L’Essentiel : Madame [S] [H] a sollicité la commission de surendettement des Yvelines, qui a déclaré sa demande recevable le 13 mai 2024. La société [24], notifiée, a formé un recours le 22 mai. Lors de l’audience du 5 novembre, elle a soutenu que Madame [S] agissait de mauvaise foi en raison de son endettement et de sa volonté de contracter de nouveaux crédits. Madame [S] a expliqué ses difficultés financières liées à ses responsabilités familiales. La décision a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025, et la contestation de la société [24] a été déclarée caduque.
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Exposé du litigeMadame [S] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines pour traiter sa situation de surendettement. Le 13 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable. La société [24], notifiée de cette décision, a formé un recours le 22 mai 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 5 novembre 2024. La société [24] a choisi de comparaître par écrit, affirmant que Madame [S] était de mauvaise foi en raison de son endettement excessif et de sa volonté de souscrire de nouveaux crédits, malgré un engagement antérieur. Déclarations de Madame [S]Lors de l’audience, Madame [S] a présenté sa situation personnelle, expliquant qu’elle avait dû s’occuper de sa fille et de sa petite-fille, ce qui a entraîné des dépenses supplémentaires. Les autres créanciers, bien que convoqués, n’étaient pas représentés et n’ont pas formulé d’observations, se contentant d’informer la juridiction de leur absence et de rappeler le montant de leurs créances. La décision a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025. Motifs de la décisionLe recours de la société [24] a été jugé recevable, car formé dans les délais. Cependant, selon le code de procédure civile, l’absence de comparution du demandeur sans motif légitime permet au défendeur de demander un jugement contradictoire. La société [24] a présenté des observations écrites sans comparaître, mais n’a pas prouvé que Madame [S] avait eu connaissance de ces observations avant l’audience. En conséquence, la contestation a été déclarée caduque. Conclusion de la décisionLe dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour poursuivre la procédure, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Le juge a déclaré la contestation de la société [24] recevable en la forme, mais caduque quant à la décision de recevabilité de Madame [S]. La possibilité de rapporter la déclaration de caducité a été rappelée, sous réserve de justifications dans un délai de 15 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours formé par la société [24] ?Le recours formé par la société [24] est recevable car il a été effectué dans le délai imparti de quinze jours suivant la notification de la décision de recevabilité de Madame [S] [H]. Conformément à l’article R. 722-1 du code de la consommation, il est stipulé que : « Le recours contre la décision de la commission de surendettement est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. » Dans ce cas, la société [24] a notifié sa contestation le 22 mai 2024, soit dans le délai légal, ce qui rend son recours recevable. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la société [24] à l’audience ?L’absence de comparution de la société [24] à l’audience a des conséquences significatives sur la validité de sa contestation. Selon l’article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. » En l’espèce, la société [24] n’a pas comparu et n’a pas justifié de la communication de ses observations à Madame [S] par lettre recommandée avec accusé de réception. Cela entraîne la caducité de sa contestation, car le juge a la possibilité de déclarer la citation caduque en l’absence de justification de la communication des observations. Quelles sont les exigences légales pour la communication des observations écrites ?Les exigences légales pour la communication des observations écrites sont clairement établies par l’article R. 713-4 du code de la consommation. Cet article précise que : « La partie qui souhaite présenter des observations écrites doit justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Dans le cas présent, la société [24] a formulé des observations écrites sans prouver que Madame [S] avait reçu ces observations avant l’audience. Cette absence de preuve constitue une violation des exigences légales, rendant ainsi la contestation caduque. Quelles sont les implications de la déclaration de caducité de la contestation ?La déclaration de caducité de la contestation a des implications importantes pour la procédure de surendettement. Selon l’article 468 du code de procédure civile, la caducité entraîne que : « La contestation est déclarée caduque si le demandeur ne justifie pas de la communication de ses observations. » Dans ce cas, la contestation de la société [24] a été déclarée caduque, ce qui signifie que la décision de recevabilité de Madame [S] [H] à la procédure de surendettement reste en vigueur. Le dossier sera alors renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, sans que la contestation de la société [24] puisse être prise en compte. Quelles sont les conséquences financières de cette décision ?Les conséquences financières de cette décision sont que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Cela signifie que la société [24] ne sera pas tenue de payer les frais de justice liés à cette procédure. Cette disposition est conforme à la pratique en matière de surendettement, où les frais sont souvent pris en charge par l’État, afin de ne pas alourdir la situation financière des débiteurs en difficulté. Ainsi, la décision du juge de laisser les dépens à la charge du Trésor Public reflète une volonté de protéger les débiteurs tout en assurant le bon fonctionnement de la justice. |
de VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 32]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00127 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD6D
BDF N° : 000124020710
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2025
[24]
C/
[H] [S],
[30],
[20], [22],
[23],
[27],
[17],
[19],
[29],
[28]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 21/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[24]
CHEZ [19]
[16] -[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparante en personne
[30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [31]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [33]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [21]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
Chez [31]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[19]
[16]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[29]
Service surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025.
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Madame [S] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mai 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [24], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [24] fait valoir que Madame [S] est de mauvaise foi, caractérisée par un endettement excessif et une volonté récurrente de recourir aux crédits afin d’améliorer son train de vie, ce alors qu’elle avait signé un engagement afin de ne pas souscrire de nouveaux crédits lors du regroupement de crédit proposé par [24].
A cette audience, Madame [S] [H] met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’elle a eu la charge de sa fille et de sa petite fille, suite à la dépression de sa fille, et que cela a généré des dépenses.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [24], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la société [24] peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [24] a formulé des observations écrites, sans comparaître à l’audience.
Cette communication ne répond pas aux exigences légales fixées par le code de la consommation (absence de preuve par lettre recommandée avec accusé de réception de la communication à la défenderesse).
En l’absence du comparution du demandeur, et faute de justifier d’une communication de ses observations par LRAR à Madame [S], la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la contestation formée par la société [24] de la recevabilité de Madame [S] [H] à la procédure de surendettement recevable en la forme ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [24] de la décision de recevabilité de Madame [S] [H] à la procédure de surendettement du 13 mai 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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