L’essentiel : Dans cette affaire, la Cour de cassation a validé les actions d’un agent assermenté de la SACEM qui avait ouvert une session sur un logiciel de pair à pair pour visualiser des œuvres protégées. Après avoir téléchargé un échantillon de ces œuvres, l’agent a relevé l’adresse IP de l’internaute et identifié son fournisseur d’accès. La Cour a jugé que ces constatations, réalisées sans traitement automatisé préalable, étaient conformes aux pouvoirs conférés par l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, et ne constituaient pas un traitement de données personnelles selon la loi informatique et libertés.
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Dans cette affaire était contesté le fait pour un agent assermenté de la SACEM d’avoir ouvert une session sur un logiciel de pair à pair pour visualiser les oeuvres du répertoire SACEM proposées en téléchargement par un internaute. L’agent avait ensuite, procédé, à titre d’échantillon, au téléchargement d’un certain nombre de ces oeuvres musicales, avant de relever, grâce à un procédé technique mis à sa disposition, l’adresse IP de l’ordinateur de l’internaute avec lequel il était connecté puis de déterminer, grâce à un autre procédé, les coordonnées du fournisseur d’accès correspondant à l’adresse IP. (1) Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d’agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. Mots clés : Données nominatives Thème : Données nominatives A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 16 juin 2009 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le sujet de la contestation dans cette affaire ?La contestation portait sur la légitimité de l’action d’un agent assermenté de la SACEM qui avait ouvert une session sur un logiciel de pair à pair (P2P) pour visualiser des œuvres musicales protégées par la SACEM. Cet agent a ensuite téléchargé un échantillon de ces œuvres avant de relever l’adresse IP de l’internaute qui les proposait en téléchargement. La question centrale était donc de savoir si cette procédure était conforme à la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles. Quelle a été la décision de la Cour de cassation concernant la régularité de la procédure ?La Cour de cassation a validé le constat effectué par l’agent assermenté de la SACEM. Elle a jugé que les constatations visuelles faites sur Internet et les informations recueillies par l’agent, qui n’avait pas utilisé de traitement automatisé de surveillance, étaient conformes aux pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle. Cela signifie que l’agent a agi dans le cadre de ses prérogatives légales, sans enfreindre les règles relatives à la protection des données personnelles. Quelles sont les implications de cette décision sur la notion de données à caractère personnel ?La décision de la Cour de cassation a des implications significatives sur la définition des données à caractère personnel. Elle a précisé que le constat dressé par l’agent assermenté ne constituait pas un traitement de données personnelles au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi informatique et libertés. Cela signifie que les actions de l’agent, qui ont consisté à observer et à collecter des informations sur des œuvres protégées, ne sont pas considérées comme une violation des droits liés à la vie privée des internautes. Quels sont les pouvoirs conférés aux agents assermentés par le code de la propriété intellectuelle ?L’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle confère des pouvoirs spécifiques aux agents assermentés, leur permettant de constater des infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code. Ces agents peuvent être désignés par divers organismes, tels que le Centre national du cinéma et de l’image animée, ainsi que par des sociétés de défense professionnelle. Ils sont agréés par le ministre chargé de la culture, ce qui leur confère une légitimité dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance et de constatation des infractions. Comment cette affaire illustre-t-elle la relation entre la propriété intellectuelle et la protection des données ?Cette affaire illustre la complexité de la relation entre la propriété intellectuelle et la protection des données personnelles. D’une part, la SACEM et d’autres organismes de gestion des droits d’auteur ont besoin de moyens efficaces pour protéger les œuvres qu’ils représentent. D’autre part, il est essentiel de respecter les droits des internautes et la législation sur la protection des données. La décision de la Cour de cassation montre qu’il est possible de concilier ces deux impératifs, à condition que les agents assermentés agissent dans le cadre de la loi et sans recourir à des méthodes intrusives. |
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