Conflit sur la validité des cotisations sociales et les obligations du cotisant.

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Conflit sur la validité des cotisations sociales et les obligations du cotisant.

L’Essentiel : Le 4 janvier 2018, l’URSSAF a mis en demeure M.[M] [X], avocat, de régler 45.871 euros, incluant cotisations et majorations de retard pour 2015 à 2017. Le 13 février, une contrainte a été émise pour le même montant. M.[M] [X] a formé opposition le 19 février, mais le tribunal a déclaré celle-ci mal fondée le 3 janvier 2023, réduisant la somme à 25.578 euros. En appel, la cour d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement le 10 septembre 2024, condamnant M.[M] [X] aux dépens. Un nouvel appel a été jugé sans objet, le litige étant déjà tranché.

Contexte de la mise en demeure

Le 4 janvier 2018, l’URSSAF a mis en demeure M.[M] [X], avocat, de régler une somme de 45.871 euros, comprenant 43.268 euros de cotisations et 2.603 euros de majorations de retard pour les années 2015 à 2017, ainsi que les régularisations annuelles pour 2016 et 2017.

Décision de contrainte

Le 13 février 2018, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de M.[M] [X] pour le même montant de 45.871 euros, correspondant aux cotisations et majorations dues. Cette contrainte a été signifiée par huissier le 15 février 2018.

Opposition à la contrainte

Le 19 février 2018, M.[M] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte. L’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016.

Jugement du tribunal

Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l’opposition de M.[M] [X] recevable mais mal fondée, l’a débouté de ses prétentions, et a validé la contrainte pour un montant réduit à 25.578 euros, condamnant M.[M] [X] à payer cette somme à l’URSSAF.

Éléments de la décision

Les juges ont noté que la liquidation judiciaire de M.[M] [X] ne concernait que son activité individuelle et non celle de la SELARL cabinet d’avocats [X]. Ils ont également précisé que c’était à M.[M] [X] de prouver le caractère infondé des sommes réclamées, ce qu’il n’a pas réussi à faire.

Appel et décision de la cour d’appel

M.[M] [X] a interjeté appel du jugement le 16 janvier 2023. Par un arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 3 janvier 2023, condamnant M.[M] [X] aux dépens et à payer 1.000 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Nouveau recours et décision finale

Le 3 février 2023, M.[M] [X] a de nouveau relevé appel du même jugement. Cependant, la procédure a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024, où il a été décidé que cet appel était sans objet, étant donné que le litige avait déjà été tranché par la cour d’appel. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour contester une contrainte émise par l’URSSAF ?

Pour contester une contrainte émise par l’URSSAF, le cotisant doit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de la signification de la contrainte.

Cette procédure est régie par l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, qui stipule :

« Le cotisant peut former opposition à la contrainte dans un délai de deux mois à compter de sa signification. »

Il est important de noter que l’opposition doit être motivée et que le cotisant a la charge de prouver le caractère infondé des sommes réclamées par l’URSSAF.

En effet, selon la jurisprudence, il appartient au cotisant d’établir le bien-fondé de sa contestation, ce qui implique de fournir des éléments probants pour contredire les créances établies par l’URSSAF.

Quelles sont les conséquences d’une décision de justice déclarant une opposition à contrainte mal fondée ?

Lorsqu’une décision de justice déclare une opposition à contrainte mal fondée, cela signifie que le cotisant est tenu de s’acquitter des sommes dues à l’URSSAF.

Le jugement du tribunal peut également inclure des dispositions relatives aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui précise :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans ce cas, M.[M] [X] a été débouté de ses prétentions et a été condamné à payer la somme de 25.578 euros à l’URSSAF, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.

De plus, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie que l’URSSAF peut procéder à des mesures d’exécution forcée pour récupérer les sommes dues.

Quelles sont les implications d’un appel interjeté contre un jugement en matière de contrainte ?

L’appel interjeté contre un jugement en matière de contrainte a pour effet de suspendre l’exécution de la décision, sauf si celle-ci est déclarée exécutoire de droit.

L’article 514 du Code de procédure civile stipule :

« L’appel n’est suspensif que si la loi le prévoit. »

Dans le cas présent, bien que M.[M] [X] ait interjeté appel, la cour a confirmé le jugement initial, rendant ainsi l’appel sans objet.

Cela signifie que les décisions prises par le tribunal de première instance restent en vigueur et que M.[M] [X] doit s’acquitter des sommes dues à l’URSSAF, même en cours d’appel.

Comment se calcule le montant des cotisations dues à l’URSSAF ?

Le montant des cotisations dues à l’URSSAF est calculé en fonction des revenus professionnels déclarés par le cotisant.

L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale précise :

« Les cotisations et contributions sont calculées sur les revenus d’activité des travailleurs indépendants. »

Les modalités de calcul peuvent varier selon le statut du cotisant (individuel ou en société) et les régimes applicables.

Dans le cas de M.[M] [X], le tribunal a rappelé que la procédure de liquidation judiciaire n’affectait que son activité individuelle et non celle de sa société, ce qui a des implications sur le calcul des cotisations dues.

Quelles sont les conséquences d’une décision de justice sur les frais de justice ?

Les frais de justice, y compris les frais de signification de la contrainte, sont généralement à la charge de la partie qui succombe dans le litige.

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de l’article 700, ce qui signifie que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Cela souligne l’importance de bien préparer sa défense et de justifier ses prétentions pour éviter des frais supplémentaires.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2024

N°2024/464

Rôle N° RG 23/02005

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYEV

[M] [X]

C/

[7]

Copie exécutoire délivrée

le :26.11.2024

à :

– [7]

– Monsieur [M] [X]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00089

APPELANT

Monsieur [M] [X],

demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

[7],

demeurant [Adresse 4]

représenté par M. [H] [U] en vertu d’un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 janvier 2018, l'[Adresse 5] ([6]) a mis en demeure M.[M] [X], avocat, de lui payer la somme de 45.871 euros dont 43.268 euros de cotisations et 2.603 euros de majorations de retard pour les années 2015 à 2017 ainsi que les régularisations annuelles 2016 à 2017.

Le 13 février 2018, le directeur de l’URSSAF a décerné à l’encontre de M.[M] [X] une contrainte d’un montant de 45.871 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes visées par les mises en demeure.

La contrainte a été signifiée le 15 février 2018 par exploit d’huissier à M.[M] [X].

Le 19 février 2018, M.[M] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour former opposition à la contrainte.

Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 3 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré recevable mais mal fondée l’opposition formée par M.[M] [X] ;

débouté M.[M] [X] de ses prétentions;

validé la contrainte pour un montant ramené à 25.578 euros et condamné M.[M] [X] à payer cette somme à l’URSSAF;

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

condamné M.[M] [X] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;

rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;

Après avoir rappelé les modalités de calcul des cotisations, les premiers juges ont estimé que :

la procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 21 décembre 2021, n’a concerné que l’activité de M.[M] [X] à titre individuel et non en sa qualité de gérant majoritaire de la SELARL cabinet d’avocats [X] ;

en matière d’opposition à contrainte, il appartient au cotisant d’établir le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées ;

M.[M] [X] n’avait apporté aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la créance revendiquée par l’URSSAF.

Le 16 janvier 2023, M.[M] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

confirmé, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

condamné M.[M] [X] aux dépens ;

condamné M.[M] [X] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration électronique du 3 février 2023, M.[M] [X] a, une nouvelle fois, relevé appel du même jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

La procédure a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024 afin que l’appel soit déclaré sans objet.

MOTIFS

Le litige ayant été déjà tranché par arrêt de la cour d'[Localité 2] rendu le 10 septembre 2024, l’appel interjeté le 3 février 2023 est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Dit que l’appel interjeté le 3 février 2023 contre le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du ribunal judiciaire de [Localité 3] est sans objet,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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