Conflit sur la validité des créances en période de liquidation judiciaire

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Conflit sur la validité des créances en période de liquidation judiciaire

L’Essentiel : Madame [O] [X] a souscrit à la carte FORIOU en septembre 2017 et a demandé le remboursement de prélèvements indus effectués par la SAS SFAM et la SAS FORIOU. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle a assigné les deux sociétés devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE en mai 2024. La SAS SFAM, en liquidation judiciaire, a vu ses créances déclarées irrecevables. En revanche, la SAS FORIOU a reconnu sa dette de 11.900,63 euros par courriel en février 2024. Le Tribunal a condamné la SAS FORIOU à verser cette somme, ainsi que 1.000 euros pour les frais de justice.

Exposé du litige

Madame [O] [X] a souscrit à la carte FORIOU par téléphone le 25 septembre 2017, et cette adhésion a duré jusqu’au 21 novembre 2023. Au cours de cette période, elle a demandé le remboursement de prélèvements mensuels effectués par la SAS SFAM et la SAS FORIOU, mais ces remboursements n’ont pas été réalisés. En conséquence, elle a assigné les deux sociétés devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE le 22 mai 2024, demandant la condamnation des deux entités à lui verser des sommes pour les prélèvements indus et les frais de justice.

Procédure judiciaire

Les sociétés SAS SFAM et SAS FORIOU, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat pour se défendre. La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas, à condition que la demande soit régulière et recevable.

Interruption des actions en justice

L’article L. 622-21 du Code de commerce stipule qu’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire interrompt toute action en justice des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée dans les articles pertinents. Les créances doivent être déclarées pour que les instances en cours soient reprises. En l’espèce, les assignations ont été délivrées alors que la SAS SFAM était déjà en liquidation judiciaire, et Madame [O] [X] n’a pas déclaré sa créance, rendant ses demandes contre la SAS SFAM irrecevables.

Reconnaissance de la créance par la SAS FORIOU

Concernant la SAS FORIOU, celle-ci a reconnu l’existence d’un contrat avec Madame [O] [X] par un courriel du 29 février 2024, admettant sa dette de 11.900,63 euros pour les prélèvements effectués. Comme aucune preuve de paiement n’a été fournie, la SAS FORIOU a été condamnée à verser cette somme à Madame [O] [X].

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Madame [O] [X] contre la SAS SFAM, tout en condamnant la SAS FORIOU à lui verser 11.900,63 euros et 1.000 euros pour les frais de justice. La SAS FORIOU a également été condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat, Maître Vincent BARD.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les actions en justice des créanciers ?

La liquidation judiciaire a des conséquences importantes sur les actions en justice que peuvent engager les créanciers.

Selon l’article L. 622-21 du Code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 ».

Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas engager d’actions en justice pour obtenir le paiement de créances qui ne sont pas déclarées dans le cadre de la procédure de liquidation.

De plus, l’article L. 622-22 précise que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ».

Ainsi, toute action en justice engagée par un créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture est irrecevable tant que la créance n’a pas été déclarée.

Dans le cas présent, Madame [O] [X] n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFAM, rendant ses demandes irrecevables.

Quels sont les effets des contrats légalement formés selon le Code civil ?

L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Cela signifie que les parties à un contrat sont tenues de respecter les obligations qui en découlent, comme si ces obligations étaient des dispositions légales.

Dans le litige en question, la SAS FORIOU a reconnu l’existence d’un contrat avec Madame [O] [X] lors d’un entretien téléphonique, ce qui implique qu’elle est tenue de respecter les termes de ce contrat.

La SAS FORIOU a également reconnu sa dette envers Madame [O] [X] pour les prélèvements effectués, s’élevant à 11.900,63 euros.

En l’absence de preuve de paiement de cette somme, la SAS FORIOU est condamnée à verser cette somme à Madame [O] [X], conformément aux obligations contractuelles.

Quelles sont les dispositions relatives aux frais de justice dans le cadre d’une procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans le cas présent, la SAS FORIOU a été condamnée à verser à Madame [O] [X] une somme de 1.000 euros en application de cet article.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par Madame [O] [X] pour mener à bien son action en justice.

De plus, le tribunal a également condamné la SAS FORIOU aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vincent BARD, conformément aux règles de procédure civile.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice.

N° RG 24/01819
N° Portalis DBXS-W-B7I-IE5Q

N° minute : 25/00025

Copie exécutoire délivrée
le

à la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEURS :

S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée

S.A.S. S.F.A.M. représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée

S.A.S FORIOU prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : D. SOIBINET

DÉBATS :

À l’audience publique du 14 novembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [X] a adhéré à la carte FORIOU lors d’un appel téléphonique en date du 25 septembre 2017 (contrat 17211259). Cette adhésion a perduré jusqu’au 21 novembre 2023.
Pendant cette période, elle a fait l’objet de prélèvements mensuels, dont elle a demandé le remboursement auprès de la SAS SFAM et la SAS FORIOU. Ces remboursements n’ont pas eu lieu.
Par actes de commissaire de justice des 22 mai 2024, Madame [O] [X] a assigné la SAS SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G], et la SAS FORIOU, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, demandant de :
DECLARER la demande de Madame [O] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence ;CONDAMNER in solidum la SAS SFAM et la SAS FORIOU à verser la somme de 11.900,63 euros au titre des sommes indument perçuesCONDAMNER la SAS SFAM et la SAS FORIOU à verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Vincent BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.

Régulièrement assignées, la SAS SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G], et la SAS FORIOU, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce “le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 (créances nées postérieurement au jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent” ;

Selon l’article L.622-22 du même Code “(…) les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (…) dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant” ;

Il résulte par ailleurs des articles L.624-1 et suivants du même Code que seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance ; qu’en conséquence tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l’ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction.

En l’espèce, les assignations ayant été délivrées aux mandataires liquidateurs, elles l’ont été alors que la SFAM avait déjà été placée en liquidation judiciaire.

En outre, Madame [O] [X] ne justifie pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

Ses demandes dirigées à l’encontre de la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G] sont donc irrecevables.

S’agissant de la SAS FORIOU, l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Par courriel du 29 février 2024, le service juridique de la SAS FORIOU indiquait à Madame [O] [X] que l’adhésion à la carte FORIOU se faisait au cours d’un entretien téléphonique, reconnaissant par là l’existence d’un contrat.
La SAS FORIOU se reconnaissait débitrice, au titre des prélèvements effectués dans le cadre de ce contrat selon ses termes, de la somme de 11.900,63 euros.
Aucune preuve de ce paiement n’étant rapportée, il y a lieu de la condamner à verser cette somme à Madame [O] [X].
Succombant, la SAS FORIOU est condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vincent BARD, ainsi qu’à verser à Madame [O] [X] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :

DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [O] [X] dirigées à l’encontre de la SFAM représentée par son mandataire liquidateur Monsieur [F] [W] et son mandataire liquidateur Monsieur [N] [G] ;

CONDAMNE la SAS FORIOU à verser à Madame [O] [X] la somme de 11.900,63 euros ;

CONDAMNE la SAS FORIOU à verser à Madame [O] [X] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FORIOU aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vincent BARD.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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