La Banque Populaire Val de France, créancier poursuivant, a émis un commandement de payer valant saisie immobilière le 9 avril 2024, concernant un appartement appartenant à M. [U] [P]. Ce dernier n’a pas comparu lors des audiences, notamment celle du 17 septembre 2024. Les parties ont été invitées à formuler des observations sur la clause pénale, mais M. [U] [P] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, et la juge a ordonné la réouverture des débats pour examiner le caractère abusif de la clause d’exigibilité, avec une audience prévue le 14 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions requises pour procéder à une saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?En vertu de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Cet article précise que : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. » Ainsi, pour qu’une saisie immobilière soit valide, il est impératif que le créancier dispose d’un titre exécutoire, que la créance soit clairement définie (liquide) et qu’elle soit exigible, c’est-à-dire que le débiteur soit en défaut de paiement. De plus, l’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies. Cela signifie que le juge doit s’assurer que toutes les conditions légales sont respectées avant de permettre la saisie. Quelles sont les implications des clauses abusives dans les contrats de prêt selon le Code de la consommation ?L’article L212-1 du Code de la consommation stipule que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont considérées comme abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Cet article énonce que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Dans le cas présent, la clause du contrat de prêt notarié stipulant l’exigibilité anticipée immédiate des sommes dues en cas de défaillance des emprunteurs pourrait être jugée abusive. En effet, elle impose à l’emprunteur de régulariser une situation d’impayés dans un délai de 8 jours, ce qui peut être considéré comme un déséquilibre significatif. La jurisprudence a souvent considéré que des délais très courts pour régulariser des impayés peuvent créer une pression excessive sur le débiteur, ce qui pourrait justifier une requalification de la clause en question. Comment le juge de l’exécution peut-il agir en cas de clause potentiellement abusive dans un contrat de prêt ?En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge a la possibilité d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur des points litigieux. Cet article stipule que : « Le juge peut, à tout moment, ordonner la réouverture des débats. » Dans le contexte de la saisie immobilière, si le juge estime qu’une clause du contrat de prêt pourrait être abusive, il peut décider de suspendre la procédure et de convoquer les parties pour qu’elles s’expriment sur cette question. Dans l’affaire en question, le juge a ordonné la réouverture des débats pour examiner le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant l’exigibilité immédiate des sommes dues, ce qui montre l’importance de garantir l’équité dans les relations contractuelles. Ainsi, le juge veille à ce que les droits des parties soient respectés et que les clauses contractuelles ne créent pas de déséquilibre au détriment du consommateur. |
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