 2022 ont été établis, et des frais de saisie ont également été ajoutés. Le juge a ajusté les frais d’actes d’huissier, réduisant le montant total de la saisie à 1457,04€.

Décision du juge

Le juge a déclaré la saisie attribution valable, l’a cantonnée à 1457,04€, et a condamné Monsieur [V] [U] aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure de saisie attribution ?

La régularité de la procédure de saisie attribution est encadrée par l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que :

“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :

1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”

Dans le cas présent, le procès-verbal de saisie attribution du 16 octobre 2023 respecte toutes ces exigences.

Il contient les informations nécessaires concernant le débiteur, le titre exécutoire, le décompte des sommes dues, ainsi que les mentions légales requises.

Ainsi, la saisie attribution est considérée comme valable.

La créance de l’URSSAF est-elle valide ?

La validité de la créance de l’URSSAF repose sur la contrainte émise le 11 avril 2023, qui est devenue un titre exécutoire définitif.

En effet, selon l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution, un titre exécutoire est un acte qui permet à un créancier de recouvrer une créance sans avoir à obtenir une décision de justice préalable.

Monsieur [U] n’ayant pas formé opposition dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte, celle-ci est devenue définitive.

De plus, l’article L311-3 du code de la sécurité sociale précise que :

“Les cotisations dues par les travailleurs indépendants sont des dettes personnelles.”

Cela signifie que Monsieur [U] est personnellement redevable des cotisations sociales, même si la SARL CCSR a cessé son activité.

Ainsi, la créance de l’URSSAF est valide et Monsieur [U] doit s’acquitter des cotisations dues.

Quelles sont les obligations de cotisation pour un retraité exerçant une activité libérale ?

L’article L161-22 alinéa 1er du code de la sécurité sociale stipule que :

“Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.”

Cependant, l’article L643-6 alinéa 1er précise que :

“Les dispositions du premier alinéa de l’article L161-22 ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.”

Ainsi, même si Monsieur [U] est retraité, il est tenu de cotiser auprès de la CIPAV pour les années 2021 et 2022, car il a exercé une activité libérale durant cette période.

Il ne peut donc pas être exonéré de ses obligations de cotisation.

Quelles sont les conséquences de la non-radiation d’un professionnel ?

L’article L642-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations.”

De plus, l’article L242-12-1 précise que :

“Tout professionnel doit déclarer, avant le 31 décembre de chaque année, à la section professionnelle dont il relève, les revenus professionnels non salariés de l’année civile précédente.”

Si un professionnel n’est pas radié, il est donc tenu de payer des cotisations, même s’il ne génère aucun revenu.

Dans le cas de Monsieur [U], il n’a pas été radié et doit donc s’acquitter des cotisations dues pour les années 2021 et 2022, indépendamment de son revenu.

Quelles sont les implications des frais de saisie attribution ?

Les frais de saisie attribution doivent être justifiés et conformes aux dispositions légales.

L’URSSAF a présenté un montant total de frais de saisie s’élevant à 691,11€, mais le juge a constaté que certains frais étaient excessifs ou non justifiés.

En effet, le coût de la dénonciation de la saisie attribution a été réduit à 88,36€, et certains frais liés à des actes qui peuvent être réalisés sans huissier ont été déduits.

Ainsi, le coût total des frais d’actes d’huissier a été cantonné à 499,04€.

Cela montre que les frais de saisie doivent être proportionnés et justifiés, conformément aux règles en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 26 Novembre 2024

N° RG 23/00086 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I74E

N° MINUTE :

DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me MOTTO Yves substitué à l’audience par Me de LA RUFFIE Stanislas avocats au barreau de Tours ( avocat postulant) Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : Madame C. LEBRUN,

DEBATS : A l’audience publique du 15 Octobre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [V] [U] a été affilié à la CIPAV au titre des régimes obligatoires d’assurance vieillesse, retraite de base , retraite complémentaire, ainsi qu’invalidité décès , à compter du 1er jnvier 2017, au titre de la SARL CCSR.
En raison de l’absence de paiement de cotisations relatives à l’année 2022 et des régularisations pour l’année 2021, pour un montant de 8086,05€, la CIPAV a adressé à Monsieur [U], une mise en demeure le 31 janvier 2023.
Faute de réglement des sommes dues, la CIPAV a émis le 11 avril 2023, une contrainte pour un montant en principal de 7701€ outre 385,05€ de majoration de retard.

Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 2 mai 2023.

Par acte d’huissier en date du 16 octobre 2023, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes Société Générale de Monsieur [V] [U] pour la somme de 8777,16€ et ce, en vertu de la contrainte du 11 avril 2023.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 18 octobre 2023 à Monsieur [V] [U].

Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2023, Monsieur [V] [U] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours l’URSSAF Ile de France .
Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [U] demande au juge de l’exécution de:
vu l’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution
-dire que l’URSSAF Ile de France ne dispose pas d’une créance, liquide et exigible à faire valoir,
en conséquence,
-ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16/10/2023 sur le compte bancaire Société Générale de Monsieur [V] [U],
-débouter l’URSSAF Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
-condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser une indemnité de 1200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV (ci-après L’URSSAF), demande au juge de l’exécution de:
vu les articles R211-1 du code des procédures civiles d’exécution
vu les articles R133-3, L244-9, L311-3, D611-1, L161-22 al 1er, L642-1, L242-12 et L643al6 1er du code de la sécurité sociale,
vu l’article 114 al2 du code de procédure civile,

-rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
-débouter Monsieur [V] [U] de l’intégralité de ses demandes,
-juger valable la saisie attribution effectuée par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV,
-cantonner la saisie attribution à la somme de 1.649,11€,
-condamner Monsieur [V] [U] à verser à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS
Monsieur [V] [U] conteste la régularité de la procédure de saisie attribution et la validité de la créance de l’URSSAF.

Sur la régularité de la procédure de saisie attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”

Au cas d’espèce, force est de constater que le procès verbal de saisie attribution du 16 octobre 2023 contient:
-le nom et le domicile du débiteur, à savoir Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1]/1946 à [Localité 4] et demeurant [Adresse 3] à [Localité 5],
– le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée soit en vertu de la contrainte rendue par le Directeur de l’organisme requérant (L’URSSAF) du 11 avril 2023 portant la référence 19775680900328,
-le décompte distinct des sommes réclamées à savoir les cotisations de l’année 2022 et les régularisations pour l’année 2021 pour le régime retraite complémentaire et invalidité décès, ainsi que les majorations de retard.
-l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
-la reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, de l’article L211-3, du 3ième alinéa de l’article L211-4 et des articles R211-5 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Le procès verbal de saisie attribution du 16 octobre 2023 est donc parfaitement valable.

En ce qui concerne la démonciation de la saisie attribution, les mentions exigées à peine de nullité sont édictées à l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et ce texte ne prévoit pas que le titre exécutoire soit joint à la dénonciation de la saisie.
En tout état de cause, aucun grief n’est démontré par Monsieur [U] qui a bien saisi le juge de l’exécution dans le délai d’un mois de la dénonciation de la saisie attribution.

Sur la validité de la créance
La contrainte du 11 avril 2023 est devenue un titre exécutoire définitif et ce dès lors que Monsieur [U] n’a pas formé opposition dans le délai de 15 jours suite à la signification opérée par acte d’huissier du 2 mai 2023.

Monsieur [U] soutient que la SARL CCSR dont il était gérant a fait l’objet d’une fermeture définitive en 2019 et il prétend qu’en raison de l’absence d’activité de la société , il n’est recevable d’aucune somme à la CIPAV.

Or, il ressort des mentions figurant au répertoire SIRENE que la cessation d’activité de la SARL CCSR est à effet du 13 novembre 2023.
Il s’ensuit par conséquent que Monsieur [U] était toujours affilié à la CIPAV pour l’année 2022 du fait de l’exercice d’une activité libérale de conseil.

Par ailleurs en application des dispositions de l’article L311-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L611-1 du même code, la dette relative aux cotisations du gérant de SARL est une dette personnelle et elle ne peut en aucun cas être considérée comme une dette professionnelle.
Monsieur [U] reste donc redevable des cotisations sociales au titre des trois régimes obligatoires pour l’année 2022.

Enfin Monsieur [U] invoque un cumul emploi-retraite pour fonder sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
Toutefois, le fait qu’il soit retraité ne l’exonère pas du paiement des cotisations sociales auprès de la CIPAV .
Il a l’obligation de cotiser auprès de la CIPAV pour les années 2021 et 2022.
En effet, l’article L161-22 aler1er du code de la sécurité sociale dispose que:
“le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subrdonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.”

Par ailleurs, l’article L643-6 al1er du code de la sécurité sociale prévoit que:
“les dispositions du premier alinéa de l’article L161-22 ne font pas obstacle à l’exercice d’une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.”
En application de ces textes, le fait qu’un assuré soit retraité ne l’exonère pas du paiement des cotisations sociales auprès de l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV.
Monsieur [U] qui se trouvait en situation de cumul emploi-retraite durant les années 2021-2022 du fait de l’exercice d’une activité libérale doit donc s’acquitter des cotisations sociales sur cette même période.

Sur les sommes réclamées
Dès lors que la personne n’a pas fait l’objet d’une radiation, même si elle ne retire aucun revenu de son activité, elle est tenue au paiement de cotisation et ce, par application de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que “ toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations…”.

Tant que la personne ne s’est pas fait radier, elle est tenue en application de l’article L242-12-1 du code de la sécurité sociale de déclarer, avant le 31 décembre de chaque année, à la section professionnelle dont elle relève, les revenus professsionnels non salariés de l’année civile précédente. A défaut les cotisations sont calculées d’office sur la base du revenu maximum de chaque tranche.

Monsieur [U] prétend que l’URSSAF ne lui aurait pas réclamé les cotisations des années 2019 et 2020.
Or, les cotisations de l’année 2019 ont été soldées le 29 juillet 2021 avec deux ans de retard.
Les cotisations de l’année 2020 ont fait l’objet d’une mise en demeure le 4 octobre 2022 et d’une contrainte le 4 octobre 2022. Monsieur [U] a formé opposition à cette contrainte et la procédure est toujours en cours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours.

L’URSSAF précise que suite à la communication des revenus des années 2021 et 2022 de Monsieur [U], les cotisations et majorations retard ont été recalculées comme suit:
année 2022
cotisation de 392€ au titre de la retraite de base (tranche 1)
cotisation de 89€ au titre de la retraite de base (tranche 2)
total 481€

année 2021
cotisation de 389€ au titre de la retraite de base (tranche 1)
cotisation de 88€ au titre de la retraite de base (tranche 2)
total 477€

Ces cotisations ont été calculées sur la base du forfait minimal en raison de la déclaration d’un revenu de 0€ en 2022.
L’URSSAF ajoute à sa demande le montant des frais de saisie attribution qui s’élèvent à la somme de 691,11€ se décomposant comme suit:
-frais de procédure 181,82€
-coût de l’acte 211,34€
-art A444-31 17,52€
-provision sur frais
de dénonciation 90,92€
-provision sur frais de
signification du CNC 78,15€
-provision sur frais de
CNC 51,07€
-provision sur frais de
mainlevée 60,29€

Il convient de relever que :
-le coût de dénonciation de la saisie attribution n’a été que 88,36€ car la signification a été faite à la personne de Monsieur [U],
-les frais de certificat de contestation (CNC) de sa signification et de la mainlevée sont des actes qui peuvent être réalisés sans le concours d’un huissier de justice.
En effet le certificat de non contestation peut être délivré par le greffe de la juridiction.
Il convient en conséquence de déduire des frais, les sommes correspondantes d’un total de (78,15€+51,07€+60,29€) 189,51€.
En ce qui concerne le coût de le dénonciation de la saisie, il sera réduit à la somme de 88,36€.
Le coût total des frais d’actes d’huissier ressort donc à la somme de 499,04€.
Il convient en conséquence de cantonner la saisie attribution du 16 octobre 2023 à la somme totale de (958€ cotisations et majorations 2021-2022+ frais d’actes 499,04€) 1457,04€.

Enfin, il y a lieu de noter que les pièces 11 et 13 produites par Monsieur [U] et provenant de l’URSSAF Auvergne concernent des cotisations maladie et non des cotisations vieillesse de sorte que les sommes versées à ce titre au titre de l’année 2022 ne peuvent pas prises en compte.

Sur les demandes annexes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,

Déclare valable la saisie attribution du 16 octobre 2023 formée par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, sur le compte Société Générale de Monsieur [V] [U],

Cantonne ladite saisie attribution à la somme de 1457,04€,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [U] aux entiers dépens.

Le Greffier

C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution

F. MARTY-THIBAULT


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