L’Essentiel : Une décision récente du Tribunal de Grande Instance de Paris a clarifié la validité des clauses abusives dans les conditions générales de vente (CGV) des opérateurs de communication. L’opérateur doit informer l’abonné des engagements liés aux options souscrites en ligne, sous peine de pratiques commerciales déloyales. De plus, la clause imposant le prélèvement automatique a été jugée abusive, car elle crée un déséquilibre entre les droits des parties. En revanche, le versement d’un dépôt de garantie est considéré comme légal. Cette jurisprudence souligne l’importance de la transparence et de l’équité dans les relations contractuelles entre opérateurs et consommateurs.
|
Une nouvelle décision opposant l’UFC Que choisir à l’opérateur Free précise la validité de certaines clauses des CGV des Opérateurs en matière de souscription en ligne d’offres de communication électronique (triple play et autres). Le choix des options L’opérateur doit impérativement indiquer à l’abonné, lorsque ce dernier souscrit une offre en ligne, au stade de l’exercice du choix d’une option, que celle-ci est souscrite pour une durée minimum d’engagement et/ou se renouvelle par tacite reconduction (si cette information est différente de la durée fixée par le contrat principal). Le Droit de rétractation La pratique de cochage de la case « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente au Forfait … » pour continuer la procédure a été jugée suffisante pour permettre à l’abonné de consulter les conditions de son droit de rétractation. Mode de paiement de l’abonné La clause qui impose le prélèvement automatique lors de la souscription de l’abonnement crée, au détriment de l’abonné, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et présente un caractère abusif (même si l’abonné peut opter ultérieurement pour un autre mode de paiement : chèque …). Cette clause entrave la liberté de choix du mode de paiement par l’abonné en le contraignant à des démarches ultérieures pour modifier le mode de paiement qui lui a dans un premier temps été imposé. Par ailleurs, l’opérateur ne peut percevoir de frais pour l’utilisation du paiement par chèque. Légalité du dépôt de garantie Le principe du versement d’un dépôt de garantie pour garantir un éventuel manquement aux obligations financières et de restitution du matériel n’est ni illicite, ni abusif. N’est pas davantage illicite ou abusive la clause qui dispense du versement de ce dépôt de garantie, l’abonné qui opte pour le prélèvement automatique présentant des garanties supérieures pour le cocontractant. La facture électronique de l’abonné Lorsqu’il stipulé aux CGV, le recours à la facture électronique (dématérialisée) est valide et conforme aux prescriptions de l’arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques. Par l’acceptation des CGV, le consommateur donne bien son accord exprès à l’envoi des factures sur l’interface de gestion de son compte qui constitue un support durable. Les factures étant disponibles dans cette espace de stockage durant 12 mois, l’abonné est libre de les imprimer et/ou de les archiver. Clause de frais d’activation à perception différée La clause permettant de facturer l’abonné de frais d’activation / mise en service de sa ligne en fin de contrat uniquement a été déclarée illicite. Si la légalité des frais de résiliation n’est pas contestable encore faut-il, en application de l’article L.121-84-7 du Code de la consommation, que ces frais soient justifiés et que l’abonné en ait été informé. Les fournisseurs d’accès peuvent facturer aux consommateurs des frais de résiliation sous réserve de les avoir eux-mêmes supportés, d’en justifier et de les avoir prévus au contrat (2). Les frais d’impayés Le principe a déjà été rappelé à plusieurs reprises : tout clause prévoyant des frais d’impayés à la charge de l’abonné est illicite car contraire aux dispositions de l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991. Date d’effet de la résiliation Est illicite la clause qui stipule qu’en cas de résiliation, le mois entier de facturation serait dû. Selon l’article L. 121-84-2 du code de la consommation « Le préavis de résiliation d’un contrat de service de communications électroniques au sens du 6e de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder dix jours à compter de la réception par le fournisseur de la demande de résiliation, nonobstant toute clause contraire relative à la prise d’effet de cette résiliation ». (1) Aux termes de l’article L. 120-1 alinéa 1 du code de la consommation, transposant la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005, « les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Mots clés : Clauses abusives Thème : Clauses abusives A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | 22 mars 2011 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la décision récente concernant l’UFC Que Choisir et l’opérateur Free ?La décision récente opposant l’UFC Que Choisir à l’opérateur Free concerne la validité de certaines clauses des conditions générales de vente (CGV) des opérateurs, notamment en ce qui concerne la souscription en ligne d’offres de communication électronique, telles que le triple play. Cette décision souligne l’importance pour l’opérateur d’informer clairement l’abonné sur la durée minimale d’engagement et les conditions de renouvellement tacite lors de la souscription d’une offre en ligne. En cas de non-respect de cette obligation d’information, cela peut être qualifié de pratique commerciale déloyale, ce qui pourrait entraîner des sanctions pour l’opérateur. Quelles sont les obligations de l’opérateur lors de la souscription d’une offre en ligne ?Lors de la souscription d’une offre en ligne, l’opérateur a l’obligation d’informer l’abonné sur la durée minimale d’engagement de l’option choisie. Il doit également préciser si cette option se renouvelle par tacite reconduction, surtout si cette information diffère de celle mentionnée dans le contrat principal. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des conséquences juridiques, notamment la qualification de délit de pratique commerciale déloyale. Comment le droit de rétractation est-il traité dans cette décision ?La décision précise que la pratique de cochage de la case « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente » est suffisante pour que l’abonné puisse consulter les conditions de son droit de rétractation. De plus, la clause stipulant que la résiliation dans un délai de 7 jours ne peut plus être exercée si l’abonné utilise le service avant l’expiration de ce délai est considérée comme valide. Cela signifie que le droit de rétractation commence à courir à partir de la validation de l’inscription de l’abonné. Quelles sont les implications de la clause de prélèvement automatique ?La clause imposant le prélèvement automatique lors de la souscription d’un abonnement est jugée abusive, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Bien que l’abonné puisse choisir un autre mode de paiement ultérieurement, cette contrainte initiale entrave sa liberté de choix. De plus, l’opérateur ne peut pas facturer de frais pour l’utilisation d’un paiement par chèque, ce qui renforce la protection des droits de l’abonné. Qu’en est-il de la légalité du dépôt de garantie ?Le versement d’un dépôt de garantie pour garantir un éventuel manquement aux obligations financières n’est ni illicite ni abusif. La clause qui dispense du versement de ce dépôt pour les abonnés optant pour le prélèvement automatique est également considérée comme valide, car elle repose sur des garanties supérieures pour le cocontractant. Cela signifie que le dépôt de garantie est un outil de protection pour l’opérateur, mais il doit être justifié et clairement stipulé dans le contrat. Comment la facture électronique est-elle réglementée ?La décision indique que le recours à la facture électronique est valide si cela est stipulé dans les CGV. L’acceptation des CGV par le consommateur constitue un accord exprès pour l’envoi des factures sur l’interface de gestion de son compte, qui est un support durable. Les factures doivent être disponibles pendant 12 mois, permettant à l’abonné de les imprimer ou de les archiver selon ses besoins. Quelles sont les restrictions concernant les frais d’activation et d’impayés ?La clause permettant de facturer des frais d’activation en fin de contrat a été déclarée illicite. Les frais de résiliation peuvent être facturés, mais ils doivent être justifiés et prévus dans le contrat, conformément à l’article L.121-84-7 du Code de la consommation. De plus, toute clause prévoyant des frais d’impayés à la charge de l’abonné est considérée comme illicite, car elle va à l’encontre des dispositions légales en vigueur. Quelles sont les règles concernant la date d’effet de la résiliation ?La clause stipulant qu’en cas de résiliation, le mois entier de facturation serait dû est jugée illicite. Selon l’article L. 121-84-2 du Code de la consommation, le préavis de résiliation ne peut excéder dix jours à compter de la réception de la demande par le fournisseur. Cela signifie que les consommateurs ont le droit de résilier leur contrat sans être pénalisés par des frais excessifs ou des conditions abusives. |
Laisser un commentaire