L’Essentiel : La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision après délibération. Les moyens de cassation présentés ont été jugés manifestement insuffisants pour entraîner une cassation. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. La Cour a donc rejeté le pourvoi de Mme [B] et l’a condamnée aux dépens, tout en rejetant également les demandes en application de l’article 700. Cette décision a été prononcée lors de l’audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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Décision de la Cour de cassationLa première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision après délibération, composée du président et des conseillers. Analyse des moyens de cassationLes moyens de cassation présentés contre la décision attaquée ont été jugés manifestement insuffisants pour entraîner une cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Conclusion de la CourLa Cour a rejeté le pourvoi et a condamné Mme [B] aux dépens. De plus, les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. Annonce de la décisionCette décision a été prononcée par le président lors de l’audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cet article permet à une partie de demander une expertise avant le procès lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour établir les faits. Il est important de noter que la juridiction des référés ne doit pas trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Dans le cas présent, [W] [S] épouse [L] a justifié d’un motif légitime en souhaitant faire constater, décrire, évaluer et quantifier son préjudice de manière contradictoire. Ainsi, la demande d’expertise a été considérée comme étant dans l’intérêt de la demanderesse, préservant également les droits des autres parties, ce qui a conduit à son acceptation par le tribunal. Comment l’article 835 du code de procédure civile s’applique-t-il à la demande de provision ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Cet article permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque la créance est non sérieusement contestable. Dans le cas de [W] [S] épouse [L], le certificat médical a établi des blessures et une incapacité temporaire de travail, mais les éléments fournis n’étaient pas suffisants pour justifier la demande de provision de 10 000 euros. Le tribunal a donc jugé que cette demande était sérieusement contestable et a réduit le montant à 3 000 euros. Concernant la demande de remboursement du vélo électrique, les constatations de la gendarmerie ont confirmé qu’il avait été endommagé lors de l’accident, ce qui a permis d’accorder la provision demandée. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, la SA MMA IARD, ayant succombé, a été condamnée à verser à [W] [S] épouse [L] la somme de 1 200 euros en application de cet article. Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante, qui ne sont pas couverts par les dépens. Le tribunal a donc estimé que la demande de [W] [S] épouse [L] était justifiée, et a ordonné cette condamnation à titre de frais de justice, renforçant ainsi le principe de l’équité dans le cadre des litiges civils. Cela souligne l’importance de l’article 700 dans la protection des droits des parties en matière de frais de justice. Quels sont les effets des dépens dans le cadre de cette procédure ?Les dépens, selon l’article 696 du code de procédure civile, comprennent l’ensemble des frais de justice exposés par les parties, qui peuvent être récupérés par la partie gagnante. Dans cette affaire, la SA MMA IARD a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra rembourser les frais engagés par [W] [S] épouse [L] pour mener à bien sa procédure. Cette condamnation aux dépens est une conséquence logique de la décision du tribunal, qui a jugé en faveur de la demanderesse. Elle vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice, renforçant ainsi l’accès à la justice. Les dépens incluent notamment les frais d’expertise, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre de cette affaire où une expertise médicale a été ordonnée. |
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° G 23-19.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2025
Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-19.304 contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d’appel de Metz (3e chambre, JEX), dans le litige l’opposant à la société Acti huissiers, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SCP Dominique Mugnier – Claire Moulin, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Acti huissiers, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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