L’Essentiel : M. [X] [Y] a été mis en examen le 13 octobre 2022 suite à l’ouverture d’une information judiciaire. Le 12 avril 2023, il a déposé une requête en nullité visant certaines pièces de la procédure. Cependant, le second moyen soulevé par M. [X] [Y] n’est pas jugé suffisant pour justifier l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Ouverture de l’informationM. [X] [Y] a été mis en examen le 13 octobre 2022 à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire. Requête en nullitéLe 12 avril 2023, M. [X] [Y] a déposé une requête en nullité concernant certaines pièces de la procédure. Examen des moyensLe second moyen soulevé par M. [X] [Y] n’est pas suffisant pour justifier l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de mise en examen selon le Code de procédure pénale ?La mise en examen est régie par l’article 80 du Code de procédure pénale, qui stipule que : « La mise en examen est une mesure qui permet à un juge d’instruction de désigner une personne comme suspecte dans une affaire pénale. Elle intervient lorsque des indices graves ou concordants laissent penser que cette personne a pu commettre une infraction. » Cette mesure est un acte formel qui doit être notifié à la personne concernée, lui permettant ainsi de connaître les charges qui pèsent contre elle. En outre, l’article 81 précise que : « La mise en examen doit être motivée et notifiée à la personne concernée, qui peut alors exercer ses droits de défense. » Il est important de noter que la mise en examen ne préjuge pas de la culpabilité de l’individu, mais lui confère des droits spécifiques, notamment celui d’être assisté par un avocat. Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête en nullité selon le Code de procédure pénale ?La requête en nullité est encadrée par l’article 171 du Code de procédure pénale, qui dispose que : « La nullité d’un acte de procédure peut être soulevée par toute personne qui y a intérêt, dans les conditions prévues par la loi. » Cette disposition implique que la personne concernée doit démontrer que l’acte contesté a porté atteinte à ses droits ou à la régularité de la procédure. De plus, l’article 567-1-1 précise que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le moyen invoqué est de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Ainsi, pour qu’une requête en nullité soit recevable, elle doit être fondée sur des éléments juridiques solides et démontrer un préjudice réel. Il est donc essentiel que le requérant établisse clairement en quoi les pièces contestées sont irrégulières et comment cela a pu affecter le déroulement de la procédure. |
N° 00011
LR
7 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 27 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs notamment d’atteinte à un système de traitement automatisé de données, escroquerie aggravée, blanchiment, recel et contrefaçon, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [1] et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite de l’ouverture d’une information, M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés, le 13 octobre 2022.
3. Le 12 avril suivant, il a formé une requête en nullité de pièces de la procédure.
Sur le second moyen
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